Nicolas Delferrière, “Le démantèlement du castrum tardo-antique de Sens (Yonne) documenté par François Thiollet (1847-1859) : blocs et stèles antiques en remploi”

Le milieu et la seconde moitié du XIXe siècle sont marqués par une large entreprise de démantèlement des murailles des castra tardo-antiques dans les villes de Bourgogne. Sens, dans l’Yonne, n’y fait pas exception. La volonté d’ouvrir les villes anciennes, trop à l’étroit derrière d’imposants murs, livre au fur et à mesure de la destruction de ces derniers, de nombreux blocs antiques, en particulier funéraires, qui avaient été employés pour leur construction. L’opération qui était en cours à Sens a eu la chance d’être documentée par un architecte, François Thiollet, qui produisit plusieurs aquarelles entre 1847 et 1859, dont l’une d’entre-elles est particulièrement significative de l’usage des remplois, avec certains éléments déjà extraits des murs et d’autres encore insérés au cœur de la muraille. On aperçoit à la fois des stèles funéraires, des blocs plus imposants appartenant sans doute à des mausolées, mais également des inscriptions funéraires parfaitement identifiables en raison du formulaire typique de consécrations aux Dieux Mânes « D M ». On constate à partir de ce qui est documenté à Sens, que les blocs remployés n’avaient pas vocation à être visibles, mais à n’être que de simples matériaux de construction, peu chers parce que récupérables facilement dans les nécropoles à l’extérieur de la ville.

François Thiollet, extrait de la planche A3 de l’Album Thiollet, 1847-1851, conservé à la Société archéologique de Sens. Cliché : N. Delferrière, 2022.

Nicolas Delferrière, Marie-Anaïs Janin, “Un autel romain offert à la déesse Sequana remployé dans l’église Notre-Dame de Salmaise (Côte-d’Or)”

Au tout début du XXe s., à l’occasion de travaux de restauration de l’église Notre-Dame de Salmaise menés par Charles Javelle, le démontage des lambris du XVIIIe s. qui composaient le soubassement de l’autel du croisillon sud du transept de l’église Notre-Dame de Salmaise a laissé apparaître un autel romain inscrit daté de la seconde moitié du IIe s., dédié à la déesse Sequana, servant de support à la table en pierre calcaire de l’autel chrétien consacré à la Vierge Marie.


Autel dédié à la Vierge et autel romain antique en remploi qui lui sert de support, dans l’église Notre-Dame de Salmaise (Clichés : N. Delferrière, 2021).

La qualité de cet autel et notamment de son inscription antique païenne sont remarquables. On comprend que l’objet ait pu être utilisé, en raison de sa forme et de sa solidité, comme un support et qu’il ait également été caché aux regards des visiteurs pendant plusieurs siècles en raison du nom de la divinité invoquée dessus. L’inscription se développe sur six lignes ainsi :

Deae Sequanae, // Hilariclus, Cl(audi) / Aviti ser(vos), / pro Hilariano / filio posuit, / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

« À la déesse Séquana, Hilariclus, esclave de Claudius Avitus, pour son fils Hilarianus, a fait poser (cet autel) et s’est acquitté de son vœu librement et à juste titre. »

En raison de la proximité du sanctuaire des Sources de la Seine à environ 7 km à pied, il apparaît très probable que ce magnifique ex-voto lapidaire a été rapporté du site antique pour servir de remploi dans l’église de Salmaise, dont les origines remontent au moins au XIe s. Outre l’origine de l’objet, le fait qu’il a été inséré dans l’autel chrétien avec la volonté de laisser l’inscription apparente interpelle et interroge. Les fidèles semblent avoir pu voir l’inscription avant sa couverture sous des lambris au XVIIIe s., malgré une certaine tendance, aux siècles précédents, à cacher ou détruire ce qui rappelait le paganisme : le mot latin deae au début de l’inscription pouvait avoir une certaine résonnance en contexte chrétien qui a vu ce lieu qualifié de ecclesia sancte Marie, tout en rappelant la victoire du christianisme sur la vieille religion polythéiste par la position du monument antique comme support à un autel chrétien. Son inscription, sa typologie et la qualité de son matériau local (calcaire) ont sans doute eu une incidence sur le choix de la transporter pour un tel remploi au haut Moyen Âge.

 

Bibliographie :

Fonds de la Commission des Antiquités du département de la Côte-d’Or, 69 J 70, « Dossiers documentaires. Salmaise », Archives Départementales de Côte-d’Or.

Deyts Simone, Un peuple de pèlerins : offrandes de pierre et de bronze des sources de la Seine, Dijon, 1994, p. 123, pl. 55-2.

Drioux Georges, Les Lingons. Textes et inscriptions antiques, Paris, 1934, n° 297

Gentil Vincent, Gallo-Romains d’Alésia. Épigraphie et société (Ier siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.), Paris, p. 148-149, n° 28.

Héron de Villefosse Antoine, « Une inscription portant le nom de la dea Sequana », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires, 1906, p. 309-311.

Hirschfeld Otto, Corpus Inscriptionum Latinarum, XIII, Inscriptiones trium Galliarum et Germaniarum Latinae, Berlin, 1899, n°11575.

Le Bohec Yann, Inscriptions de la cité des Lingons. Inscriptions sur pierre, Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, 2003, n° 275.

Provost Michel et alii, Carte Archéologique de la Gaule, 21/3 : La Côte d’Or (Nuits-Saint-Georges-Voulaines-les-Templiers), Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 2009, p. 166.

Sapin Christian, « Salmaise (Côte-d’Or). Église Notre-Dame », Archéologie Médiévale, 21, 1991, p. 334.

Serbat Louis, « Inscription de Salmaise », Bulletin Monumental, 70, 1906, p. 572.

Nicolas Delferrière, Émeline Retournard, “Une stèle romaine remployée dans la construction du donjon médiéval du château de Vignory (Haute-Marne) au XIIe siècle”

Les travaux de restauration et de rénovation récents du donjon médiéval du château de Vignory (Haute-Marne) ont permis la mise au jour d’une stèle funéraire romaine en remploi. Cette dernière en calcaire oolithique avait été utilisée comme bloc de construction au milieu du XIIe siècle, les traces de retailles et de bûchage permettant une adhésion plus efficace du mortier de construction en témoignent. La partie décorée de la stèle, notamment la figuration du défunt de pied en cap, n’était pas visible sur la façade de l’édifice, au niveau du haut du chaînage d’angle puisque le bloc fut inséré horizontalement ; c’est peut-être d’ailleurs à cette étape que la partie supérieure de la stèle fut détruite en raison de la présence très probable d’une niche semi-circulaire ou triangulaire en partie sommitale, ce qui aurait gêné son remploi. En outre, sa face avant a été arasée afin d’obtenir une épaisseur de pierre homogène et faciliter l’emboîtement de la stèle dans l’angle du donjon (dimensions actuelles de la stèle : 1,17 m x 0,66 m x 0,25 m). Ce n’est qu’en voulant changer quelques pierres usées par le temps et qui menaçaient ruine que les ouvriers ont eu la surprise de la voir apparaître en 2010, bien cachée sous le bloc qui la surmontait et qu’elle fut ensuite déposée au musée municipal de Vignory où on peut désormais l’observer dans de bonnes conditions. Les vestiges antiques de Vignory sont assez nombreux, il n’est donc pas étonnant que les hommes du Moyen Âge se soient servis parmi eux à la recherche de matériaux de construction.

Donjon médiéval du château de Vignory avant le début des restaurations en 2009, avec indication en rouge de l’emplacement du remploi de la stèle romaine dans le chaînage d’angle (Cliché libre de droits).

Stèle romaine en remploi dans le chaînage d’angle du donjon du château de Vignory au moment de sa découverte en 2010 (Cliché : Histoire et Patrimoine de Vignory, avec l’aimable autorisation de Julien Marasi).

Bibliographie :

DELFERRIÈRE Nicolas et RETOURNARD Émeline, « Une statuette antique découverte à Vignory (Haute-Marne) ? », Bulletin de la Société de Sciences Naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne, nouvelle série, n° 16, 2017, p. 28-30.

EDME Anne-Laure, « L’art funéraire de la Lingonie romaine », Les Cahiers Haut-Marnais, 278, 2015-3, p. 37-52.

EDME Anne-Laure, Les différents modes d’évocation des défunts chez les Éduens, les Lingons et les Séquanes au Haut-Empire (Ier-IIIe siècles) : de l’épigraphie à la représentation figurée, thèse de doctorat en archéologie sous la direction de D. Vitali et V. Gaggadis-Robin, Université de Bourgogne-Franche-Comté, Dijon, 2018, vol. 1, p. 112 ; vol. 2, p. 48, fig. 82 ; vol. 3, p. 610, Ling-448.

