Lois de Théodoric ordonnant le transfert de marbres depuis des villes italiennes vers Ravenne (506-511)

Rome, Estuni, Ravenne, 506-511

Ces textes proviennent des Variae de Cassiodore. En tant que questeur du palais puis maître des offices de Théodoric, roi des Goths, il fut notamment chargé de rédiger les lois émises par le roi. Ici, le roi s’occupe de faire acheminer des matériaux vers sa capitale, Ravenne. Dans le premier cas, il ordonne aux notables d’une petite ville (Estuni, peut-être en Ombrie) de faire porter à Ravenne des matériaux gisant à terre là-bas ; dans le second, ce sont les marbres déjà déposés d’une domus du Pincio à Rome qui doivent être transférés par les catabolenses (peut-être des spécialistes du transport du blé). Théodoric et Cassiodore présentent ainsi le pillage des cités italiennes comme une entreprise de sauvegarde des décors antiques, à travers leur réutilisation dans la nouvelle capitale royale. (Charles Davoine)

Textes, traduction et commentaire : Valérie Fauvinet-Ranson, Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VIe siècle d’après les Variae de Cassiodore, Bari, Epiduglia, 2006.

 

  • Cassiodore, Variae III, 9

Possessoribus, defensoribus et curialibus Estunis consistensibus Theodericus rex. 1. Propositi quidem nostri est noua construere, sed amplius uetusta seruare, quia non minorem laudem de inuentis quam de rebus possumus adquirere custoditis. Proinde moderna sine priorum imminutione desideramus erigere : quicquid enim per alienum uenit incommodum, nostrae iustitiae non probatur acceptum. 2. municipio itaque uestro sine usu iacere comperimus columnas et lapides uetustatis inuidia demolitos ; et quia indecore iacentia seruare nul proficit, ad orna-saeculorum. tum debent surgere rediuiuum quam dolorem monstrare ex memoria praecedentium 3. Atque ideo praesenti auctoritate decernimus ut, si uera files est suggerentium nec aliquid publico nunc ornatui probatur accommodurn, supra memoratas plato-nias uel columnas ad Rauennatem ciuitatem contradat modis omnibus deuehendas, ut conlapsis metallis oblitterata facies reddatur iterum de arte pulcherrima et quae situ fuerant obscure, antiqui nitoris possint recipere qualitatem.

Aux possesseurs, défenseurs et curiales établis à Estuni. 1. Notre dessein est assurément de construire du neuf, mais aussi de conserver l’ancien, puisque nous pouvons obtenir autant de gloire en sauvegardant qu’en créant. Nous désirons par conséquent édifier du moderne sans mutiler les édifices antérieurs. En effet, il n’est pas admissible, pour notre justice, d’accepter ce qui advient au détriment d’autre chose. 2. C’est pourquoi nous avons découvert que gisent à terre, dans votre municipe, des colonnes et des pierres inutilisées et renversées par l’hostilité du grand âge et, puisqu’il ne sert à rien de conserver des matériaux à terre, sans beauté, ceux-ci doivent se dresser pour faire revivre l’ornementation plutôt que de ne montrer, au souvenir des siècles précédents, que de la souffrance. 3. Et pour cette raison, nous décrétons par la présente décision, si le témoignage de ceux qui font ce rapport est vrai et si rien ne peut actuellement convenir à l’ornement public, qu’il livre les plaques et colonnes susmentionnées pour qu’on les transporte par tous les moyens jusqu’à la cité de Ravenne, afin que les matériaux écroulés reprennent de nouveau, sous l’effet d’un art très noble, leur apparence oubliée et que ces objets d’un obscur abandon puissent retrouver la qualité de leur antique éclat.

  • Cassiodore, Variae III, 10

Festo uiro illustri patricio Theodericus rex 1. Decet prudentiam uestram in augendis fabricis regalibus obtemperare dispositis, quia nobilissimi ciuis est patriae suae augmenta cogitare, maxime cum sit studii nostri illa decernere, quibus cunctos notum est sine suis dispendiis oboedire. 2. Atque ideo magnitudini tuae praesenti ammonitione declaramus, ut marmora, quae de domo Pinciana constat esse deposita, ad Rauennatem urbem per catabolenses uestra ordinatione dirigantur. Subuectum uero direximus de praesenti, ne aut mora nostris ordinationibus proueniret aut laborantes aliqua detrimenta sentirent.

Le roi Théodoric à l’illustre patrice Festus. 1. Il convient que Votre Prudence se soumette aux ordonnances royales en participant à l’essor de la construction ; c’est en effet le rôle d’un citoyen très noble que de songer à l’essor de sa patrie, d’autant plus que nous nous appliquons à prendre des décisions auxquelles, on le sait, tous puissent obéir sans dépenser. 2. Pour cette raison, nous signifions par le présent avis à Ta Grandeur que les marbres dont nous constatons qu’ils ont été déposés de la Maison du Pincio soient expédiés, selon tes prescriptions, vers la ville de Ravenne par les catabolenses. Nous avons dès à présent expédié un transport, afin que nos prescriptions ne rencontrent pas de retard et que les exécutants ne subissent aucun tort.

 

Thèmes :

  • Transport
  • Marbre
  • Origine des matériaux de récupération
  • Acteurs du remploi

Lois de Théodoric favorisant le remploi pour la construction de remparts en Italie (506/511)

Catane et une autre ville d’Italie, 506-511

Ces textes proviennent des Variae de Cassiodore. En tant que questeur du palais puis maître des offices de Théodoric, roi des Goths, il fut notamment chargé de rédiger les lois émises par le roi. Dans ces deux lettres, l’une à un comte inconnu par ailleurs, l’autre aux dignitaires de la cité de Catane, le roi permet et même encourage le remploi de blocs de pierre à terre dans la construction des murs de la ville. Le premier texte est assez général et parle de blocs de marbre gisant à terre dans une cité inconnue, tandis que le second nous informe que les pierres venaient de l’amphithéâtre en ruine. Ce second texte montre d’ailleurs que les élites locales d’une cité sicilienne demandent l’autorisation au roi, qui loge à Ravenne, pour le remploi de ces pierres, même si celle-ci intervient a posteriori. Dans les deux cas, Théodoric affirme que ces pierres contribueront à l’ornatus de la ville, reprenant une rhétorique des lois impériales du IVe siècle en en changeant le sens (puisque ces dernières incitaient à restaurer les édifices en ruines, et non à remployer les pierres ailleurs). (Charles Davoine)

Textes, traduction et commentaire : Valérie Fauvinet-Ranson, Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VIe siècle d’après les Variae de Cassiodore, Bari, Epiduglia, 2006.

 

  • Cassiodore, Variae, II, 7

Sunae uiro illustri comiti Theodericus rex. Sine usu iacere non decet, quod potest ad decorem crescere ciuitatis, quia non est sapientiae profutura contemnere. Et ideo illustris sublimitas tua marmorum quadratos, qui passim diruti negleguntur, quibus hoc opus uidetur iniunctum, in fabri-cam murorum faciat deputari, ut redeat in decorem publicum prisca constructio et ornent aliquid saxa iacentia post ruinas ; ita tamen, ut metalla ipsa de locis publicis corruisse apud te manifesta ratione doceatur, quia sicut nolumus ornatum urbis cuiusquam praesumptione temerari, ita privatis compendiis calumniam detestamur inferri.

Le roi Théodoric à l’illustre comte Suna. Il ne convient pas que reste à terre, sans usage, ce qui peut accroître l’ornementation de la cité, puisque ce n’est pas faire preuve de sagesse que de mépriser une utilisation possible. Pour cette raison, que Ton Illustre Sublimité fasse en sorte que les blocs de marbre taillés renversés et abandonnés un peu partout soient remis, pour la construction des murs, à ceux qui d’évidence ont reçu la charge de cet ouvrage. Ainsi, l’antique édifice redeviendra un ornement public et les pierres qui gisent à terre, après avoir été des ruines, seront de quelque embellissement. Agis toutefois de manière à t’informer sans conteste que les matériaux en question sont tombés de bâtiments publics ; car nous, qui refusons que la beauté d’une ville soit souillée par l’illégalité, nous détestons aussi infliger un préjudice aux intérêts privés.

  • Cassiodore, Variae III, 49

Honoratis, possessoribus, defensoribus et curialibus Catinensis ciuitatis Theodericus rex. 1. Optabilis nobis est et grata deuotio, quae bonam praecesserit iussionem, et merito acceptum redditur si quid, quod possumus imperare, poscatur Félicitas enim regnantis est famulantes amare quod expedit, quando labor nobis cogitationis aufertur, dum subiecti sibi profutura disponunt. 2. Atque ideo suggestionis uestrae tenore comperto, quam caritate ciuica in com-muniendis moenibus suscepistis, absolutam huius rei uobis censemus esse licentiam nec quicquam de hac re uereamini, unde gratiae nostrae expectare praemia mox debetis. Vestra enim munitio nostra est nihilominus fortitudo et quicquid uos ab incerto eripit, famam nostrae defensionis extendit. 3. Saxa ergo, quae suggeritis de amphitheatro longa uetustate collapsa nec aliquid ornatui publico iam prodesse nisi solas turpes ruinas ostendere, licentiam uobis eorum in usus dumtaxat publicos damus, ut in murorum faciem surgat, quod non potest prodesse, si iaceat. Quocirca peificite confidenter, quicquid cautio ad munimen, quicquid ornatus expetit ad decorem, tantum nobis scituri gratum fore quod facitis, quantum exinde gratia uestrae se ciuitatis extulerit.

