Philippe de Beaumanoir a été bailli de Beauvaisis entre mai 1279 et mai 1283. Pendant qu’il occupe cette fonction qu’il met par écrit les coutumes. Celles-ci permettent d’appréhender le rapport à la nature des objets et leur propriété dans le cadre du droit coutumier du nord du royaume de France dans cette 2e moitié du XIIIe siècle. Ainsi, si un objet est pris à quelqu’un contre sa volonté, et que cet objet a été transformé, on ne peut alors plus le réclamer. On donne ainsi l’exemple de deniers d’argent. Si on les fait fondre, il n’existera pas de preuve de la présence des deniers à l’intérieur des pots ou écuelles qui auront été produits avec. Il en va de même pour la construction. Dans le deuxième texte, on établit que les matériaux qui appartiennent à plusieurs personnes et qui sont utilisés pour construire une maison, ne peuvent plus être récupérés une fois qu’ils ont été transformés. (Hervé Chopin)
Référence :
Philippe de Beaumanoir, Les coutumes de Beauvaisis, Amédée Salmon éd., Paris. A. Picard, 1899 (Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire, 24)
Texte
Tome 1, p. 363, n°711 :
Aucune fois avient il que l’en prent aucune chose qui est a autrui sans le congié et sans la volenté de celi qui ele change sa nature et devient autre : si comme se aucuns prent mairien en autrui bois et le met en ouvrage de meson ou de nef ou de mout autres choses que l’en puet fere de mairien ; ou si comme aucuns fet fondre deniers d’argent qui furent a autrui et en fet fere pos, escueles ou hanas. En tous teus cas et en semblables, je ne puis pas demander la chose qui est fete puis qu’il a en la façon autre chose que ce qui du mien vint ; car je ne puis pas demander la meson pour ce se je vueil prouver qu’il i eust mis de mon mairien ; ne je ne puis pas demander les pos ne les escueles pour ce se je vueil prouver qu’il i eust de mon argent. (…).
p. 364, n°712
Se une mesons ou une autre chose est fete des choses qui furent a plusieurs, et chascuns redemande sa chose pour ce qu’il n’est pas paiés du pris qu’il la vendit, et pour ce que l’en ne le veut ou puet paier, la mesons ne doit pas estre depeciee pour rendre a l’un son mairien et a l’autre sa pierre et au tiers sa tieule ; ainçois se doivent cil qui la chose baillierent ou vendirent soufrir de leur dammage, quant il la baillierent sans prendre pleges et a tel personne qui ne puet paier. Mes voirs est, se chascuns trueve sa chose entiere avant qu’ele soit mise en euvre et après le terme que l’en dut estre paié du pris, et ele est encore a celi qui l’acheta, l’en la puet redemander arrieres, se l’acheteres ne fet plein paiement ; car male chose seroit se je trouvoie mon mairien que j’avroie vendu sans estre mis en euvre et en la main de l’acheteur, et je ne pouoie avoir le pris ne le mairien qui fu miens. Et par ce que nous disons du mairien pouvons nous entendre des autres choses vendues.
Mots-clés :
Propriété-don ou cession-valeur juridique
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Maxime L'Héritier (19 novembre 2021). Les coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir (1250 ? -1296). GDR ReMArch. Consulté le 8 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/tlb5