EDME Anne-Laure, « La seconde vie des sculptures antiques : le phénomène de remploi des monuments funéraires dans l’Est de la Gaule (cités des Éduens, des Lingons et des Séquanes », dans Gaggadis-Robin Vassiliki et Larcquier (de) Nicolas (dir.), La sculpture et ses remplois, Actes des IIe rencontres autour de la sculpture romaine, L’atelier du sculpteur 1, Ausonius, Bordeaux, 2019, p. 105-120.

THÉVENARD Jean-Jacques, avec la collaboration de VILLES Alain et NEISS Robert, La Haute-Marne, Carte archéologique de la Gaule, 52/1, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1996, p. 316 (Vignory).

Nicolas Delferrière, Émeline Retournard, “Deux colonnes antiques en griotte verte des Pyrénées remployées dans l’église Notre-Dame de Chamalières (Puy-de-Dôme)”

Deux colonnes antiques en griotte verte des Pyrénées remployées dans l’église Notre-Dame de Chamalières (Puy-de-Dôme)

L’église Notre-Dame de Chamalières est l’un des exemples les plus précoces de construction romane en Auvergne. La nef, le narthex et le massif occidental appartiennent à la partie la plus ancienne de l’édifice qui remonterait autour du Xe s. Le narthex communique avec la nef centrale de l’église par trois arcs en plein cintre dont les extrémités sont légèrement recourbées comme en fer à cheval : l’arc central mesure 2,05 m de diamètre tandis que les deux latéraux mesurent 1,10 m. Servant de supports à l’arcade centrale, deux courtes colonnes en griotte verte des Pyrénées (importation provenant de l’autre extrémité de la Gaule Aquitaine) présentent des chapiteaux décorés en arkose (époque carolingienne ?).


Vue des fûts de colonnes antiques en remploi dans le narthex depuis la nef (cliché : Émeline Retournard, 2023).


Plan de l’église Notre-Dame de Chamalières avec indication des deux remplois de colonnes antiques (en vert) dans le narthex (extrait de Chardon du Ranquet de Guérin 1895, p. 419 ; modifications : Émeline Retournard, 2023).

D’après l’abbé Chouvet, curé de la paroisse à la fin du XIXe s. qui fit faire des fouilles à l’intérieur de l’église, la base des colonnes est conservée à environ 1,50 m de profondeur et présentait une « pierre d’arkose circulaire surmontée de deux tores sur lesquels viennent reposer les fûts » (Chardon du Ranquet de Guérin 1895, p. 415). La partie actuellement visible des fûts dans l’édifice mesure 1,04 m de hauteur, 1,20 m de diamètre au sol à la jonction avec le dallage et 1,10 m de diamètre sur la partie sommitale, en lien avec le chapiteau ; la réalisation de ces fouilles permet de contredire le témoignage M. Pasumot qui au début du XIXe s. indiquait qu’il s’agissait de deux fragments « d’une belle colonne en cipolin qu’on a sciées en deux pour appuyer la voûte de la chapelle des fonts baptismaux » (François Pasumot cité dans Provost et Mennessier-Jouannet 1994, p. 68). Polies et parfaitement unies, ces deux colonnes monolithiques mesurent donc au moins 2,54 m de hauteur et proviennent d’un édifice antique qui devait être situé dans les environs de l’église, peut-être des thermes mis au jour derrière le chevet de l’église aux 7 et 9 de la rue Desaix.


Détails des fûts de colonnes antiques en remploi vus depuis le narthex (clichés : Émeline Retournard, 2023).

La qualité esthétique, en particulier chromatique, de la griotte verte et la bonne conservation de ces colonnes ont constitué des critères de choix pour leur remploi comme matériaux de construction dans l’église, alors en construction. Leur antiquité parfaitement identifiable en raison de l’emploi de ce matériau atypique, non local, au regard du reste de l’édifice a également été sans doute un critère significatif. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les multiples représentations de l’intérieur de l’église au XIXe s. mentionnent et représentent clairement les colonnes antiques du narthex.


Jean-Baptiste-Joseph Jorand (1788-1850), Vue des deux colonnes antiques dans l’église de Chamalières, 182. (date exacte de production inconnue, extrait de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b77427600.item#) et détail.

Bibliographie :
Chardon du Ranquet de Guérin Henri, « Église de Chamalières près Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) », Bulletin Monumental, 60, 1895, p. 412-444.
Deshoulières François, « L’église de Chamalières (Puy-de-Dôme) », Bulletin Monumental, 92-1, 1933, p. 89-91.
Provost Michel et Mennessier-Jouannet Christine, Le Puy-de-Dôme, 63/2, Carte archéologique de la Gaule, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1994, p. 68-69.

Séverine Blin, “Remplois de statues antiques, les lions de Saint-Michel des Lions de Limoges (Haute-Vienne)”

L’importance iconographique que revêtent les statues de lions dans le paysage de la région limousine à l’époque médiévale a déjà été mise en évidence par plusieurs travaux, qui traitent notamment de l’utilisation de la figure de cet animal dans le cadre du pouvoir ecclésial. Ces « gardiens de pierre » sont taillés dans des granits locaux, certes solides et résistants mais ingrats pour réaliser des éléments sculptés, qui requièrent donc des savoir-faire particuliers pour leur fabrication. Ils constituent à ce titre des témoignages intéressants sur le niveau de maîtrise et les qualités techniques développées par les artisans locaux, tailleurs de pierre et sculpteurs, capables de déplacer et de mettre en forme ces sculptures particulièrement massives et fragiles. Certains de ces lions présents devant les porches d’entrée des églises du Limousin ont été si bien intégrés à leur nouveau cadre architectural et conceptuel, que la mémoire de leur usage premier a été presque entièrement effacée, si bien que le chemin qui mène vers leur origine antique reste difficile à restituer ou même tout simplement à établir. Ils sont complètement absents des recueils de sculptures antiques, Emile Espérandieu note d’ailleurs que ce territoire est très pauvre en sculptures romaines. C’est donc un cas presque troublant, où le remploi atteint une forme de perfection dans la fusion avec son nouvel usage et le cadre symbolique dans lequel il a désormais été introduit.

Les statues de lions de grande taille disposés devant l’église de Saint-Michel-des-Lions de Limoges constituent de remarquables témoignages de ces remplois d’antiques. Jusqu’en 1840, ils étaient placés sur les extrémités du mur du cimetière, qui a été supprimé et arasé au début du XXe siècle, ils sont aujourd’hui placés devant le portail. On leur a attribué une fonction singulière dans le cadre judiciaire mentionnée à plusieurs reprises depuis les XIe siècle dans les commentaires historiques sur la ville, notamment dans cet extrait de J. A. Dulaure, Description des principaux lieux de France, 1789.
“Saint-Michel-des-Lions est ainsi appelée à cause de deux lions en pierre que l’on voit à l’entrée de cet édifice. Ces figures de lion témoignent l’ancien droit de juridiction d’une église ; elles servoient autrefois, suivant l’abbé Lebœuf, à supporter le siège du juge ecclésiastique, soit official, soit archiprêtre, dans les siècles où leurs” jugemens se prononçoient aux portes des églises”. On trouve plusieurs de ces jugements qui se terminent en effet par cette formule « Datum intra duos leones » “.
D’après Thomas Creissen, ces lions ont peut-être par la même occasion servi à délimiter les juridictions de l’abbaye Saint-Martial et de la vicomté de Limoges.


Figure 1 : Les deux lions de l’église Saint-Michel, Anonyme, 1638. URL : https://bnl-bfm.limoges.fr/s/bibliotheque-virtuelle/item/993

Comme on le voit, ces statues imposantes de Saint-Michel-des-Lions contiennent des fonctions symbolique, religieuse et politique extrêmement importantes. Leur style et leur taille dérogent aussi des autres représentations léonines découvertes dans la région. Le choix de la composition générale comme la qualité d’exécution, qui apparaissent encore assez nettement malgré l’effet de l’érosion (les museaux ont complètement disparu), ou encore le rendu du modelé et des détails anatomiques des animaux ne rencontrent pas de parallèles directes. Bien que les statues de lions couchés, conservées actuellement à Limoges devant la DRAC ou à Saint-Maurice-des-Lions sur la place du Terrier, soient manifestement antiques, elles aussi, elles présentent un traitement moins soigné. Pourtant, les datations proposées pour les lions de Saint-Michel de Limoges restent très aléatoires. C’est que les deux statues n’ont pas encore fait l’objet d’une étude adaptée, qui permettrait de déterminer leur origine. Un simple examen sur place permet de faire plusieurs observations intéressantes qui attestent leur premier emploi dans un cadre architectural très différent de l’actuel : faces de joint taillées sur la partie avant et arrière des statues, présence de mortaise de pince à crochet, mortaises de goujon disposées sur les flancs des statues, etc. Par ailleurs, les différentes données, qu’elles soient issues des caractéristiques techniques ou des éléments stylistiques (composition, traitement du modelé, etc.) convergent en faveur du remploi d’un groupe homogène de deux statues, qui étaient initialement destinées à être présentées de manière symétrique, probablement de part et d’autre d’une ouverture. Elles permettent également de confirmer la datation antique, déjà proposée par J. Loustaud, puis par Thomas Creissen et Jacques Roger. A titre d’hypothèse, ces lions, dont il est dit qu’ils furent découverts dans le secteur de l’amphithéâtre de Limoges, pourraient être issus des vestiges de l’édifice de spectacle, mais le plus probable est de les rapprocher des espaces de nécropoles identifiés non loin. Même si l’on dispose de très peu de données sur la morphologie des monuments funéraires d’époque impériale de la capitale des Lémovices, les lions pourraient être attribués au programme sculpté d’un mausolée antique, où ils jouent habituellement la fonction apotropaïque de protecteurs des tombeaux.