Le roi Théodoric aux dignitaires honoraires, possesseurs, défenseurs et curiales de la cité de Catane. 1. Le dévouement capable de devancer un ordre bienfaisant est pour nous souhaitable et bienvenu et il est juste que nous récompensions ce que nous avons reçu, quand on nous demande quelque chose que nous pourrions commander. Le bonheur du roi consiste en effet en ce que ses subordonnés aiment l’utile, puisque la peine de réfléchir nous est retirée quand nos sujets s’organisent utilement. 2. C’est pourquoi, après avoir pris connaissance de la teneur de votre rapport, nous ordonnons que vous ayez licence absolue dans l’entreprise dont, par sens civique, vous vous êtes chargés en reconstruisant vos remparts. Ne redoutez rien d’une entreprise dont vous devez bientôt attendre la rémunération prochaine par notre reconnaissance ; car vos fortifications ne sont rien moins que notre force et ce qui vous arrache à l’insécurité étend la renommée de notre défense. 3. Par conséquent, les blocs qui, rapportez-vous, sont tombés de l’amphithéâtre à cause de leur grand âge et qui ne sont plus d’aucune utilité pour l’ornementation publique, si ce n’est de faire voir de vilaines ruines, nous vous donnons licence de les employer à seules fins publiques, afin que se dresse sous forme de murs ce qui n’aurait aucune utilité laissé à terre. Dans ces conditions, menez résolument à bien tout ce que commandent et la prudence pour protéger et l’ornementation pour embellir, conscients que ce que vous faites sera bienvenu à nos yeux pour autant qu’ainsi l’agrément de votre cité en sera grandi.

 

Thèmes :

  • Encadrement du remploi
  • Murs
  • Pierres de taille
  • Marbre
  • Origine des matériaux de récupération
  • Edifices publics
  • Ornatus publicus

La Novelle 4 de Majorien interdisant les démolitions d’édifices publics à Rome (458)

Rome, 458

En 458, l’empereur d’Occident Majorien, qui réside à Ravenne, promulgue une loi interdisant les démolitions d’édifices publics à Rome. Il condamne tout d’abord le remploi mené entre édifices publics menés par les bureaux du préfet de la Ville, lesquels pillent certains bâtiments pour en construire ou restaurer d’autres ; dans un second temps, il prohibe la récupération de matériaux de construction par des particuliers sur les édifices publics, souvent avec l’autorisation des autorités locales par le biais de pétitions. Les contrevenants sont frappés de très lourdes peines. Les récupérations menées sur des édifices publics sont autorisées en dernière extrémité et soumises à une autorisation du Sénat et de l’empereur. Cette mesure se fait au nom de la préservation de l’ornatus civitatis Romanae. (Charles Davoine)

Texte : Th. Mommsen et P. Meyer, Theodosiani libri XVI cum Constiutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905.

Traduction : Yves Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1969, p. 289-293.

 

Texte :
Nobis rem publicam moderantibus uolumus emendari, quod iam
dudum ad decolorandam urbis uenerabilis faciem detestabamur admitti.
Aedes si quidem
publicas, in quibus omnis Romanae ciuitatis consistit ornatus, passim dirui plectenda
urbani officii suggestione manifestum est. Dum necessaria publico operi saxa finguntur,
antiquarum aedium dissipatur speciosa constructio et ut paruum aliquid reparetur,
magna diruuntur. Hinc iam occasio nascitur, ut etiam unusquisque priuatum aedificium
construens per gratiam iudicum in urbe positorum praesumere de publicis locis
necessaria et transferre non dubitet, cum haec, quae ad splendorem urbium pertinent,
adfectione ciuica debeant etiam sub reparatione seruari. 1. Idcirco generali lege
sancimus cuncta aedificia quaeue in templis aliisque monumentis a ueteribus condita
propter usum uel amoenitatem publicam subrexerunt, ita a nullo destrui atque contingi,
ut iudex, qui hoc fieri statuerit, quinquaginta librarum auri inlatione feriatur;
adparitores uero atque numerarios, qui iubenti obtemperauerint et sua neutiquam suggestione restiterint, fustuario supplicio subditos manuum quoque amissione
truncandos, per quas seruanda ueterum monumenta temerantur. 2. Ex his quoque locis,
quae sibi conpetitorum hactenus uindicauit reuocanda subreptio, nihil iubemus auferri:
quae ad ius publicum nihilominus redeuntia ablatarum rerum uolumus reformatione
reparari, submota in posterum licentia conpetendi. 3. Si quid sane aut propter publicam
alterius operis constructionem aut propter desperatum reparationis usum necessaria
consideratione deponendum est, hoc apud amplissimum uenerandi senatus ordinem
congruis instructionibus praecipimus adlegari et, cum ex deliberato fieri oportere
censuerit, ad mansuetudinis nostrae conscientiam referatur, ut, quod reparari nullo modo
uiderimus posse, in alterius operis nihilominus publici transferri iubeamus ornatum,
Aemiliane parens karissime atque amantissime. 4. Quapropter inlustris magnitudo tua
saluberrimam sanctionem propositis diuulgabit edictis, ut, quae pro utilitate urbis
aeternae prouide constituta sunt, famulatu congruo et deuotione seruentur. Dat. V. id. iul.
Rauennae, d. n. Leone et Maioriano aa. conss

Traduction :
Dans notre conduite de l’Etat, Nous voulons voir corriger le fait, depuis longtemps objet de Notre exécration, qu’on soit admis à altérer l’aspect d’une Ville vénérable. Car il est manifeste en effet que les édifices publics, en lesquels consistait toute la parure de la cité de Rome, sont un peu partout détruits sur la punissable suggestion des Bureaux de la Ville. Sous le fallacieux prétexte d’un besoin pressant de pierres de taille pour un ouvrage public, on met en pièces l’admirable structure des édifices antiques, et pour restaurer tel ou tel petit bâtiment on en détruit de grands. Il en résulte déjà l’occasion, pour le premier venu qui construit un édifice privé, et par la grâce des magistrats en poste dans la Ville, de ne pas hésiter lui non plus à prélever sur les locaux publics les matériaux nécessaires, et à les transporter ailleurs, alors qu’ils appartiennent à la splendeur des villes et qu’on doit donc les préserver par sentiment civique même en cas de réparation. 1. C’est pourquoi Nous arrêtons, par cette loi générale, que nul ne doit détruire ou endommager l’ensemble des édifices – autrement dit ce que les aïeux ont fondé sous forme de temples et autres monuments – qu’on a élevés à l’usage ou pour l’agrément du public ; à tel point qu’un magistrat qui déciderait de le faire doit être frappé d’une pénalité de cinquante livres d’or ; quant aux employés et comptables qui obéiraient à ses ordres et n’essaieraient même pas de lui résister de leur propre initiative, ils s’exposent au supplice de la bastonnade et on devra aussi les amputer des mains avec lesquelles ils profanent les monuments des aïeux alors qu’il faut les préserver. 2. Quant aux locaux que jusqu’à présent des solliciteurs ont revendiqués pour eux-mêmes, friponnerie qu’il faut annuler, Nous ordonnons qu’il n’en soit rien emporté : car ils n’en reviennent pas moins à la propriété publique, et Nous voulons qu’on les répare en rétablissant les éléments enlevés, la licence de les réclamer étant supprimée à l’avenir. 3. S’il faut vraiment, pour des considérations impérieuses, déposer quelque élément, soit pour la construction d’un autre ouvrage public, soit pour un besoin désespéré de réparation, Nous prescrivons d’en saisir, renseignements convenables à l’appui, l’Ordre très considérable du vénérable Sénat, et lorsqu’après délibération il aura estimé qu’il faut le faire, d’en référer à l’appréciation de Notre Bonté, afin que ce qui Nous paraîtrait irréparable, Nous ordonnions de la transférer pour orner du moins un autre ouvrage public, ô Emilien, très cher et très affectueux Père. 4. C’est pourquoi Votre illustre Grandeur voudra bien publier, par affichage d’édits, cette très salutaire constitution, afin que soient observées avec la soumission et la dévotion convenables ces décisions prises avec prévoyance dans l’intérêt de la Ville éternelle. Fait à Ravenne, le 11 juillet 458.