Figure 2 et 3 : Les statues de lions devant Saint-Michel-des-Lions (clichés de l’auteur).

Bibliographie
CHARDONNET S., « Les statues de lions des églises romanes, des gardiens de pierre entre espace profane et espace sacré », Frontière·s [En ligne], 3 | 2020, mis en ligne le 14 décembre 2020, consulté le 06 septembre 2022. URL : https://publications-prairial.fr/frontiere-s/index.php?id=450
CREISSEN T. et ROGER J., « Quelques réflexions sur les remplois antiques en Limousin au cours du Moyen Âge », Hortus Artium Medievalium 17, 2011, p. 61 76.
DESBORDES J.-M. et LOUSTAUD J.-P., Limoges antique (Haute-Vienne), Guides archéologiques de France, 1994, p. 94-95.
DULAURE J. A., Description des principaux lieux de France, 4-Poitou, 1789.
ESPERANDIEU E., Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, t. II Aquitaine, 1908, pour Limoges p. 384-390.
LECLER, André (abbé), Histoire de l’église et de la paroisse Saint-Michel-des-Lions, à Limoges, 1920. URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k145984k
MERIGOT A. (abbé), L’église Saint-Michel-des-Lions, Limoges, notice historique et archéologique, Limoges, 1953.

Lois de Théodoric ordonnant le transfert de marbres depuis des villes italiennes vers Ravenne (506-511)

Rome, Estuni, Ravenne, 506-511

Ces textes proviennent des Variae de Cassiodore. En tant que questeur du palais puis maître des offices de Théodoric, roi des Goths, il fut notamment chargé de rédiger les lois émises par le roi. Ici, le roi s’occupe de faire acheminer des matériaux vers sa capitale, Ravenne. Dans le premier cas, il ordonne aux notables d’une petite ville (Estuni, peut-être en Ombrie) de faire porter à Ravenne des matériaux gisant à terre là-bas ; dans le second, ce sont les marbres déjà déposés d’une domus du Pincio à Rome qui doivent être transférés par les catabolenses (peut-être des spécialistes du transport du blé). Théodoric et Cassiodore présentent ainsi le pillage des cités italiennes comme une entreprise de sauvegarde des décors antiques, à travers leur réutilisation dans la nouvelle capitale royale. (Charles Davoine)

Textes, traduction et commentaire : Valérie Fauvinet-Ranson, Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VIe siècle d’après les Variae de Cassiodore, Bari, Epiduglia, 2006.

 

  • Cassiodore, Variae III, 9

Possessoribus, defensoribus et curialibus Estunis consistensibus Theodericus rex. 1. Propositi quidem nostri est noua construere, sed amplius uetusta seruare, quia non minorem laudem de inuentis quam de rebus possumus adquirere custoditis. Proinde moderna sine priorum imminutione desideramus erigere : quicquid enim per alienum uenit incommodum, nostrae iustitiae non probatur acceptum. 2. municipio itaque uestro sine usu iacere comperimus columnas et lapides uetustatis inuidia demolitos ; et quia indecore iacentia seruare nul proficit, ad orna-saeculorum. tum debent surgere rediuiuum quam dolorem monstrare ex memoria praecedentium 3. Atque ideo praesenti auctoritate decernimus ut, si uera files est suggerentium nec aliquid publico nunc ornatui probatur accommodurn, supra memoratas plato-nias uel columnas ad Rauennatem ciuitatem contradat modis omnibus deuehendas, ut conlapsis metallis oblitterata facies reddatur iterum de arte pulcherrima et quae situ fuerant obscure, antiqui nitoris possint recipere qualitatem.

Aux possesseurs, défenseurs et curiales établis à Estuni. 1. Notre dessein est assurément de construire du neuf, mais aussi de conserver l’ancien, puisque nous pouvons obtenir autant de gloire en sauvegardant qu’en créant. Nous désirons par conséquent édifier du moderne sans mutiler les édifices antérieurs. En effet, il n’est pas admissible, pour notre justice, d’accepter ce qui advient au détriment d’autre chose. 2. C’est pourquoi nous avons découvert que gisent à terre, dans votre municipe, des colonnes et des pierres inutilisées et renversées par l’hostilité du grand âge et, puisqu’il ne sert à rien de conserver des matériaux à terre, sans beauté, ceux-ci doivent se dresser pour faire revivre l’ornementation plutôt que de ne montrer, au souvenir des siècles précédents, que de la souffrance. 3. Et pour cette raison, nous décrétons par la présente décision, si le témoignage de ceux qui font ce rapport est vrai et si rien ne peut actuellement convenir à l’ornement public, qu’il livre les plaques et colonnes susmentionnées pour qu’on les transporte par tous les moyens jusqu’à la cité de Ravenne, afin que les matériaux écroulés reprennent de nouveau, sous l’effet d’un art très noble, leur apparence oubliée et que ces objets d’un obscur abandon puissent retrouver la qualité de leur antique éclat.

  • Cassiodore, Variae III, 10

Festo uiro illustri patricio Theodericus rex 1. Decet prudentiam uestram in augendis fabricis regalibus obtemperare dispositis, quia nobilissimi ciuis est patriae suae augmenta cogitare, maxime cum sit studii nostri illa decernere, quibus cunctos notum est sine suis dispendiis oboedire. 2. Atque ideo magnitudini tuae praesenti ammonitione declaramus, ut marmora, quae de domo Pinciana constat esse deposita, ad Rauennatem urbem per catabolenses uestra ordinatione dirigantur. Subuectum uero direximus de praesenti, ne aut mora nostris ordinationibus proueniret aut laborantes aliqua detrimenta sentirent.

Le roi Théodoric à l’illustre patrice Festus. 1. Il convient que Votre Prudence se soumette aux ordonnances royales en participant à l’essor de la construction ; c’est en effet le rôle d’un citoyen très noble que de songer à l’essor de sa patrie, d’autant plus que nous nous appliquons à prendre des décisions auxquelles, on le sait, tous puissent obéir sans dépenser. 2. Pour cette raison, nous signifions par le présent avis à Ta Grandeur que les marbres dont nous constatons qu’ils ont été déposés de la Maison du Pincio soient expédiés, selon tes prescriptions, vers la ville de Ravenne par les catabolenses. Nous avons dès à présent expédié un transport, afin que nos prescriptions ne rencontrent pas de retard et que les exécutants ne subissent aucun tort.

 

Thèmes :

  • Transport
  • Marbre
  • Origine des matériaux de récupération
  • Acteurs du remploi

Lois de Théodoric favorisant le remploi pour la construction de remparts en Italie (506/511)

Catane et une autre ville d’Italie, 506-511

Ces textes proviennent des Variae de Cassiodore. En tant que questeur du palais puis maître des offices de Théodoric, roi des Goths, il fut notamment chargé de rédiger les lois émises par le roi. Dans ces deux lettres, l’une à un comte inconnu par ailleurs, l’autre aux dignitaires de la cité de Catane, le roi permet et même encourage le remploi de blocs de pierre à terre dans la construction des murs de la ville. Le premier texte est assez général et parle de blocs de marbre gisant à terre dans une cité inconnue, tandis que le second nous informe que les pierres venaient de l’amphithéâtre en ruine. Ce second texte montre d’ailleurs que les élites locales d’une cité sicilienne demandent l’autorisation au roi, qui loge à Ravenne, pour le remploi de ces pierres, même si celle-ci intervient a posteriori. Dans les deux cas, Théodoric affirme que ces pierres contribueront à l’ornatus de la ville, reprenant une rhétorique des lois impériales du IVe siècle en en changeant le sens (puisque ces dernières incitaient à restaurer les édifices en ruines, et non à remployer les pierres ailleurs). (Charles Davoine)

Textes, traduction et commentaire : Valérie Fauvinet-Ranson, Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VIe siècle d’après les Variae de Cassiodore, Bari, Epiduglia, 2006.

 

  • Cassiodore, Variae, II, 7

Sunae uiro illustri comiti Theodericus rex. Sine usu iacere non decet, quod potest ad decorem crescere ciuitatis, quia non est sapientiae profutura contemnere. Et ideo illustris sublimitas tua marmorum quadratos, qui passim diruti negleguntur, quibus hoc opus uidetur iniunctum, in fabri-cam murorum faciat deputari, ut redeat in decorem publicum prisca constructio et ornent aliquid saxa iacentia post ruinas ; ita tamen, ut metalla ipsa de locis publicis corruisse apud te manifesta ratione doceatur, quia sicut nolumus ornatum urbis cuiusquam praesumptione temerari, ita privatis compendiis calumniam detestamur inferri.

Le roi Théodoric à l’illustre comte Suna. Il ne convient pas que reste à terre, sans usage, ce qui peut accroître l’ornementation de la cité, puisque ce n’est pas faire preuve de sagesse que de mépriser une utilisation possible. Pour cette raison, que Ton Illustre Sublimité fasse en sorte que les blocs de marbre taillés renversés et abandonnés un peu partout soient remis, pour la construction des murs, à ceux qui d’évidence ont reçu la charge de cet ouvrage. Ainsi, l’antique édifice redeviendra un ornement public et les pierres qui gisent à terre, après avoir été des ruines, seront de quelque embellissement. Agis toutefois de manière à t’informer sans conteste que les matériaux en question sont tombés de bâtiments publics ; car nous, qui refusons que la beauté d’une ville soit souillée par l’illégalité, nous détestons aussi infliger un préjudice aux intérêts privés.

  • Cassiodore, Variae III, 49

Honoratis, possessoribus, defensoribus et curialibus Catinensis ciuitatis Theodericus rex. 1. Optabilis nobis est et grata deuotio, quae bonam praecesserit iussionem, et merito acceptum redditur si quid, quod possumus imperare, poscatur Félicitas enim regnantis est famulantes amare quod expedit, quando labor nobis cogitationis aufertur, dum subiecti sibi profutura disponunt. 2. Atque ideo suggestionis uestrae tenore comperto, quam caritate ciuica in com-muniendis moenibus suscepistis, absolutam huius rei uobis censemus esse licentiam nec quicquam de hac re uereamini, unde gratiae nostrae expectare praemia mox debetis. Vestra enim munitio nostra est nihilominus fortitudo et quicquid uos ab incerto eripit, famam nostrae defensionis extendit. 3. Saxa ergo, quae suggeritis de amphitheatro longa uetustate collapsa nec aliquid ornatui publico iam prodesse nisi solas turpes ruinas ostendere, licentiam uobis eorum in usus dumtaxat publicos damus, ut in murorum faciem surgat, quod non potest prodesse, si iaceat. Quocirca peificite confidenter, quicquid cautio ad munimen, quicquid ornatus expetit ad decorem, tantum nobis scituri gratum fore quod facitis, quantum exinde gratia uestrae se ciuitatis extulerit.

Le roi Théodoric aux dignitaires honoraires, possesseurs, défenseurs et curiales de la cité de Catane. 1. Le dévouement capable de devancer un ordre bienfaisant est pour nous souhaitable et bienvenu et il est juste que nous récompensions ce que nous avons reçu, quand on nous demande quelque chose que nous pourrions commander. Le bonheur du roi consiste en effet en ce que ses subordonnés aiment l’utile, puisque la peine de réfléchir nous est retirée quand nos sujets s’organisent utilement. 2. C’est pourquoi, après avoir pris connaissance de la teneur de votre rapport, nous ordonnons que vous ayez licence absolue dans l’entreprise dont, par sens civique, vous vous êtes chargés en reconstruisant vos remparts. Ne redoutez rien d’une entreprise dont vous devez bientôt attendre la rémunération prochaine par notre reconnaissance ; car vos fortifications ne sont rien moins que notre force et ce qui vous arrache à l’insécurité étend la renommée de notre défense. 3. Par conséquent, les blocs qui, rapportez-vous, sont tombés de l’amphithéâtre à cause de leur grand âge et qui ne sont plus d’aucune utilité pour l’ornementation publique, si ce n’est de faire voir de vilaines ruines, nous vous donnons licence de les employer à seules fins publiques, afin que se dresse sous forme de murs ce qui n’aurait aucune utilité laissé à terre. Dans ces conditions, menez résolument à bien tout ce que commandent et la prudence pour protéger et l’ornementation pour embellir, conscients que ce que vous faites sera bienvenu à nos yeux pour autant qu’ainsi l’agrément de votre cité en sera grandi.

 

Thèmes :

  • Encadrement du remploi
  • Murs
  • Pierres de taille
  • Marbre
  • Origine des matériaux de récupération
  • Edifices publics
  • Ornatus publicus

La Novelle 4 de Majorien interdisant les démolitions d’édifices publics à Rome (458)

Rome, 458

En 458, l’empereur d’Occident Majorien, qui réside à Ravenne, promulgue une loi interdisant les démolitions d’édifices publics à Rome. Il condamne tout d’abord le remploi mené entre édifices publics menés par les bureaux du préfet de la Ville, lesquels pillent certains bâtiments pour en construire ou restaurer d’autres ; dans un second temps, il prohibe la récupération de matériaux de construction par des particuliers sur les édifices publics, souvent avec l’autorisation des autorités locales par le biais de pétitions. Les contrevenants sont frappés de très lourdes peines. Les récupérations menées sur des édifices publics sont autorisées en dernière extrémité et soumises à une autorisation du Sénat et de l’empereur. Cette mesure se fait au nom de la préservation de l’ornatus civitatis Romanae. (Charles Davoine)

Texte : Th. Mommsen et P. Meyer, Theodosiani libri XVI cum Constiutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905.

Traduction : Yves Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1969, p. 289-293.

 

Texte :
Nobis rem publicam moderantibus uolumus emendari, quod iam
dudum ad decolorandam urbis uenerabilis faciem detestabamur admitti.
Aedes si quidem
publicas, in quibus omnis Romanae ciuitatis consistit ornatus, passim dirui plectenda
urbani officii suggestione manifestum est. Dum necessaria publico operi saxa finguntur,
antiquarum aedium dissipatur speciosa constructio et ut paruum aliquid reparetur,
magna diruuntur. Hinc iam occasio nascitur, ut etiam unusquisque priuatum aedificium
construens per gratiam iudicum in urbe positorum praesumere de publicis locis
necessaria et transferre non dubitet, cum haec, quae ad splendorem urbium pertinent,
adfectione ciuica debeant etiam sub reparatione seruari. 1. Idcirco generali lege
sancimus cuncta aedificia quaeue in templis aliisque monumentis a ueteribus condita
propter usum uel amoenitatem publicam subrexerunt, ita a nullo destrui atque contingi,
ut iudex, qui hoc fieri statuerit, quinquaginta librarum auri inlatione feriatur;
adparitores uero atque numerarios, qui iubenti obtemperauerint et sua neutiquam suggestione restiterint, fustuario supplicio subditos manuum quoque amissione
truncandos, per quas seruanda ueterum monumenta temerantur. 2. Ex his quoque locis,
quae sibi conpetitorum hactenus uindicauit reuocanda subreptio, nihil iubemus auferri:
quae ad ius publicum nihilominus redeuntia ablatarum rerum uolumus reformatione
reparari, submota in posterum licentia conpetendi. 3. Si quid sane aut propter publicam
alterius operis constructionem aut propter desperatum reparationis usum necessaria
consideratione deponendum est, hoc apud amplissimum uenerandi senatus ordinem
congruis instructionibus praecipimus adlegari et, cum ex deliberato fieri oportere
censuerit, ad mansuetudinis nostrae conscientiam referatur, ut, quod reparari nullo modo
uiderimus posse, in alterius operis nihilominus publici transferri iubeamus ornatum,
Aemiliane parens karissime atque amantissime. 4. Quapropter inlustris magnitudo tua
saluberrimam sanctionem propositis diuulgabit edictis, ut, quae pro utilitate urbis
aeternae prouide constituta sunt, famulatu congruo et deuotione seruentur. Dat. V. id. iul.
Rauennae, d. n. Leone et Maioriano aa. conss