 

Thèmes :

    • Législation impériale
    • Acteurs de la récupération
    • Edifices publics
    • Temples
    • Pierre de taille
    • Pillage
    • Ornatus

Lois de Constance II contre la démolition des tombeaux pour en remployer les matériaux (356)

Rome, 356

Constance II promulgue plusieurs lois pendant son règne pour lutter contre les démolitions de tombeaux. Ces textes montrent que les pilleurs étaient intéressés par les matériaux précieux, en particulier les marbres et les colonnes, pour construire ou les vendre. Ils témoignent aussi d’une symbolique négative, pour le pouvoir, du matériau ainsi remployé qui continue à polluer les vivants. (Charles Davoine)

Edition et traduction : Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438), II : Code théodosien I-XV, Code justinien, Constitutions sirmondiennes. Texte latin de T. Mommsen, P. Meyer, P. Krueger. Traduction de Jean Rougé et Roland Delmaire. Paris, Cerf, 2009 (Sources chrétiennes, 531).

 

  • Code Théodosien 9.17.3

Idem a. et Iulianus caes. ad Orfitum. Quosdam comperimus lucri nimium cupidos sepulchra subvertere et substantiam fabricandi ad proprias aedes transferre. Ii detecto scelere animadversionem priscis legibus definitam subire debebunt. Proposita in foro Traiani Constantio a. VIII et Iuliano caes. conss.

Le même Auguste [Constance II] et Julien César à Orfitus. Nous avons appris que certains, trop avides de profit, détruisent des tombeaux et transportent des matériaux de construction dans leurs propres maisons. Ceux-là, quand leur crime sera découvert, devront subir la punition fixée par les anciennes lois. Affiché au Forum de Trajan sous le consulat de Constance Auguste pour la huitième fois et de Julien César [356]

  • Code Théodosien 9.17.4

Idem a. ad populum. Qui aedificia manium violant, domus ut ita dixerim defunctorum, geminum videntur facinus perpetrare, nam et sepultos spoliant destruendo et vivos polluunt fabricando. Si quis igitur de sepulchro abstulerit saxa vel marmora vel columnas aliamve quamcumque materiam fabricae gratia sive id fecerit venditurus, decem pondo auri cogatur inferre fisco: sive quis propria sepulchra defendens hanc in iudicium querellam detulerit sive quicumque alius accusaverit vel officium nuntiaverit. Quae poena priscae severitati accedit, nihil enim derogatum est illi supplicio, quod sepulchra violantibus videtur impositum. Huic autem poenae subiacebunt et qui corpora sepulta aut reliquias contrectaverint. Dat. id. iun. Mediolano Constantio a. VIIII et Iuliano caes. II conss.

Le même Auguste au Peuple. Ceux qui violent les édifices consacrés aux Mânes, je veux dire les demeures des défunts, paraissent commettre un double crime car ils spolient les morts et ils polluent les vivants en construisant (avec les matériaux). Donc si quelqu’un enlève des pierres, des marbres, des colonnes ou quelqu’autre matériau d’un tombeau pour construire ou pour vendre, il sera forcé de verser dix livres d’or au fisc ; et cela, soit si quelqu’un, défendant ses tombeaux, lui intente une action en justice, soit si quelqu’un d’autre l’accuse, soit si le bureau le signale. Cette peine s’ajoute à l’ancienne sévérité, rien n’étant en effet abrogé du châtiment qu’il semble bon d’imposer aux violateurs de tombeaux. Subiront aussi cette peine ceux qui toucheront aux corps ou à leurs restes. Donné aux ides de juin à Milan sous le consulat de Constance Auguste pour la neuvième fois et de Julien César pour la deuxième fois (13 juin 357 = 356).

 

Thèmes :

    • législation impériale
    • Tombeaux
    • Pillage
    • Acteurs du remploi
    • Colonnes
    • Marbres
    • Commerce des matériaux de récupération
    • Origine des matériaux de récupération

Lettre de Libanios au sujet du remploi des colonnes d’un temple dans une maison (362)

Antioche, 362

Dans le cadre de sa politique de restitution aux temples des ornements pillés par les chrétiens sous le règne de Constantin et Constance II, l’empereur Julien (361-363), séjournant à Antioche, fait rechercher les maisons construites ou décorées avec des matériaux issus des temples de la ville. Libanios intervient ici auprès du prêtre Hésychios (dont nous ignorons tout) en faveur de Théodoulos, dont la maison est menacée parce qu’il a acquis des matériaux des temples. Bien que lui-même païen et fervent défenseur des temples dans d’autres lettres et discours, Libanios pense que la démolition de la maison de Théodoulos n’est pas la solution, car cette demeure embellit la ville d’Antioche, et qu’il faut donc reconstruire les temples avec des matériaux neufs plutôt que de remettre en place ce qui a été enlevé. Libanios ajoute que Thédoulos n’a pas lui-même pillé le sanctuaire, mais en a acheté des éléments (sans doute des colonnes) sur le marché. (Charles Davoine)

Libanios, Lettres, 724 (traduction : B. Cabouret, Libanios, Lettres aux hommes de son temps, Paris, 2014, n°51, p.118-119)

 

Texte :
Ὅτι μὲν οὐχ ἧττον τῶν ἱερέων ὑμῶν ἐπιθυμῶ τοὺς νεὼς κομίσασθαι τὸ κάλλος, οἶσθά που μᾶλλον ἑτέρων· οὐ μέντοι βουλοίμην ἂν οἰκιῶν καθαιρουμένων γενέσθαι τοῦθ’, ὃ γένοιτ’ ἂν καὶ μενουσῶν ἐκείνων, ὅπως τὰ μὲν ὄντα ἑστήκῃ, τὰ δὲ κείμενα ἀνιστῆται, καὶ μὴ τὰ μὲν κοσμῶμεν, τὰ δὲ λωβώμεθα τὰς πόλεις. τῆς δὲ οἰκίας Θεοδούλου κατηγορῆσαι μὲν πρόχειρον, φείσασθαι δὲ ἄξιον οὔσης καλῆς τε καὶ μεγάλης καὶ ποιούσης ἑτέρων καλλίω τὴν ἡμετέραν, ἄλλως θ’ ὅτε Θεόδουλος οὐχ ὕβρει καὶ παροινίᾳ διέσπα τὸ ἱερόν, ἀλλ’ὄντων τῶν πωλούντων ἐώνητο τιθεὶς τὰς τιμάς, πρᾶγμα ποιῶν, ὃ πᾶσιν ἐξῆν τοῖς δυναμένοις ὠνεῖσθαι. […]

Traduction :
Que je ne désire pas moins que vous, les prêtres, voir les temples recouvrer leur beauté, tu le sais, je pense, mieux que d’autres ; cependant je ne voudrais pas que se fasse au prix de la destruction de maisons ce qui pourrait se faire aussi en les laissant en place, de sorte que ce qui existe reste debout, ce qui est en ruine soit relevé, et que nous n’embellissions pas les cités d’un côté pour les mutiler de l’autre. Or il est facile de s’en prendre à la maison de Théodoulos, mais elle mérite d’être épargnée, car belle et grande comme elle est, elle rend notre ville plus belle que d’autres, surtout que Théodoulos n’a pas mis en pièce le sanctuaire sous le coup de la violence ou de l’ivresse, mais qu’il l’a achetée à des vendeurs en payant le prix, réalisant une affaire qui était accessible à tous ceux qui avaient les moyens d’acheter . […]

Thèmes :

  • Législation impériale
  • Temples
  • Perception du remploi
  • Commerce des matériaux
  • Acteurs du remploi

Trois lois impériales interdisant le remploi entre édifices publics (deuxième moitié du IVe siècle)

Italie et Afrique, 357-398

Cette série de lois interdit aux gouverneurs romains le remploi d’ornements entre édifices publics de différentes cités. La première, prise par Constance II, concerne la seule province d’Afrique. En 365, Valentinien Ier étend cette interdiction à l’échelle de toute l’Italie et la complète par une obligation de restaurer les édifices publics en ruines avant d’en commencer de nouveaux. En 398, Honorius réitère la prescription, mais laisse toutefois la possibilité de construire de nouveaux entrepôts ou relais de poste. Ces lois montrent que les gouverneurs de provinces, qui à cette époque gèrent les finances publiques des cités de leur juridiction et donc organisent les travaux publics, étaient tentés de construire des édifices neufs pour accroître leur renommée et de les orner grâce à des matériaux précieux prélevés sur les édifices publics de villes plus petites. Les empereurs témoignent d’une conception proprement romaine de l’ornementation publique : les colonnes, marbres et statues des ouvrages publics appartiennent à une cité et ne peuvent sortir de la ville. Rien n’est dit sur le remploi au sein des édifices publics d’une même cité, mais l’interdiction de construire avant d’avoir restauré est censée limiter cette pratique. (Charles Davoine)

Pour les trois textes, l’édition est : Th. Mommsen et P. Meyer, Theodosiani libri XVI cum Constiutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905.

Traduction : Yves Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1969.

 

  • Code Théodosien 15.1.1

Imp. Constantinus a. ad Flavianum proconsulem Africae. Nemo propriis ornamentis esse privandas existimet civitates: fas si quidem non est acceptum a veteribus decus perdere civitatem veluti ad urbis alterius moenia transferendum. Dat. IIII non. feb. Mediolano, accepta VIII id. iul. Constantino a. et caes. conss. (…. [357] febr. 2).

L’empereur [Constance II] Auguste à Flavianus proconsul d’Afrique. Que personne ne s’imagine priver des cités de leurs ornements propres : car assurément il n’est pas juste qu’une cité perde la parure reçue de ses aïeux comme si celle-ci était transférable aux monuments d’une autre ville. Fait à Milan le 2 février 357. Enregistré le 8 juillet 357.

  • Code Théodosien 15.1.14

Idem aa. ad Mamertinum praefectum praetorio. Praesumptionem iudicum ulterius prohibemus, qui in eversionem abditorum oppidorum metropoles vel splendidissimas civitates ornare se fingunt transferendorum signorum vel marmorum vel columnarum materiam requirentes. Quod post legem nostram sine poena admittere non licebit, praesertim cum neque novam constitui fabricam iusserimus, antequam vetera reformentur, et, si adeo aliquid fuerit inchoandum, ab aliis civitatibus conveniat temperari. Dat. kal. ian. Mediolano Valentiniano et Valente conss.

  Les mêmes Augustes [Valentinien et Valens] à Mamertin, préfet du prétoire [d’Italie]. Nous interdisons dorénavant la hardiesse des gouverneurs qui, au prix de la destruction de bourgades écartées, se donnent l’air d’orner les métropoles ou les plus brillantes cités, en recherchant pour matériaux des statues, des marbres ou des colonnes à transférer. Chose qu’il ne sera plus permis de commettre impunément après la promulgation de Notre loi, d’autant plus que Nous avions ordonné qu’on n’édifiât pas de construction nouvelle avant que les vieilles ne fussent remises en état ; et si l’on avait entrepris quelque chose en ce sens, il conviendrait de s’en abstenir pour d’autres cités. Donné à Milan aux calendes de janvier, sous le consulat de Valentinien et Valens [365].

    • Code Théodosien 15, 1, 37 :

 Idem aa. Theodoro praefecto praetorio. pr. Nemo iudicum in id temeritatis erumpat, ut inconsulta pietate nostra noui aliquid operis existimet inchoandum uel ex diuersis operibus aeramen aut marmora uel quamlibet speciem, quae fuisse in usu uel ornatu probabitur ciuitatis, eripere uel alio transferre sine iussu tuae sublimitatis audeat. Etenim si quis contra fecerit, tribus libris auri multabitur. 1. Similis etiam condemnatio ordines ciuitatum manebit, nisi ornamentum genitalis patriae decreti huius auctoritate defenderint. Horreorum autem uel stabulorum fabricas arbitratu proprio prouinciarum iudices studio laudandae deuotionis adripiant. Dat. kal. ian. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano conss.

 Les mêmes Augustes [Arcadius et Honorius] à Théodore, préfet du prétoire. Aucun juge ne doit se jeter dans cet excès de témérité qu’il n’imagine pouvoir entreprendre quelque ouvrage neuf sans consulter Notre Piété, ou qu’il ose arracher ou transférer à un autre édifice, sans un ordre de Ta Sublimité, soit du bronze ou des marbres de divers ouvrages, soit tout matériau dont on reconnaîtra qu’il avait servi à l’usage ou à l’ornement d’une cité. De fait, si l’un d’eux contrevient à cela, il sera frappé d’une amende de trois livres d’or. 1. Une condamnation semblable attend même les conseils des cités s’ils ne défendent pas l’ornementation de leur patrie natale en invoquant l’autorité du présent décret. Toutefois, en ce qui concerne les constructions d’entrepôts ou de relais de poste, les gouverneurs de provinces, poussés par l’ardeur d’un louable dévouement, doivent s’y attaquer de leur propre initiative. Donné aux calendes de janvier, à Milan, sous le consulat d’Honorius, consul pour la troisième fois, et d’Eutychianus [398].

Thèmes :

  • législation impériale
  • Pillage
  • Acteurs du remploi
  • Colonnes
  • Marbres
  • Bronze
  • Cités
  • Edifices publics
  • Ornatus publicus

Un magistrat romain pille les tuiles d’un temple grec pour construire à Rome (173 av. J.-C.)

Crotone-Rome, 173 av. J.-C

Tite-Live raconte ici que le censeur Quintus Fulvius Flaccus, qui fait construire le temple de la Fortune Equestre à Rome, fait déposer les tuiles de marbre d’un temple de Junon à Crotone et les transfère à Rome par bateau. Ce pillage suscite toutefois l’émotion des sénateurs qui considèrent qu’on ne peut bâtir un temple en en ruinant un autre et ordonnent le retour des tuiles au temple d’origine. Toutefois, les artisans, par manque d’habitude de travailler le marbre, sont incapables de les replacer. (Charles Davoine)

Bibliographie : Pauline Ducret, « Réemplois d’éléments architecturaux volés et innovations architecturales : l’introduction du marbre dans la Rome tardo-républicaine », Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, 129-1, 2017 [https://mefrm.revues.org/3552.]

Référence : Tite-Live, Histoire romaine, 42, 3 (traduction : Collection des Auteurs latins sous la direction de M. NisardOeuvres de Tite-Live, t. II, Paris, Firmin Didot, 1864.)

 

Texte :
Eodem anno aedis Iunonis Laciniae detecta. Q- Fuluius Flaccus censor aedem Fortunae equestris, quam in Hispania praetor bello Celtiberico uouerat, faciebat enixo studio, ne ullum Romae amplius aut magnificentius templum esset. magnum ornatum ei templo ratus adiecturum, si tegulae marmoreae essent, profectus in Bruttios aedem Iunonis Laciniae ad partem dimidiam detegit, id satis fore ratus ad tegendum, quod aedificaretur. naues paratae fuerunt, quae tollerent atque asportarent, auctoritate censoria sociis deterritis id sacrilegium prohibere. postquam censor rediit, tegulae expositae de nauibus ad templum portabantur. quamquam, unde essent, silebatur, non tamen celari potuit. fremitus igitur in curia ortus est; ex omnibus partibus postulabatur, ut consules eam rem ad senatum referrent. ut uero accersitus in curiam censor uenit, multo infestius singuli uniuersique praesentem lacerare: templum augustissimum regionis eius, quod non Pyrrhus, non Hannibal uiolassent, uiolare parum habuisse, nisi detexisset foede ac prope diruisset. detractum culmen templo, nudatum tectum patere imbribus putrefaciendum. {ad} id censorem moribus regendis creatum? cui sarta tecta exigere sacris publicis et loca — tuenda more maiorum traditum esset, eum per sociorum urbes diruentem templa nudantemque tecta aedium sacrarum uagari. et quod, si in priuatis sociorum aedificiis faceret, indignum uideri posset, id eum {templa deum} immortalium demolientem facere, et obstringere religione populum Romanum, ruinis templorum templa aedificantem, tamquam non iidem ubique di immortales sint, sed spoliis aliorum alii colendi exornandique. cum, priusquam referretur, appareret, quid sentirent patres, relatione facta in unam omnes sententiam ierunt, ut eae tegulae reportandae in templum {locarentur} piaculariaque Iunoni fierent. quae ad religionem pertinebant, cum cura facta; tegulas relictas in area templi, quia reponendarum nemo artifex inire rationem potuerit, redemptores nuntiarunt.

 

Traduction :
Cette même année-là, le toit du temple de Junon Lacinia fut emporté. Q. Fulvius Flaccus, alors censeur, faisait bâtir un temple à la Fortune équestre en exécution d’un voeu qu’il avait formé en Espagne, où il dirigeait comme préteur la guerre contre les Celtibères : il mettait tout son zèle à en faire le plus vaste et le plus magnifique temple qui se vît à Rome. Il crut ne pouvoir mieux faire pour l’embellir que de le couvrir en tuiles de marbre, et il se rendit au pays des Bruttiens, où il fit découvrir environ la moitié du temple de Junon Lacinia : cette quantité lui paraissait suffisante pour la couverture de son édifice. Des vaisseaux avaient été disposés pour en opérer le chargement et l’enlèvement ; c’était un censeur qui l’ordonnait ainsi ; cette considération empêcha les alliés de s’opposer à la consommation du sacrilège. Au retour du censeur, les tuiles furent débarquées et portées à son temple. Malgré le silence qu’il gardait sur leur origine, on ne put la tenir secrète. Toute la curie retentit de murmures : de toutes parts on demandait que les consuls fissent de cette affaire l’objet d’un rapport au sénat. Quand le censeur y comparut sur mandat officiel, tous les membres individuellement et en masse lui lancèrent en face les plus sanglants reproches : « Voilà un temple, le plus révéré de la contrée, que Pyrrhus, qu’Hannibal ont épargné ; et lui, non content d’y porter une main sacrilège, il le découvre indignement ; il en consomme presque la ruine. Le temple est sans couverture ; rien ne protège plus sa charpente contre les pluies qui vont le pourrir. Et c’est un censeur, créé pour le redressement des mœurs, à qui la tradition de nos vieilles coutumes impose le devoir de réparer les toits des édifices publics et d’assurer au culte un abri ; c’est lui qui va par les villes alliées, démolissant les temples et détruisant les toits des édifices religieux ; qui commet, en s’attaquant aux temples des dieux immortels, une indignité assez grave déjà quand elle ne tomberait que sur les maisons particulières des alliés ; il viendra recevoir les serments du peuple romain, celui auquel il faut des débris de temples pour bâtir ses temples ! comme si les dieux immortels n’étaient pas les mêmes partout! comme s’ils avaient besoin des dépouilles les uns des autres pour rehausser l’éclat de leur culte ! » Bien avant le rapport, l’opinion des sénateurs était manifeste ; après le rapport tous furent unanimes pour ordonner la restitution et le replacement des tuiles, ainsi que des sacrifices expiatoires à Junon. En ce qui regarde la religion, cette décision fut exécutée avec soin. Quant aux tuiles, les entrepreneurs annoncèrent qu’ils les avaient laissées dans la cour du temple, faute d’ouvriers capables de les replacer.