Traduction :
Dans notre conduite de l’Etat, Nous voulons voir corriger le fait, depuis longtemps objet de Notre exécration, qu’on soit admis à altérer l’aspect d’une Ville vénérable. Car il est manifeste en effet que les édifices publics, en lesquels consistait toute la parure de la cité de Rome, sont un peu partout détruits sur la punissable suggestion des Bureaux de la Ville. Sous le fallacieux prétexte d’un besoin pressant de pierres de taille pour un ouvrage public, on met en pièces l’admirable structure des édifices antiques, et pour restaurer tel ou tel petit bâtiment on en détruit de grands. Il en résulte déjà l’occasion, pour le premier venu qui construit un édifice privé, et par la grâce des magistrats en poste dans la Ville, de ne pas hésiter lui non plus à prélever sur les locaux publics les matériaux nécessaires, et à les transporter ailleurs, alors qu’ils appartiennent à la splendeur des villes et qu’on doit donc les préserver par sentiment civique même en cas de réparation. 1. C’est pourquoi Nous arrêtons, par cette loi générale, que nul ne doit détruire ou endommager l’ensemble des édifices – autrement dit ce que les aïeux ont fondé sous forme de temples et autres monuments – qu’on a élevés à l’usage ou pour l’agrément du public ; à tel point qu’un magistrat qui déciderait de le faire doit être frappé d’une pénalité de cinquante livres d’or ; quant aux employés et comptables qui obéiraient à ses ordres et n’essaieraient même pas de lui résister de leur propre initiative, ils s’exposent au supplice de la bastonnade et on devra aussi les amputer des mains avec lesquelles ils profanent les monuments des aïeux alors qu’il faut les préserver. 2. Quant aux locaux que jusqu’à présent des solliciteurs ont revendiqués pour eux-mêmes, friponnerie qu’il faut annuler, Nous ordonnons qu’il n’en soit rien emporté : car ils n’en reviennent pas moins à la propriété publique, et Nous voulons qu’on les répare en rétablissant les éléments enlevés, la licence de les réclamer étant supprimée à l’avenir. 3. S’il faut vraiment, pour des considérations impérieuses, déposer quelque élément, soit pour la construction d’un autre ouvrage public, soit pour un besoin désespéré de réparation, Nous prescrivons d’en saisir, renseignements convenables à l’appui, l’Ordre très considérable du vénérable Sénat, et lorsqu’après délibération il aura estimé qu’il faut le faire, d’en référer à l’appréciation de Notre Bonté, afin que ce qui Nous paraîtrait irréparable, Nous ordonnions de la transférer pour orner du moins un autre ouvrage public, ô Emilien, très cher et très affectueux Père. 4. C’est pourquoi Votre illustre Grandeur voudra bien publier, par affichage d’édits, cette très salutaire constitution, afin que soient observées avec la soumission et la dévotion convenables ces décisions prises avec prévoyance dans l’intérêt de la Ville éternelle. Fait à Ravenne, le 11 juillet 458.

 

Thèmes :

    • Législation impériale
    • Acteurs de la récupération
    • Edifices publics
    • Temples
    • Pierre de taille
    • Pillage
    • Ornatus

Lois de Constance II contre la démolition des tombeaux pour en remployer les matériaux (356)

Rome, 356

Constance II promulgue plusieurs lois pendant son règne pour lutter contre les démolitions de tombeaux. Ces textes montrent que les pilleurs étaient intéressés par les matériaux précieux, en particulier les marbres et les colonnes, pour construire ou les vendre. Ils témoignent aussi d’une symbolique négative, pour le pouvoir, du matériau ainsi remployé qui continue à polluer les vivants. (Charles Davoine)

Edition et traduction : Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438), II : Code théodosien I-XV, Code justinien, Constitutions sirmondiennes. Texte latin de T. Mommsen, P. Meyer, P. Krueger. Traduction de Jean Rougé et Roland Delmaire. Paris, Cerf, 2009 (Sources chrétiennes, 531).

 

  • Code Théodosien 9.17.3

Idem a. et Iulianus caes. ad Orfitum. Quosdam comperimus lucri nimium cupidos sepulchra subvertere et substantiam fabricandi ad proprias aedes transferre. Ii detecto scelere animadversionem priscis legibus definitam subire debebunt. Proposita in foro Traiani Constantio a. VIII et Iuliano caes. conss.

Le même Auguste [Constance II] et Julien César à Orfitus. Nous avons appris que certains, trop avides de profit, détruisent des tombeaux et transportent des matériaux de construction dans leurs propres maisons. Ceux-là, quand leur crime sera découvert, devront subir la punition fixée par les anciennes lois. Affiché au Forum de Trajan sous le consulat de Constance Auguste pour la huitième fois et de Julien César [356]

  • Code Théodosien 9.17.4

Idem a. ad populum. Qui aedificia manium violant, domus ut ita dixerim defunctorum, geminum videntur facinus perpetrare, nam et sepultos spoliant destruendo et vivos polluunt fabricando. Si quis igitur de sepulchro abstulerit saxa vel marmora vel columnas aliamve quamcumque materiam fabricae gratia sive id fecerit venditurus, decem pondo auri cogatur inferre fisco: sive quis propria sepulchra defendens hanc in iudicium querellam detulerit sive quicumque alius accusaverit vel officium nuntiaverit. Quae poena priscae severitati accedit, nihil enim derogatum est illi supplicio, quod sepulchra violantibus videtur impositum. Huic autem poenae subiacebunt et qui corpora sepulta aut reliquias contrectaverint. Dat. id. iun. Mediolano Constantio a. VIIII et Iuliano caes. II conss.

Le même Auguste au Peuple. Ceux qui violent les édifices consacrés aux Mânes, je veux dire les demeures des défunts, paraissent commettre un double crime car ils spolient les morts et ils polluent les vivants en construisant (avec les matériaux). Donc si quelqu’un enlève des pierres, des marbres, des colonnes ou quelqu’autre matériau d’un tombeau pour construire ou pour vendre, il sera forcé de verser dix livres d’or au fisc ; et cela, soit si quelqu’un, défendant ses tombeaux, lui intente une action en justice, soit si quelqu’un d’autre l’accuse, soit si le bureau le signale. Cette peine s’ajoute à l’ancienne sévérité, rien n’étant en effet abrogé du châtiment qu’il semble bon d’imposer aux violateurs de tombeaux. Subiront aussi cette peine ceux qui toucheront aux corps ou à leurs restes. Donné aux ides de juin à Milan sous le consulat de Constance Auguste pour la neuvième fois et de Julien César pour la deuxième fois (13 juin 357 = 356).

 

Thèmes :

    • législation impériale
    • Tombeaux
    • Pillage
    • Acteurs du remploi
    • Colonnes
    • Marbres
    • Commerce des matériaux de récupération
    • Origine des matériaux de récupération

Lettre de Libanios au sujet du remploi des colonnes d’un temple dans une maison (362)

Antioche, 362

Dans le cadre de sa politique de restitution aux temples des ornements pillés par les chrétiens sous le règne de Constantin et Constance II, l’empereur Julien (361-363), séjournant à Antioche, fait rechercher les maisons construites ou décorées avec des matériaux issus des temples de la ville. Libanios intervient ici auprès du prêtre Hésychios (dont nous ignorons tout) en faveur de Théodoulos, dont la maison est menacée parce qu’il a acquis des matériaux des temples. Bien que lui-même païen et fervent défenseur des temples dans d’autres lettres et discours, Libanios pense que la démolition de la maison de Théodoulos n’est pas la solution, car cette demeure embellit la ville d’Antioche, et qu’il faut donc reconstruire les temples avec des matériaux neufs plutôt que de remettre en place ce qui a été enlevé. Libanios ajoute que Thédoulos n’a pas lui-même pillé le sanctuaire, mais en a acheté des éléments (sans doute des colonnes) sur le marché. (Charles Davoine)

Libanios, Lettres, 724 (traduction : B. Cabouret, Libanios, Lettres aux hommes de son temps, Paris, 2014, n°51, p.118-119)

 

Texte :
Ὅτι μὲν οὐχ ἧττον τῶν ἱερέων ὑμῶν ἐπιθυμῶ τοὺς νεὼς κομίσασθαι τὸ κάλλος, οἶσθά που μᾶλλον ἑτέρων· οὐ μέντοι βουλοίμην ἂν οἰκιῶν καθαιρουμένων γενέσθαι τοῦθ’, ὃ γένοιτ’ ἂν καὶ μενουσῶν ἐκείνων, ὅπως τὰ μὲν ὄντα ἑστήκῃ, τὰ δὲ κείμενα ἀνιστῆται, καὶ μὴ τὰ μὲν κοσμῶμεν, τὰ δὲ λωβώμεθα τὰς πόλεις. τῆς δὲ οἰκίας Θεοδούλου κατηγορῆσαι μὲν πρόχειρον, φείσασθαι δὲ ἄξιον οὔσης καλῆς τε καὶ μεγάλης καὶ ποιούσης ἑτέρων καλλίω τὴν ἡμετέραν, ἄλλως θ’ ὅτε Θεόδουλος οὐχ ὕβρει καὶ παροινίᾳ διέσπα τὸ ἱερόν, ἀλλ’ὄντων τῶν πωλούντων ἐώνητο τιθεὶς τὰς τιμάς, πρᾶγμα ποιῶν, ὃ πᾶσιν ἐξῆν τοῖς δυναμένοις ὠνεῖσθαι. […]