 

Thèmes :

  • Perception du remploi
  • Acteurs du remploi
  • Transport
  • Magistrats romains
  • Tuiles
  • Marbre
  • Savoir-faire des artisans
  • Pillage
  • Origine des matériaux de remploi

Un exemple de réutilisation du plomb à Rouen au milieu du XVe siècle (1453 et 1475-1476)

Rouen, 1453 et 1475-1476

Devenu archevêque de Rouen en 1453, Guillaume d’Estouteville, par ailleurs cardinal, entreprend alors une politique de rénovation et d’agrandissement de l’hôtel archiépiscopal situé à côté de la cathédrale. Le compte de l’année 1454-1455 comporte une entrée (Texte A) qui illustre la réutilisation du plomb pour les travaux de l’hôtel. Leur comparaison avec d’autres entrées de compte permet de renseigner les conditions et le coût du réemploi du plomb au milieu du xve siècle. Il s’agit d’un accord passé avec deux plombiers, Pierre des Vaulx et Guillaume Lefevre, pour la réalisation de « tables de plomb » pour la couverture, que les plombiers doivent réaliser avec du plomb de récupération. Un marché est passé avec les deux artisans qui précise ainsi que Pierre des Vaulx et Guillaume Lefevre fabriqueront des « tables de plomb » correspondant à un poids 1592 livres, à partir de 1592 livres de « vieil » plomb de récupération fourni par l’archevêque ou provenant de l’hôtel de ce dernier. L’emploi du terme « marché fait » montre qu’il y a eu accord sur les quantités et le prix avant la réalisation et le paiement final.

Le travail de fabrication/refonte des tables de plomb à partir de plomb de récupération est rémunéré au prix de 12 sous 6 deniers le cent. Cela fait que le coût de la « refonte » est d’environ 1,5 deniers par livre. Il s’agit du « prix du travail » des plombiers. Cet ordre de grandeur est cohérent avec celui observé vingt ans plus tard, lorsqu’un autre plombier est payé 1 denier par livre de plomb refondu et remis en œuvre dans des circonstances similaires (Texte B). Dans l’entrée de compte de 1454-1455, on trouve également la mention de 78,5 livres de plomb surnuméraires qui sont payées aux plombiers. Ce surplus s’explique par la mise en œuvre du processus de récupération. En effet, les plombiers ont récupéré plus de plomb vieux à fondre que les 1592 livres initialement prévues dans le devis. Si les chiffres sont aussi précis c’est parce que le plomb récupéré était scrupuleusement pesé à la Vicomté de l’eau de Rouen avant refonte, afin d’établir un paiement précis et juste des plombiers.

Une fois leur commande honorée, les plombiers se trouvent en possession d’un surplus de 78,5 livres de plomb, estimé pour un prix total de 42 sous 9 deniers, soit environ 6,5 deniers par livre. Il s’agit ici du prix du matériau (et non du travail de refonte), qui est en cohérence avec les prix relevés dans les comptes archiépiscopaux et dans ceux du chapitre cathédral. Il faut voir dans le paiement de ce surplus de plomb aux plombiers un « paiement en nature ». C’est-à-dire que les plombiers conservent les 78,5 livres de plomb surnuméraire mais leur coût est défalqué de leur salaire total. (Anne Kucab)

Texte A : Archives départementales de Seine-Maritime, G. 52, fol. 44v°-45r°. Publication et analyse Anne Kucab, « Où l’on offre tout ce qui peut se vendre ». Niveaux de vie et consommation à Rouen à la fin du Moyen Âge, thèse de doctorat d’Histoire médiévale soutenu à l’université Sorbonne Université, sous la direction de Mme Elisabeth Crouzet-Pavan, le 04 décembre 2021, p. 473.

Texte B : Archives départementales de Seine-Maritime, G. 71, fol. 27v°.

Textes :

A.
« Item le mercredi devent la saint Michel baillé à Pierre des Vaulx et Guillaume Lefevre, plumbiers, pour avoir refondu et mis en table neufve mil v. c. iiiixx xii livres de plom et rendre autant de neuf comme de vieil par marché fait, pour cent xii s. vi d., ainsi pour ce ix l. xix s. Item pour cent iiiixx iii livres de soudeure à ii s. la livre xviii l. viii s., lesquelles parties montent a xxviii l. vii s. mes pour ce que en avoit plus de vieil lxxviii l. et demy que de neuf de la valleur de xlii s. ix d. laquelle somme a esté baillée pour partie de paiement ausdit plumbiers pour ce xxvi l. iiii s. ».

« Item pour le poys de la vicomté et pour avoir porté icelui plomb, iii s ix d. ».

B.
« A Colin Lemarié, plombier, pour avoir refondu et faict de neuf plomb la goutiere d’entre ladite court et les prisons, où il est entré, oultre le plomb viel qui y estoit, xii l. qui, à viii d. la livre vallent viii s. iiii d., et pour la fachon de vcc iiiixx xii l. de plomb viel, pour chascune livre i d., vallent lxxiiii s., pour ce iiii l. ii s. viii d., et pour ii aultres petites goutieres pesans vixxxix l. dont il en y a cii l. de plomb neuf qui audit prix vallent lxviii s. et pour fachon de xxxvii l. pour chascune livre i d., vallent iiii s. vii d., pour ce icy, pour lesdites parties, vii l. xiii d. ».

Thèmes évoqués :
– Plomb
– Décote du matériau vieux par rapport au neuf
– Le matériau vieux comme moyen de paiement en nature
– Remise en œuvre in situ

La toiture de la tour récupérée pour le four au château de Billiat (1354-1355)

Billiat, 1354-1355

Le château de Billiat, remontant pour partie au XIIIe siècle, fut rasé entre 1603 et 1610. Le compte dont sont extraits les deux passage donnés ici a été dressé par le châtelain Guy de La Ravoire, le jeune, représentant du comte de Savoie dans la châtellenie de Savoie pour la période comprise entre le 25 mars 1354 et le 31 janvier 1355. Le texte évoque la réfection de la toiture de la tour du château rendue nécessaire après que le vent ait détruit la couverture en place. Le non réemploi des pièces de la toiture tombée est justifié par le mauvais état de ces dernières, jugées « quasiment sans valeur » – mais non « totalement ». Les clous métalliques (clavins) employés pour la fixation des tuiles de bois furent néanmoins récupérés pour servir à la couverture du four du château, lui aussi endommagé par le vent. Le second extrait donné évoque les travaux de couverture dudit four qui occupèrent cinq charpentiers pendant près d’une journée . Le compte permet de constater qu’outre les clavins, les bardeaux tombés du toit de la tour furent également employés sur le four. La réutilisation de ces éléments nécessita l’intervention de trois hommes pendant une journée pour déclouer les bardeaux et redresser les clous. Notons que les journées de ces « hommes » furent rémunérées deux fois moins cher que celles des charpentiers mais que leur intervention représente quand même 23 % du coût total de l’opération. (Philippe Bernardi)

Archives départementales de la Côte d’Or, B 7067 (deuxième compte)

Edition et traduction tirés de Paul Cattin, Billiat et sa région (Ain) au XIVe siècle d’après les comptes de la châtellenie, Cahiers René de Lucinge, 4e série, N° 32, 1997, p. 278 et 281-282.

Opera castri

In emptione quater viginti duodenarum grossarum latarum de muyssone emptarum a diversis personis et diversis temporinus, qualibet duodena precio quindecim denariorum gebennensium pro domicilio turris castri domini de Billiaco in tecto de novo omnino domificando quod tectum propter impetum venti ad terram omnino ceciderat et fusta ejusdem tecti putrefactum et vetus erat et quasi nullius valoris ita quod de ipsa fusta in reffectione dicti tecti nec etiam de clavino nil potuit implicari sed de ipsa et clavino veteri in eodem existentibus feci reparari et recoperiri supra furnum dicti castri.

[…]

In stipendis quinque carpentariorum furnum domini de Billiaco decopertum propter impetum venti quasi per unam diem de scindulis et clavino veteribus que et qui ceciderant de turri recoperientium et domificantium capiente quolibet inclusis expensis duos solidos gebennenses inclusis III s. gebennensibus datis in stipendiis trium hominum quasi per unam diem dicta scindula vetera declavantium clavinum dirigentium et ad predicta se juvantium – XIII s. geb.

Proposition de traduction :

Travaux au château

Pour l’achat de 80 douzaines de grosses lattes achetées à diverses personnes et en divers temps, à 15 deniers de Genève la douzaine, pour le bâtiment de la tour du château du seigneur de Billiat, pour construire à neuf le toit qui à cause de la violence du vent était tout entier tombé à terre et dont le bois était pourri et vieux et de presque aucune valeur, en sorte que pour la réfection du dit toit, il ne put rien employer de ce bois, ni même du clavin. Mais du vieux clavin qui se trouvait dans ce toit, il fit réparer et recouvrir le four du dit château.

[…]

Pour les gages de 5 journées de charpentiers pour recouvrir et rebâtir le four du seigneur, de Billiat, découvert à cause de l’impétuosité du vent, avec les vieux bardeaux et clavins qui étaient tombés de la tour, à 2 s. de Genève la journée, y compris les dépenses. Y compris 3 sous de Genève donnés pour les gages de 3 journées d’hommes pour « déclaviner » les dits vieux bardeaux, redresser les clavins et aider à ces travaux – 13 sous de Genève.

Thèmes abordés :
– Bois
– Clous
– Changement de destination
– Préparation des matériaux récupérés
– Valeur des matériaux de seconde main
– Coût de la récupération
– Château

Clous vieux et clous neufs pour la fixation de tuiles de bois à Billiat (1336-1337)

Billiat (Ain), 1336-1337

Le château de Billiat, remontant pour partie au XIIIe siècle, fut rasé entre 1603 et 1610. Le compte dressé par le châtelain Hudry de Châtillon, représentant du comte de Savoie dans la châtellenie de Savoie évoque, dans le passage sélectionné, des réparations faites aux toitures du château entre le 30 avril 1336 et le 25 mars 1337. Il est alors question de remplacer une partie des bardeaux formant la couverture de ce bâtiment. Ces bardeaux étaient fixés au moyen de clous de fer, appelés clavins. L’extrait de compte repris ici fait état de l’achat de 50 000 de ces clavins : 40 000 achetés neufs (novi) et 10 000 d’occasion (veteris). Nous constatons ainsi qu’un cinquième des fixations employées sont de seconde main et que le prix de ces dernières (de 48 deniers les 10 000) est 5,8 fois inférieur à celui des clavins neufs (280 deniers les 10 000). Toutefois, si la somme indiquée pour les clavins neufs correspond à un prix d’achat, on peut se demander si les quatre sous donnés pour les clavins « vieux » ne correspond pas au coût de leur redressement et « réadaptation », plus qu’à un prix à proprement parler. (Philippe Bernardi)

Archives départementales de la Côte d’Or, B 7057 (quatrième compte)

Paul Cattin (éd.), Billiat et sa région (Ain) au XIVe siècle d’après les comptes de la châtellenie, Cahiers René de Lucinge, 4e série, N° 32, 1997, p. 189.

Opera castri

In edificiis castri Billiaci factis per litteram domini de mandato quam reddit : Triginta miliariis scindulorum emptis ab Humberto Gentet de Ardone et ejus socio, quolibet miliario sex solidis, duobus denariis gebensibus, in nemore. Quatuordecim denariis gebenensibus datis pro charreagio cujuslibet miliarii a nemore usque ad castrum, et fuerunt implicati in tectis totius castri de novo copertis. Quadraginta milliari clavini novi, empti quolibet milliario duobus solidis, quatuor denariis, et implicati ibidem. Quatuor solidis gebenensibus datis pro decem milliariis clavini veteris dreciati et rehaptatis et implicatis ibidem. Et fuit ibi positum plus de clavino ad majorem securitatem propter impetum ventorum qui consueverunt  ipsa tecta discoperire. […]

Proposition de traduction :

Travaux au château

Pour les travaux du château de Billiat faits selon l’ordre du seigneur qu’il remet : pour 30 milliers de bardeaux achetés d’Humbert Gentet d’Ardon et de son compagnon, à 6 sous, 2 deniers de Genève le millier, dans le bois. Pour 14 deniers de Genève donnés pour le charroi de chaque millier, du bois jusqu’au château, et ils furent employés dans les toits de tout le château, couverts à neuf. Pour 40 milliers de clavins neufs achetés 2 sous, 4 deniers le millier, employés là. Pour 4 sous de Genève donnés pour 10 milliers de vieux clavins, redressés et réadaptés et employés là. Et on a placé là plus de clavins pour une plus grande sûreté à cause de la violence des vents qui ont l’habitude de découvrir ces toits. […]

Thèmes abordés :
– Clous
– Prix du vieux et du neuf
– Réemploi
– Préparation des matériaux récupérés
– Château
– Coût de la récupération

Les décombres comme mode de paiement de travaux à Codognan (III) (1686)

Codognan (Gard), 1686

Suite à la révocation de l’édit de Nantes (16 octobre 1685) et dans la perspective de soutenir le culte catholique dans une région protestante telle que le diocèse de Nîmes, le roi de France lance en 1686 une grande campagne de reconstruction ou d’agrandissement des églises de ce diocèse. Pour ce faire, de nombreux prix-faits de construction sont donnés aux enchères dans le courant de l’année 1686, d’après des plans et devis établis par l’architecte carcassonnais Guillaume Cailhau. Dans ces contrats, la question de la récupération des matériaux intervient soit du fait de la démolition partielle du bâtiment préexistant soit à travers référence aux décombres du temple protestant local. Les travaux de l’église paroissiale de Codognan[1] furent, comme ceux de l’église de Vergèze, confiés à Jean Cassefiere, fils de Guillaume, maçon habitant de Vergèze, le 1er avril 1686. Dans le prix-fait passé ce jour, le maçon, chargé de réaliser les travaux en fournissant « toutz les materiaux a ce necessaires comme pierre de taille, moilon, chaux et sable, bois, fer, vitres et toutte sorte de charrois et manœuvres » peut disposer des « démolitions » de l’église, c’est-à-dire des matériaux des parties qu’il sera amené à détruire. Mais alors que ces « démolitions » sont simplement mentionnées, sans que leur valeur soit estimée, et que leur cession apparaît relever d’une pratique courante, les matériaux issus de l’ancien temple protestant subissent un traitement particulier. La rapide mention qui en est faite montre tout d’abord que bois et tuiles ont été rapidement vendus – sans doute par les consuls de la communauté comme le précise le prix-fait de Vergèze. Ne demeurent sur place qu’une partie des décombres (la pierre ?) qui est alors cédée à l’entrepreneur Cassefiere. Notons que l’ensemble avait fait l’objet d’une évaluation par l’architecte Cailhau, sans doute au moment où celui-ci s’était rendu à Codognan pour préparer son devis de rénovation de l’église paroissiale. Dès le projet, les autorités ont prévu de tirer parti de la destruction du temple protestant dont la dépouille permet de « compenser » une partie de la dépense. Dans le cas présent, le versement d’un sixième du prix total, fait au moment de la signature du contrat, doit se monter à 250 livres payées pour partie (170 livres) en argent comptant et pour partie avec ladite dépouille (80 livres), soit en matériaux, soit sans doute en argent pour ce qui a été déjà vendu. La dépouille du temple protestant représente avec ces 80 livres, un peu plus de 5% des 1500 livres pour lesquelles les travaux ont été adjugés à Cassefiere.

Archives départementales du Gard, 2 E 36-545, fol. 464

Davantage induira et blanchira touttes les murailles du dedans de lad. eglise et crespira aussy icelles par le dehors faira aussy un petit clocher pour placer une cloche sur une des murailles de lad. eglise de pierre de taille avec une croix au dessus a l’endroit qui luy sera marqué finalement l’entrepreneur et les demolitions luy apartiendront tout lequel ouvrage led. Cassefiere entrepreneur a promis faire conformement aux articles cy dessus pour et moyenant le prix et somme de quinze cent livres et d’avoir entierement achevé icelluy dans dix mois prochains a peine de toutz despens dommages et intheréz payable la somme sçavoir presentement la sixieme partie qui est deux cent cinquante livres Sçavoir en compensation pour les materiaux provenus de la demolition du temple dud. lieu <tant ceux quy ont resté sur ces lieux que ceux quy ont esté vendus ou dispersés comme bois et tuilles> que led. entrepreneur a promis et promet de prendre pour employer aud. bastiment la somme de quatre vingt livres a laquelle lesd. materiaux ont esté estimés par led.sieur Calhaud et en argent comptant cent septante livres.