Traduction :
Que je ne désire pas moins que vous, les prêtres, voir les temples recouvrer leur beauté, tu le sais, je pense, mieux que d’autres ; cependant je ne voudrais pas que se fasse au prix de la destruction de maisons ce qui pourrait se faire aussi en les laissant en place, de sorte que ce qui existe reste debout, ce qui est en ruine soit relevé, et que nous n’embellissions pas les cités d’un côté pour les mutiler de l’autre. Or il est facile de s’en prendre à la maison de Théodoulos, mais elle mérite d’être épargnée, car belle et grande comme elle est, elle rend notre ville plus belle que d’autres, surtout que Théodoulos n’a pas mis en pièce le sanctuaire sous le coup de la violence ou de l’ivresse, mais qu’il l’a achetée à des vendeurs en payant le prix, réalisant une affaire qui était accessible à tous ceux qui avaient les moyens d’acheter . […]

Thèmes :

  • Législation impériale
  • Temples
  • Perception du remploi
  • Commerce des matériaux
  • Acteurs du remploi

Trois lois impériales interdisant le remploi entre édifices publics (deuxième moitié du IVe siècle)

Italie et Afrique, 357-398

Cette série de lois interdit aux gouverneurs romains le remploi d’ornements entre édifices publics de différentes cités. La première, prise par Constance II, concerne la seule province d’Afrique. En 365, Valentinien Ier étend cette interdiction à l’échelle de toute l’Italie et la complète par une obligation de restaurer les édifices publics en ruines avant d’en commencer de nouveaux. En 398, Honorius réitère la prescription, mais laisse toutefois la possibilité de construire de nouveaux entrepôts ou relais de poste. Ces lois montrent que les gouverneurs de provinces, qui à cette époque gèrent les finances publiques des cités de leur juridiction et donc organisent les travaux publics, étaient tentés de construire des édifices neufs pour accroître leur renommée et de les orner grâce à des matériaux précieux prélevés sur les édifices publics de villes plus petites. Les empereurs témoignent d’une conception proprement romaine de l’ornementation publique : les colonnes, marbres et statues des ouvrages publics appartiennent à une cité et ne peuvent sortir de la ville. Rien n’est dit sur le remploi au sein des édifices publics d’une même cité, mais l’interdiction de construire avant d’avoir restauré est censée limiter cette pratique. (Charles Davoine)

Pour les trois textes, l’édition est : Th. Mommsen et P. Meyer, Theodosiani libri XVI cum Constiutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905.

Traduction : Yves Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1969.

 

  • Code Théodosien 15.1.1

Imp. Constantinus a. ad Flavianum proconsulem Africae. Nemo propriis ornamentis esse privandas existimet civitates: fas si quidem non est acceptum a veteribus decus perdere civitatem veluti ad urbis alterius moenia transferendum. Dat. IIII non. feb. Mediolano, accepta VIII id. iul. Constantino a. et caes. conss. (…. [357] febr. 2).

L’empereur [Constance II] Auguste à Flavianus proconsul d’Afrique. Que personne ne s’imagine priver des cités de leurs ornements propres : car assurément il n’est pas juste qu’une cité perde la parure reçue de ses aïeux comme si celle-ci était transférable aux monuments d’une autre ville. Fait à Milan le 2 février 357. Enregistré le 8 juillet 357.

  • Code Théodosien 15.1.14

Idem aa. ad Mamertinum praefectum praetorio. Praesumptionem iudicum ulterius prohibemus, qui in eversionem abditorum oppidorum metropoles vel splendidissimas civitates ornare se fingunt transferendorum signorum vel marmorum vel columnarum materiam requirentes. Quod post legem nostram sine poena admittere non licebit, praesertim cum neque novam constitui fabricam iusserimus, antequam vetera reformentur, et, si adeo aliquid fuerit inchoandum, ab aliis civitatibus conveniat temperari. Dat. kal. ian. Mediolano Valentiniano et Valente conss.

  Les mêmes Augustes [Valentinien et Valens] à Mamertin, préfet du prétoire [d’Italie]. Nous interdisons dorénavant la hardiesse des gouverneurs qui, au prix de la destruction de bourgades écartées, se donnent l’air d’orner les métropoles ou les plus brillantes cités, en recherchant pour matériaux des statues, des marbres ou des colonnes à transférer. Chose qu’il ne sera plus permis de commettre impunément après la promulgation de Notre loi, d’autant plus que Nous avions ordonné qu’on n’édifiât pas de construction nouvelle avant que les vieilles ne fussent remises en état ; et si l’on avait entrepris quelque chose en ce sens, il conviendrait de s’en abstenir pour d’autres cités. Donné à Milan aux calendes de janvier, sous le consulat de Valentinien et Valens [365].

    • Code Théodosien 15, 1, 37 :

 Idem aa. Theodoro praefecto praetorio. pr. Nemo iudicum in id temeritatis erumpat, ut inconsulta pietate nostra noui aliquid operis existimet inchoandum uel ex diuersis operibus aeramen aut marmora uel quamlibet speciem, quae fuisse in usu uel ornatu probabitur ciuitatis, eripere uel alio transferre sine iussu tuae sublimitatis audeat. Etenim si quis contra fecerit, tribus libris auri multabitur. 1. Similis etiam condemnatio ordines ciuitatum manebit, nisi ornamentum genitalis patriae decreti huius auctoritate defenderint. Horreorum autem uel stabulorum fabricas arbitratu proprio prouinciarum iudices studio laudandae deuotionis adripiant. Dat. kal. ian. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano conss.

 Les mêmes Augustes [Arcadius et Honorius] à Théodore, préfet du prétoire. Aucun juge ne doit se jeter dans cet excès de témérité qu’il n’imagine pouvoir entreprendre quelque ouvrage neuf sans consulter Notre Piété, ou qu’il ose arracher ou transférer à un autre édifice, sans un ordre de Ta Sublimité, soit du bronze ou des marbres de divers ouvrages, soit tout matériau dont on reconnaîtra qu’il avait servi à l’usage ou à l’ornement d’une cité. De fait, si l’un d’eux contrevient à cela, il sera frappé d’une amende de trois livres d’or. 1. Une condamnation semblable attend même les conseils des cités s’ils ne défendent pas l’ornementation de leur patrie natale en invoquant l’autorité du présent décret. Toutefois, en ce qui concerne les constructions d’entrepôts ou de relais de poste, les gouverneurs de provinces, poussés par l’ardeur d’un louable dévouement, doivent s’y attaquer de leur propre initiative. Donné aux calendes de janvier, à Milan, sous le consulat d’Honorius, consul pour la troisième fois, et d’Eutychianus [398].

Thèmes :

  • législation impériale
  • Pillage
  • Acteurs du remploi
  • Colonnes
  • Marbres
  • Bronze
  • Cités
  • Edifices publics
  • Ornatus publicus

Un magistrat romain pille les tuiles d’un temple grec pour construire à Rome (173 av. J.-C.)

Crotone-Rome, 173 av. J.-C

Tite-Live raconte ici que le censeur Quintus Fulvius Flaccus, qui fait construire le temple de la Fortune Equestre à Rome, fait déposer les tuiles de marbre d’un temple de Junon à Crotone et les transfère à Rome par bateau. Ce pillage suscite toutefois l’émotion des sénateurs qui considèrent qu’on ne peut bâtir un temple en en ruinant un autre et ordonnent le retour des tuiles au temple d’origine. Toutefois, les artisans, par manque d’habitude de travailler le marbre, sont incapables de les replacer. (Charles Davoine)

Bibliographie : Pauline Ducret, « Réemplois d’éléments architecturaux volés et innovations architecturales : l’introduction du marbre dans la Rome tardo-républicaine », Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, 129-1, 2017 [https://mefrm.revues.org/3552.]

Référence : Tite-Live, Histoire romaine, 42, 3 (traduction : Collection des Auteurs latins sous la direction de M. NisardOeuvres de Tite-Live, t. II, Paris, Firmin Didot, 1864.)