Thèmes abordés :
– Récupération
– Bois
– Tuile
– Eglise
– Matériaux de récupération comme moyens de paiement
– Valeur des matériaux récupérés
– Tri
– Revente sélective

[1] Codognan (Gard, ar. Nîmes, can. Vauvert)

Les décombres comme mode de paiement de travaux à Langlade (II) (1686)

Vergèze (Gard), 1686

Suite à la révocation de l’édit de Nantes (16 octobre 1685) et dans la perspective de soutenir le culte catholique dans une région protestante telle que le diocèse de Nîmes, le roi de France lance en 1686 une grande campagne de reconstruction ou d’agrandissement des églises de ce diocèse. Pour ce faire, de nombreux prix-faits de construction sont donnés aux enchères dans le courant de l’année 1686, d’après des plans et devis établis par l’architecte carcassonnais Guillaume Cailhau. Dans ces contrats, la question de la récupération des matériaux intervient soit du fait de la démolition partielle du bâtiment préexistant soit à travers référence aux décombres du temple protestant local. Les travaux de l’église paroissiale de Langlade[1] ont été confiés le 2 avril 1686 à un certain Pierre Besses, maître maçon de la ville de Nîmes pour 900 livres. Le prix-fait passé à cette date est proche dans sa forme de celui de l’église de Codognan (voir ce texte). Il envisage deux types de récupérations : le premier est constitué des pierres des parties à abattre pour la réédification, cédées à l’entrepreneur mais sans évaluation ; la seconde consiste dans les matériaux provenant de la démolition du temple protestant du lieu. Ces derniers ont été estimés en amont par l’architecte chargé du projet à cinquante-cinq livres, soit environ 6% du prix de la réédification. Le maçon est alors autorisé à « s’en servir ainsi que bon luy semblera », ce qui ne signifie pas qu’il les réutilisera forcément sur place.

Archives départementales du Gard, 2 E 36-545, fol. fol 480

Finallemant faira deux marches de pierre au travers de l’eglize pour monter au choeur et une balustrade de bois au dessus pavera avec pierre de taille le plan du choeur et sacristie, faira la cloison à icelle de buget bastard et sa porte fermure et serrure et fournira pour tout ce dessus toute sorte de matteriaux, charrois, manoeuvres et autres ouvriers necessaires et la pierre des anciennes demolitions luy appartiendront tout lequel ouvrage led. Besses masson entrepreneur a promis faire suivant et conformemant au plan et devis cy dessus enoncé et d’avoir icelluy parachevé dans huict mois prochains a peyne de tous depens domages et pour et moyenant le prix et somme de neuf cent livres de laquelle desduite celle de cinquante cinq livres de laquelle ont esté estimés les materiaux provenus de la demolition du temple dud. lieu par led. sieur Cailhaud architecte. Lesquels led. Besses entrepreneur sera tenu de prendre ainsy qu’il a promis fere pour s’en servir ainsi que bon luy semblera reste du susd. prix la somme de huit cent quarante cinq livres de laquelle a esté arresté qu’il luy seroit payé la sixiesme partye par messire François de Georges d’Aramon baron de Ledenon syndic du dioceze dud. Nismes lequel a paye aud Besses entrepreneur <et a confesse avoir receu tout presentement dud. sieur syndic et des mains dud. sieur Magne sçindic dud. clergé des deniers par luy receus dud. sçindic> la somme de cent quarante livres seize sols huict deniers pour la sixiesme partye dud. entier prix par luy retirée et embourcée.

 

Thèmes évoqués :
– Récupération des matériaux
– Pierre
– Eglise
– Les matériaux de récupération comme moyen de paiement

[1] Langlade (Gard, ar. Nîmes, can. Saint-Gilles)

Démolition et reconstruction d’une partie de l’ancienne maison du roi René à Marseille avec récupération des matériaux (1520).

Marseille, 1520

Au début du XVIe siècle, ce que l’on désigne à Marseille comme la Maison du Roi, est constitué de deux corps de bâtiment situés de part et d’autre de la rue des Changeurs (actuelle rue de la Loge). La partie méridionale de cette Maison du Roi, donnant sur le port fut donnée par la ville au roi René en 1474. Après la mort de ce dernier et l’union de la Provence au royaume de France (1482), le tout passa dans le domaine des rois de France qui le conservèrent jusqu’au début du XVIIIe siècle. L’emplacement de ce monument, immédiatement à l’ouest de l’actuelle mairie, est bien connu mais aucune trace ne semble plus aujourd’hui en subsister après les multiples transformations subies depuis sa vente à des particuliers et son morcellement.

Le contrat de construction présenté révèle que ces transformations commencèrent dès le début du XVIe siècle avec la démolition et la reconstruction de la partie septentrionale de l’ensemble, qui était probablement la plus ancienne. Un premier contrat, daté du 7 octobre 1520, envisage de « fondre (démolir) tout le corps de maison de la rue des changes à la galerie » puis de construire trois magasins voûtés et de rebâtir le mur de façade. Les articles donnés ci-dessous envisagent la récupération de divers matériaux de l’ancienne bâtisse (bois, tuiles, ferrures, pierres et plâtras) et leur stockage. Les maçons chargés de la démolition et de la reconstruction se voient demander de veiller à ce que rien en se gâte de la dépouille de l’ancien bâtiment. A plusieurs reprises le commissaire passant commande au nom du grand sénéchal de Provence insiste sur le « profit » que le roi peut ou doit tirer de ces décombres. L’article 6 atteste clairement du réemploi sur place d’une partie des pierres mais également de la conservation sur place de celles qui ne seront pas utilisées. L’article 7 est, lui, plus complexe dans la mesure où la permission donnée au maçons de se servir des vieux bois pour confectionner des cintres est limitée aux pièces « les moins utiles ». Le fait de préciser que les maçons – chargés par ailleurs de bâtir « à leurs propres coûts et dépens ; en fournissant tout ce qui sera nécessaire à faire ceci » (Item, faran losd. maistres las causas subredichas a lurs propris cours et despens en fournissent a aquo fayre tout so que sera neccessari.) – pourront utiliser les bois « sans aucun coût » montre, a contrario, que ces pièces ont bien une valeur marchande et que le propriétaire aurait pu la facturer aux artisans ou la défalquer du coût final. Même in situ, le réemploi peut ainsi faire l’objet de transactions. L’autorisation donnée aux maçons d’utiliser les vieilles pierres laisse alors entendre que le réemploi sur place peut faire l’objet d’une négociation commerciale et n’est donc pas une évidence. Le concierge a, en plus de la garde de la maison, celle d’une partie au moins des matériaux qui y sont entreposés, qu’il reçoit (art. 2) et qu’il délivre le cas échéant (art. 7). Le stockage évoqué permet une gestion raisonnée des restes comme le montre le fait qu’un autre prix-fait, passé quelques mois plus tard, avec les mêmes maçons pour la construction d’un autre mur de façade de la Maison du Roi, évoque la possibilité pour les artisans de « prandre de la pierre que trouveront en ladite maison »[1].

Pour précis qu’il soit, ce texte conserve, comme beaucoup d’autres, quelques ambiguïtés en ce qui concerne la provenance des matériaux utilisés. Les articles 4 et 5 en offrent l’illustration à travers les mentions faites de grilles de métal (cledas) et de pièces de bois fournies par le commanditaire, qui pourraient provenir de la dépouille de l’ancien bâtiment sans que l’on puisse en avoir la certitude. (Philippe Bernardi)

Texte :

S’ensuyvent les paches et conventions faictes pour l’ediffice de la mayson du roy a Marseille et au pris faict prins par maistres Arnaud Allene, Jaques du Pont et Pierre de Culeme alias Lo Picard, maistres massons de Marseille, a eulx donne par monseigneur le maistre Jehan Arbaud, docteur en chacun droict, conseille dud. sieur comissaire a ce depute par messeigneurs le lieutenant de Provence et gens de la Chambre des comptes audit pays, suyvant ce que lur a este mande par monseigneur le grant Seneschal dud. pays.

L’an mil cinq cens et vingt et le VIIe jour d’octobre

[…]

[1] Item, seran tengus gardar la fustalha de lad. maison et los teulles et los mectre la ont lur ordenara et los entreposar en sorto que rein non si gaste.

[2] Item la ferramenta que si trouvera en fondent, comme sont cledas, goffons et autra ferramenta, seran tengus de consignar et baillar au consierge de lad. maison en sorta que vengua al profict deld. seigneur.

[3] Item, seran tengus aussi de gardar et entrepausar las peyras et gippasses de lad. maison la ont lur semblera en sorta que non si degalhon mays si puescan profetar au profict dud. seigneur.

[…]

[4] Item, seran tengus de far en lad. muralha tres portas embe tres fenestras bastardas sus lasd. portas per donar claritat ; las portas a rond et las fenestras cledadas moyenant que lo rey lur bayllera las cledas de la larjour que lur sera devysada.

[5] Item, metran losd. mestres en losd. magasins, au dessus del pe drech, quant vendran a vaultar, de piecas de boys que lur seran bailladas, ainsi que lur sera ordenat.

[…]

[6] Item, sera loysible ausd. maistres, per far lasd. causas, de prendre et si aiudar de las peyras tant de talha que de postoire que provendran de lad. maison et lo demorant gardar comme dessus es declarat au profict dud. seigneur.

[7] Item, aussi lur sera loysible de prandre de la fustalha mens utilla de lad. maison per far sindres ou autras causas neccessarias aud. edifice senssa cousta denguna et aquo per las mans deld. consierge de la maison del rey que sera advisant sus lod. obrage et edifice.

[…]

Proposition de traduction :

S’ensuivent les accords et conventions faits pour l’édification de la maison du roi à Marseille, prise à forfait par maîtres Arnaud Allene, Jacques du Pont et Pierre de Culeme, alias Lo Picard, maîtres maçons de Marseille. [Contrat] à eux donné par monseigneur le maître Jean Arbaud, docteur en chacun droit, conseiller dudit sieur commissaire à cela député par messeigneurs le lieutenant de Provence et les gens de la Chambre des comptes audit pays, suivant ce qui leur a été demandé par monseigneur le grand Sénéchal dudit pays.

Le 7 octobre 1520

[…]

[1] De même, ils seront tenus de conserver le bois de charpente de ladite maison, et les tuiles, et de les mettre là où il leur sera ordonné, les entreposant de façon à ce que rien ne se gâte.

[2] De même, pour les ferrures qui se trouveront en démolissant, telles que grilles, gonds et autres ferrures, ils seront tenus de les réserver et donner au concierge de ladite maison, de façon à ce que cela profite audit seigneur.

[3] De même, ils seront tenus également de conserver et entreposer les pierres et les plâtras de ladite maison là où ils jugeront qu’ils ne se gaspilleront pas mais puissent, au contraire, profiter audit seigneur.

[…]

[4] De même, ils seront tenus de faire dans ladite muraille trois portes avec trois jours (fenêtres bâtardes) au-dessus desdites portes pour donner de la lumière, de la largeur qui leur sera dite ; les portes à couvrement en plein-cintre et les fenêtres fermées d’une grille que le roi leur donnera.

[5] De même, dans lesdits magasins, lesdits maîtres mettront, comme il leur sera précisé, des pièces de bois qui leur seront données, au-dessus des piédroits, quand ils commenceront à voûter.

[…]

[6] De même, il sera loisible auxdits maîtres, pour faire les choses susdites, de prendre et s’aider des pierres tant de taille que de blocage qui proviendront de ladite maison, le demeurant [étant à] garder comme ci-dessus déclaré, au profit dudit seigneur.

[7] De même, il leur sera loisible de prendre le bois le moins utile de la maison, pour faire des cintres ou autres choses nécessaires audit édifice, sans aucuns frais. Et ceci [reçu] des mains dudit concierge de la maison du roi qui avisera en fonction dudit ouvrage et édifice.

[…]

Thèmes abordés :
– Récupération
– Remploi sélectif
– Bois
– Tuile
– Pierre
– Métal
– Plâtras
– Acteurs
– Stockage
– Profit-Revente
– Changement de destination

[1] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 1450, fol 194v, le 21 janvier 1521 (n. st.).

Démolition et récupération d’immeubles pour la construction d’un monastère à Montpellier (1364)

Montpellier, 1364

Pour installer, non loin des écoles de droit et de grammaire, le monastère-collège Saint-Benoît qu’il entendait faire édifier à Montpellier, le pape Urbain fit acquérir à partir de janvier 1364 une cinquantaine d’immeubles. Pour laisser place aux bâtiments du collège et à son église (devenue cathédrale en 1536, sous le vocable de Saint-Pierre), il fallut démolir ces constructions préexistantes, non sans chercher à tirer parti de leurs matériaux. Les comptes relatifs aux débuts de ce chantier pontifical ont enregistré divers paiements liés à la récupération des pierres, tuiles et pièces de bois des maisons détruites. Les extraits proposés mentionnent les salaires versés aux « hommes » chargés de mettre de côté (reservare) ces matériaux, c’est-à-dire de les récupérer et de les trier au fur et à mesure que les lapicides démontaient les maisons.

Une partie de l’action de ces récupérateurs nous parvient à travers quelques mentions comme celle de l’achat de tenailles « pour extraire [vraisemblablement les clous] de pièces de bois ». Les tuiles elles-mêmes sont « préparées », c’est-à-dire sans doute dégagées de leur mortier de scellement avant d’être stockées, comme les autres matériaux dans un jardin clos et fermé à clé, ce qui témoigne de la valeur accordée à ces produits de seconde main. (Philippe Bernardi)

Archives secrètes vaticanes, Camera apostolica, Introitus et Exitus 309, fol.

Fol 36

De manobris

Sequitur, de expensis per me Hugono de Izarno in hedificio Montispessullani factis anno domini millesimo CCCL[X]IIII , a die VIII mensis junii usque ad primam diem mensis martii. Primo de stipendiis hominum diruentium et materias reservantium.

Primo, die sabbati XXII mensis junii, in absentia, magister Petrus Roque, clericus administrator domus, manu domini Guillelmi Fabri, solvit duobus hominibus qui reservaverunt lapides, latera, ligna et fustas hospitiorum dirutorum per magistros lapicidas, cuique V solidos, floreno auri de Fransia pro XXIIII solidis computato, X solidos.

Fol 60

[le 8 juin 1364]

Item, pro una turquesia sive tenallis pro extrahendis de fustibus, II solidos, Vi denarios.

Fol 21

Item, die martis XXIIII mensis septembris, solvi Richardo Fabri, pro una clave pro viridario carmelitarum ubi reponebantur fuste et lapides et alie materie hospitiorum diruendorum, II solidos.

Fol 46v

[le 26 novembre 1364]

Item, solvi Johanni Bedossii cum quisbusdam aliis portaverunt de platea ad viridarium unam quantitatem laterum, in uno floreno : XXIIII solidos.

Item, solvi Guillelmo Ageni, pro abtandis dictis lateribus, IIII solidos, IIII denarios.

Proposition de traduction :

Fol 36

Des manœuvres

Suit, parmi les dépenses faites pour le bâtiment de Montpellier, par moi Hugues de Izarno, l’année du seigneur 1364, du 8e jour du mois de juin jusqu’au premier jour du mois de mars [1365]. Premièrement, des salaires des hommes démolissant et réservant les matériaux :

Premièrement, le samedi 22e jour du mois de juin, en [mon] absence, maître Pierre Roque, clerc administrateur de la maison, par la main du sieur Guillaume Fabri, a payé à deux hommes qui ont mis de côté les pierres, la tuile, le bois et les pièces de charpente des maisons démolies par les maîtres maçons, à chacun 5 sous […], 10 sous.

Fol 60

[le 8 juin 1364]

De même, pour des tenailles pour extraire [les clous] des bois de charpente, 2 sous et 6 deniers.

Fol. 24

De même, le mardi 24e jour du mois de septembre [1364], j’ai payé à Richard Fabri, pour une clé pour le jardin des carmes où étaient déposées les pièces de charpente, les pierres et autres matériaux des maisons démolies, 2 sous.

Fol 46v

[le 26 novembre 1364]

De même, j’ai versé à Jean Bedossii avec quelques autres qui ont porté une certaine quantité de tuiles de la place au jardin, en un florin, 24 sous.

De même, j’ai versé à Guillaume Ageni, pour préparer les dites tuiles, 4 sous 4 deniers.

Thèmes abordés :
– Pierre
– Bois
– Tuile
– Clous
– Stockage
– Tri
– Outillage
– Préparation des matériaux
– Salaire des récupérateurs
– Main d’œuvre
– Coût de la récupération
– Maisons

Questionnement au sein du chapitre de Notre-Dame de Paris sur la conduite à adopter vis-à-vis des pièces de bois extraites du mur mitoyen de deux demeures canoniales lors de travaux de réfection (1425)

Paris, 1425

Alors que la réfection du mur mitoyen entre les maisons des chanoines Jean Chuffart et Guillaume de Ker est envisagée, le chapitre demande, par délibération du 30 avril 1425, à trois de ses membres de se rendre sur place pour visiter le chantier. Ces trois chanoines doivent rendre compte de l’intérêt ou non que pourrait représenter pour le chapitre le fait de donner les pièces de charpente extraites de ce pan de bois au maçon en charge de la réfection du mur. (Philippe Bernardi, dans le cadre de l’ANR e-NDP)

Archives Nationales, LL 113, p. 4

30 avril 1425

Domini mei N. de Dole, G. de Villers et P. de Ordeimonte visitabunt murum medium inter domum magistri J. Chuffart et domum de Kaer et refferent an sit utilitas ecclesie quod lathomus habeat medietatem solivarum que debent amoveri a muro predicto.

Proposition de traduction :

Messeigneurs Nicolas de Dole, Guillaume de Villars et Pierre d’Orgemont visiteront le mur mitoyen entre la maison de maître Jean Chuffard et la maison de [Guillaume de] Ker, afin qu’ils puissent dire (rapporter) si l’avantage de l’église serait que le maçon garde la moitié des solives qui doivent être enlevées du mur susdit.

Thèmes évoqués :
– Maison
– Bois
– Profit
– Valeur des matériaux de seconde main