 

Texte :
Eodem anno aedis Iunonis Laciniae detecta. Q- Fuluius Flaccus censor aedem Fortunae equestris, quam in Hispania praetor bello Celtiberico uouerat, faciebat enixo studio, ne ullum Romae amplius aut magnificentius templum esset. magnum ornatum ei templo ratus adiecturum, si tegulae marmoreae essent, profectus in Bruttios aedem Iunonis Laciniae ad partem dimidiam detegit, id satis fore ratus ad tegendum, quod aedificaretur. naues paratae fuerunt, quae tollerent atque asportarent, auctoritate censoria sociis deterritis id sacrilegium prohibere. postquam censor rediit, tegulae expositae de nauibus ad templum portabantur. quamquam, unde essent, silebatur, non tamen celari potuit. fremitus igitur in curia ortus est; ex omnibus partibus postulabatur, ut consules eam rem ad senatum referrent. ut uero accersitus in curiam censor uenit, multo infestius singuli uniuersique praesentem lacerare: templum augustissimum regionis eius, quod non Pyrrhus, non Hannibal uiolassent, uiolare parum habuisse, nisi detexisset foede ac prope diruisset. detractum culmen templo, nudatum tectum patere imbribus putrefaciendum. {ad} id censorem moribus regendis creatum? cui sarta tecta exigere sacris publicis et loca — tuenda more maiorum traditum esset, eum per sociorum urbes diruentem templa nudantemque tecta aedium sacrarum uagari. et quod, si in priuatis sociorum aedificiis faceret, indignum uideri posset, id eum {templa deum} immortalium demolientem facere, et obstringere religione populum Romanum, ruinis templorum templa aedificantem, tamquam non iidem ubique di immortales sint, sed spoliis aliorum alii colendi exornandique. cum, priusquam referretur, appareret, quid sentirent patres, relatione facta in unam omnes sententiam ierunt, ut eae tegulae reportandae in templum {locarentur} piaculariaque Iunoni fierent. quae ad religionem pertinebant, cum cura facta; tegulas relictas in area templi, quia reponendarum nemo artifex inire rationem potuerit, redemptores nuntiarunt.

 

Traduction :
Cette même année-là, le toit du temple de Junon Lacinia fut emporté. Q. Fulvius Flaccus, alors censeur, faisait bâtir un temple à la Fortune équestre en exécution d’un voeu qu’il avait formé en Espagne, où il dirigeait comme préteur la guerre contre les Celtibères : il mettait tout son zèle à en faire le plus vaste et le plus magnifique temple qui se vît à Rome. Il crut ne pouvoir mieux faire pour l’embellir que de le couvrir en tuiles de marbre, et il se rendit au pays des Bruttiens, où il fit découvrir environ la moitié du temple de Junon Lacinia : cette quantité lui paraissait suffisante pour la couverture de son édifice. Des vaisseaux avaient été disposés pour en opérer le chargement et l’enlèvement ; c’était un censeur qui l’ordonnait ainsi ; cette considération empêcha les alliés de s’opposer à la consommation du sacrilège. Au retour du censeur, les tuiles furent débarquées et portées à son temple. Malgré le silence qu’il gardait sur leur origine, on ne put la tenir secrète. Toute la curie retentit de murmures : de toutes parts on demandait que les consuls fissent de cette affaire l’objet d’un rapport au sénat. Quand le censeur y comparut sur mandat officiel, tous les membres individuellement et en masse lui lancèrent en face les plus sanglants reproches : « Voilà un temple, le plus révéré de la contrée, que Pyrrhus, qu’Hannibal ont épargné ; et lui, non content d’y porter une main sacrilège, il le découvre indignement ; il en consomme presque la ruine. Le temple est sans couverture ; rien ne protège plus sa charpente contre les pluies qui vont le pourrir. Et c’est un censeur, créé pour le redressement des mœurs, à qui la tradition de nos vieilles coutumes impose le devoir de réparer les toits des édifices publics et d’assurer au culte un abri ; c’est lui qui va par les villes alliées, démolissant les temples et détruisant les toits des édifices religieux ; qui commet, en s’attaquant aux temples des dieux immortels, une indignité assez grave déjà quand elle ne tomberait que sur les maisons particulières des alliés ; il viendra recevoir les serments du peuple romain, celui auquel il faut des débris de temples pour bâtir ses temples ! comme si les dieux immortels n’étaient pas les mêmes partout! comme s’ils avaient besoin des dépouilles les uns des autres pour rehausser l’éclat de leur culte ! » Bien avant le rapport, l’opinion des sénateurs était manifeste ; après le rapport tous furent unanimes pour ordonner la restitution et le replacement des tuiles, ainsi que des sacrifices expiatoires à Junon. En ce qui regarde la religion, cette décision fut exécutée avec soin. Quant aux tuiles, les entrepreneurs annoncèrent qu’ils les avaient laissées dans la cour du temple, faute d’ouvriers capables de les replacer.

 

Thèmes :

  • Perception du remploi
  • Acteurs du remploi
  • Transport
  • Magistrats romains
  • Tuiles
  • Marbre
  • Savoir-faire des artisans
  • Pillage
  • Origine des matériaux de remploi

Florent Delencre, “Remplois de blocs de mortier de tuileau dans les maçonneries d’un atelier de forge moderne (Villards-d’Héria, Jura)”


Fig. 1 Vue sur la coupe NO des ruines de l’atelier de forge moderne, sondage 2 avec le parement sud du mur 13016 (cliché : O. Gros et A. Jeanjacques 2021).

Le site inférieur de Villards-d’Héria (Jura, France) est connu comme un vaste complexe, fouillé anciennement, correspondant aux vestiges d’un sanctuaire gallo-romain au « Pont des Arches » daté du IIe siècle après J.-C., associé à un balnéaire et à des Hospitalia.
Depuis 2019, un PCR coordonné par R. Grebot et S. Lourdaux-Jurietti a pour vocation de caractériser l’occupation autour du site archéologique et de comprendre son évolution. Localisé sur la parcelle « Sur le Brochet » à 150 m en aval du sanctuaire, trois sondages ont été implantés dans ce cadre en lien avec des structures repérées par des prospections géophysiques magnétiques et par la mise en évidence d’anomalies topographiques sur le LiDAR UFC-CNRS UMR 6249 Chrono-Environnement, acquis pour le projet UBFC I-Site PubPrivLands.
Au mois d’août 2021, ces sondages ont mis au jour un bâtiment interprété comme un atelier de forge moderne entre un aqueduc monumental antique en grand appareil et le cours de l’Héria. L’interprétation des vestiges repose sur le mobilier métallique qui se caractérise par des chutes, des soies de préhensions et sur les résidus sidérurgiques (scories et culots de forge). La datation est donnée par le mobilier céramique (post-XVe siècle) et par l’absence du bâtiment sur le Cadastre napoléonien établi en 1833.
Une des maçonneries se caractérise par des remplois évidents. Des blocs de mortier de tuileau ont été retaillés et insérés dans les deux parements de ce mur, au milieu des moellons en calcaire local liés avec un mortier de chaux (Fig. 1). Le mortier de tuileau est constitué de mortier blanc avec un granulat constitué en majorité de très grosses inclusions de terre cuite jusqu’à 4 mm de côté (Fig. 2).


Fig. 2 Détail d’un bloc en mortier de tuileau dans le mur [13016] (cliché : Fl. Delencre 2021).

La construction de cet édifice moderne témoigne d’une récupération opportuniste des ruines antiques localisées à grande proximité. Si les blocs de mortier de tuileau sont des traces évidentes, ils s’associent à des traces de rubéfaction positionnées sur les parties internes et les cassures de certains moellons et à une grande irrégularité des pierres de parement qui semble être liée aux matériaux antiques disponibles. La nature lithique des moellons, déterminée comme le Calcaire à Nérinées daté du Kimméridgien inférieur, est constitutive du substrat du site et correspond également aux blocs de grand appareil de l’aqueduc antique.

Liste des références citées
Delencre 2021 : Delencre Fl., 2021, Carrières & Matériaux. Rapport PCR – Villards-d’Héria. Occupation du territoire, continuité, évolution – année 1 – 2020. Besançon, Service Régional de l’Archéologie Bourgogne-Franche-Comté, 33 p.
Delencre 2022 : Delencre Fl., 2022, Villards-d’Héria (39) « Sur le Brochet ». Sondages entre l’aqueduc monumental et l’Héria. Rapport d’opération de sondage, deuxième année de triennale – 2021, Dijon, Service Régional de l’Archéologie Bourgogne-Franche-Comté, 186 p.
Lerat 1998 : Lerat L., 1998, Les Villards d’Héria (Jura). Recherches archéologiques dirigées par l’auteur de 1958 à 1982 sur le site gallo-romain du « Pont des Arches ». I – Texte. Besançon, Presses Universitaires Franc-Comtoises ; Paris, Les Belles Lettres, 243 p. (Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté, 677, Série Archéologie 44).

Un exemple de réutilisation du plomb à Rouen au milieu du XVe siècle (1453 et 1475-1476)

Rouen, 1453 et 1475-1476

Devenu archevêque de Rouen en 1453, Guillaume d’Estouteville, par ailleurs cardinal, entreprend alors une politique de rénovation et d’agrandissement de l’hôtel archiépiscopal situé à côté de la cathédrale. Le compte de l’année 1454-1455 comporte une entrée (Texte A) qui illustre la réutilisation du plomb pour les travaux de l’hôtel. Leur comparaison avec d’autres entrées de compte permet de renseigner les conditions et le coût du réemploi du plomb au milieu du xve siècle. Il s’agit d’un accord passé avec deux plombiers, Pierre des Vaulx et Guillaume Lefevre, pour la réalisation de « tables de plomb » pour la couverture, que les plombiers doivent réaliser avec du plomb de récupération. Un marché est passé avec les deux artisans qui précise ainsi que Pierre des Vaulx et Guillaume Lefevre fabriqueront des « tables de plomb » correspondant à un poids 1592 livres, à partir de 1592 livres de « vieil » plomb de récupération fourni par l’archevêque ou provenant de l’hôtel de ce dernier. L’emploi du terme « marché fait » montre qu’il y a eu accord sur les quantités et le prix avant la réalisation et le paiement final.

Le travail de fabrication/refonte des tables de plomb à partir de plomb de récupération est rémunéré au prix de 12 sous 6 deniers le cent. Cela fait que le coût de la « refonte » est d’environ 1,5 deniers par livre. Il s’agit du « prix du travail » des plombiers. Cet ordre de grandeur est cohérent avec celui observé vingt ans plus tard, lorsqu’un autre plombier est payé 1 denier par livre de plomb refondu et remis en œuvre dans des circonstances similaires (Texte B). Dans l’entrée de compte de 1454-1455, on trouve également la mention de 78,5 livres de plomb surnuméraires qui sont payées aux plombiers. Ce surplus s’explique par la mise en œuvre du processus de récupération. En effet, les plombiers ont récupéré plus de plomb vieux à fondre que les 1592 livres initialement prévues dans le devis. Si les chiffres sont aussi précis c’est parce que le plomb récupéré était scrupuleusement pesé à la Vicomté de l’eau de Rouen avant refonte, afin d’établir un paiement précis et juste des plombiers.

Une fois leur commande honorée, les plombiers se trouvent en possession d’un surplus de 78,5 livres de plomb, estimé pour un prix total de 42 sous 9 deniers, soit environ 6,5 deniers par livre. Il s’agit ici du prix du matériau (et non du travail de refonte), qui est en cohérence avec les prix relevés dans les comptes archiépiscopaux et dans ceux du chapitre cathédral. Il faut voir dans le paiement de ce surplus de plomb aux plombiers un « paiement en nature ». C’est-à-dire que les plombiers conservent les 78,5 livres de plomb surnuméraire mais leur coût est défalqué de leur salaire total. (Anne Kucab)

Texte A : Archives départementales de Seine-Maritime, G. 52, fol. 44v°-45r°. Publication et analyse Anne Kucab, « Où l’on offre tout ce qui peut se vendre ». Niveaux de vie et consommation à Rouen à la fin du Moyen Âge, thèse de doctorat d’Histoire médiévale soutenu à l’université Sorbonne Université, sous la direction de Mme Elisabeth Crouzet-Pavan, le 04 décembre 2021, p. 473.

Texte B : Archives départementales de Seine-Maritime, G. 71, fol. 27v°.

Textes :

A.
« Item le mercredi devent la saint Michel baillé à Pierre des Vaulx et Guillaume Lefevre, plumbiers, pour avoir refondu et mis en table neufve mil v. c. iiiixx xii livres de plom et rendre autant de neuf comme de vieil par marché fait, pour cent xii s. vi d., ainsi pour ce ix l. xix s. Item pour cent iiiixx iii livres de soudeure à ii s. la livre xviii l. viii s., lesquelles parties montent a xxviii l. vii s. mes pour ce que en avoit plus de vieil lxxviii l. et demy que de neuf de la valleur de xlii s. ix d. laquelle somme a esté baillée pour partie de paiement ausdit plumbiers pour ce xxvi l. iiii s. ».

« Item pour le poys de la vicomté et pour avoir porté icelui plomb, iii s ix d. ».

B.
« A Colin Lemarié, plombier, pour avoir refondu et faict de neuf plomb la goutiere d’entre ladite court et les prisons, où il est entré, oultre le plomb viel qui y estoit, xii l. qui, à viii d. la livre vallent viii s. iiii d., et pour la fachon de vcc iiiixx xii l. de plomb viel, pour chascune livre i d., vallent lxxiiii s., pour ce iiii l. ii s. viii d., et pour ii aultres petites goutieres pesans vixxxix l. dont il en y a cii l. de plomb neuf qui audit prix vallent lxviii s. et pour fachon de xxxvii l. pour chascune livre i d., vallent iiii s. vii d., pour ce icy, pour lesdites parties, vii l. xiii d. ».

Thèmes évoqués :
– Plomb
– Décote du matériau vieux par rapport au neuf
– Le matériau vieux comme moyen de paiement en nature
– Remise en œuvre in situ

La toiture de la tour récupérée pour le four au château de Billiat (1354-1355)

Billiat, 1354-1355

Le château de Billiat, remontant pour partie au XIIIe siècle, fut rasé entre 1603 et 1610. Le compte dont sont extraits les deux passage donnés ici a été dressé par le châtelain Guy de La Ravoire, le jeune, représentant du comte de Savoie dans la châtellenie de Savoie pour la période comprise entre le 25 mars 1354 et le 31 janvier 1355. Le texte évoque la réfection de la toiture de la tour du château rendue nécessaire après que le vent ait détruit la couverture en place. Le non réemploi des pièces de la toiture tombée est justifié par le mauvais état de ces dernières, jugées « quasiment sans valeur » – mais non « totalement ». Les clous métalliques (clavins) employés pour la fixation des tuiles de bois furent néanmoins récupérés pour servir à la couverture du four du château, lui aussi endommagé par le vent. Le second extrait donné évoque les travaux de couverture dudit four qui occupèrent cinq charpentiers pendant près d’une journée . Le compte permet de constater qu’outre les clavins, les bardeaux tombés du toit de la tour furent également employés sur le four. La réutilisation de ces éléments nécessita l’intervention de trois hommes pendant une journée pour déclouer les bardeaux et redresser les clous. Notons que les journées de ces « hommes » furent rémunérées deux fois moins cher que celles des charpentiers mais que leur intervention représente quand même 23 % du coût total de l’opération. (Philippe Bernardi)

Archives départementales de la Côte d’Or, B 7067 (deuxième compte)

Edition et traduction tirés de Paul Cattin, Billiat et sa région (Ain) au XIVe siècle d’après les comptes de la châtellenie, Cahiers René de Lucinge, 4e série, N° 32, 1997, p. 278 et 281-282.

Opera castri

In emptione quater viginti duodenarum grossarum latarum de muyssone emptarum a diversis personis et diversis temporinus, qualibet duodena precio quindecim denariorum gebennensium pro domicilio turris castri domini de Billiaco in tecto de novo omnino domificando quod tectum propter impetum venti ad terram omnino ceciderat et fusta ejusdem tecti putrefactum et vetus erat et quasi nullius valoris ita quod de ipsa fusta in reffectione dicti tecti nec etiam de clavino nil potuit implicari sed de ipsa et clavino veteri in eodem existentibus feci reparari et recoperiri supra furnum dicti castri.

[…]

In stipendis quinque carpentariorum furnum domini de Billiaco decopertum propter impetum venti quasi per unam diem de scindulis et clavino veteribus que et qui ceciderant de turri recoperientium et domificantium capiente quolibet inclusis expensis duos solidos gebennenses inclusis III s. gebennensibus datis in stipendiis trium hominum quasi per unam diem dicta scindula vetera declavantium clavinum dirigentium et ad predicta se juvantium – XIII s. geb.

Proposition de traduction :

Travaux au château

Pour l’achat de 80 douzaines de grosses lattes achetées à diverses personnes et en divers temps, à 15 deniers de Genève la douzaine, pour le bâtiment de la tour du château du seigneur de Billiat, pour construire à neuf le toit qui à cause de la violence du vent était tout entier tombé à terre et dont le bois était pourri et vieux et de presque aucune valeur, en sorte que pour la réfection du dit toit, il ne put rien employer de ce bois, ni même du clavin. Mais du vieux clavin qui se trouvait dans ce toit, il fit réparer et recouvrir le four du dit château.

[…]

Pour les gages de 5 journées de charpentiers pour recouvrir et rebâtir le four du seigneur, de Billiat, découvert à cause de l’impétuosité du vent, avec les vieux bardeaux et clavins qui étaient tombés de la tour, à 2 s. de Genève la journée, y compris les dépenses. Y compris 3 sous de Genève donnés pour les gages de 3 journées d’hommes pour « déclaviner » les dits vieux bardeaux, redresser les clavins et aider à ces travaux – 13 sous de Genève.

Thèmes abordés :
– Bois
– Clous
– Changement de destination
– Préparation des matériaux récupérés
– Valeur des matériaux de seconde main
– Coût de la récupération
– Château