Lois de Théodoric ordonnant le transfert de marbres depuis des villes italiennes vers Ravenne (506-511)

Rome, Estuni, Ravenne, 506-511

Ces textes proviennent des Variae de Cassiodore. En tant que questeur du palais puis maître des offices de Théodoric, roi des Goths, il fut notamment chargé de rédiger les lois émises par le roi. Ici, le roi s’occupe de faire acheminer des matériaux vers sa capitale, Ravenne. Dans le premier cas, il ordonne aux notables d’une petite ville (Estuni, peut-être en Ombrie) de faire porter à Ravenne des matériaux gisant à terre là-bas ; dans le second, ce sont les marbres déjà déposés d’une domus du Pincio à Rome qui doivent être transférés par les catabolenses (peut-être des spécialistes du transport du blé). Théodoric et Cassiodore présentent ainsi le pillage des cités italiennes comme une entreprise de sauvegarde des décors antiques, à travers leur réutilisation dans la nouvelle capitale royale. (Charles Davoine)

Textes, traduction et commentaire : Valérie Fauvinet-Ranson, Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VIe siècle d’après les Variae de Cassiodore, Bari, Epiduglia, 2006.

 

  • Cassiodore, Variae III, 9

Possessoribus, defensoribus et curialibus Estunis consistensibus Theodericus rex. 1. Propositi quidem nostri est noua construere, sed amplius uetusta seruare, quia non minorem laudem de inuentis quam de rebus possumus adquirere custoditis. Proinde moderna sine priorum imminutione desideramus erigere : quicquid enim per alienum uenit incommodum, nostrae iustitiae non probatur acceptum. 2. municipio itaque uestro sine usu iacere comperimus columnas et lapides uetustatis inuidia demolitos ; et quia indecore iacentia seruare nul proficit, ad orna-saeculorum. tum debent surgere rediuiuum quam dolorem monstrare ex memoria praecedentium 3. Atque ideo praesenti auctoritate decernimus ut, si uera files est suggerentium nec aliquid publico nunc ornatui probatur accommodurn, supra memoratas plato-nias uel columnas ad Rauennatem ciuitatem contradat modis omnibus deuehendas, ut conlapsis metallis oblitterata facies reddatur iterum de arte pulcherrima et quae situ fuerant obscure, antiqui nitoris possint recipere qualitatem.

Aux possesseurs, défenseurs et curiales établis à Estuni. 1. Notre dessein est assurément de construire du neuf, mais aussi de conserver l’ancien, puisque nous pouvons obtenir autant de gloire en sauvegardant qu’en créant. Nous désirons par conséquent édifier du moderne sans mutiler les édifices antérieurs. En effet, il n’est pas admissible, pour notre justice, d’accepter ce qui advient au détriment d’autre chose. 2. C’est pourquoi nous avons découvert que gisent à terre, dans votre municipe, des colonnes et des pierres inutilisées et renversées par l’hostilité du grand âge et, puisqu’il ne sert à rien de conserver des matériaux à terre, sans beauté, ceux-ci doivent se dresser pour faire revivre l’ornementation plutôt que de ne montrer, au souvenir des siècles précédents, que de la souffrance. 3. Et pour cette raison, nous décrétons par la présente décision, si le témoignage de ceux qui font ce rapport est vrai et si rien ne peut actuellement convenir à l’ornement public, qu’il livre les plaques et colonnes susmentionnées pour qu’on les transporte par tous les moyens jusqu’à la cité de Ravenne, afin que les matériaux écroulés reprennent de nouveau, sous l’effet d’un art très noble, leur apparence oubliée et que ces objets d’un obscur abandon puissent retrouver la qualité de leur antique éclat.

  • Cassiodore, Variae III, 10

Festo uiro illustri patricio Theodericus rex 1. Decet prudentiam uestram in augendis fabricis regalibus obtemperare dispositis, quia nobilissimi ciuis est patriae suae augmenta cogitare, maxime cum sit studii nostri illa decernere, quibus cunctos notum est sine suis dispendiis oboedire. 2. Atque ideo magnitudini tuae praesenti ammonitione declaramus, ut marmora, quae de domo Pinciana constat esse deposita, ad Rauennatem urbem per catabolenses uestra ordinatione dirigantur. Subuectum uero direximus de praesenti, ne aut mora nostris ordinationibus proueniret aut laborantes aliqua detrimenta sentirent.

Le roi Théodoric à l’illustre patrice Festus. 1. Il convient que Votre Prudence se soumette aux ordonnances royales en participant à l’essor de la construction ; c’est en effet le rôle d’un citoyen très noble que de songer à l’essor de sa patrie, d’autant plus que nous nous appliquons à prendre des décisions auxquelles, on le sait, tous puissent obéir sans dépenser. 2. Pour cette raison, nous signifions par le présent avis à Ta Grandeur que les marbres dont nous constatons qu’ils ont été déposés de la Maison du Pincio soient expédiés, selon tes prescriptions, vers la ville de Ravenne par les catabolenses. Nous avons dès à présent expédié un transport, afin que nos prescriptions ne rencontrent pas de retard et que les exécutants ne subissent aucun tort.

 

Thèmes :

  • Transport
  • Marbre
  • Origine des matériaux de récupération
  • Acteurs du remploi

Lois de Théodoric favorisant le remploi pour la construction de remparts en Italie (506/511)

Catane et une autre ville d’Italie, 506-511

Ces textes proviennent des Variae de Cassiodore. En tant que questeur du palais puis maître des offices de Théodoric, roi des Goths, il fut notamment chargé de rédiger les lois émises par le roi. Dans ces deux lettres, l’une à un comte inconnu par ailleurs, l’autre aux dignitaires de la cité de Catane, le roi permet et même encourage le remploi de blocs de pierre à terre dans la construction des murs de la ville. Le premier texte est assez général et parle de blocs de marbre gisant à terre dans une cité inconnue, tandis que le second nous informe que les pierres venaient de l’amphithéâtre en ruine. Ce second texte montre d’ailleurs que les élites locales d’une cité sicilienne demandent l’autorisation au roi, qui loge à Ravenne, pour le remploi de ces pierres, même si celle-ci intervient a posteriori. Dans les deux cas, Théodoric affirme que ces pierres contribueront à l’ornatus de la ville, reprenant une rhétorique des lois impériales du IVe siècle en en changeant le sens (puisque ces dernières incitaient à restaurer les édifices en ruines, et non à remployer les pierres ailleurs). (Charles Davoine)

Textes, traduction et commentaire : Valérie Fauvinet-Ranson, Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VIe siècle d’après les Variae de Cassiodore, Bari, Epiduglia, 2006.

 

  • Cassiodore, Variae, II, 7

Sunae uiro illustri comiti Theodericus rex. Sine usu iacere non decet, quod potest ad decorem crescere ciuitatis, quia non est sapientiae profutura contemnere. Et ideo illustris sublimitas tua marmorum quadratos, qui passim diruti negleguntur, quibus hoc opus uidetur iniunctum, in fabri-cam murorum faciat deputari, ut redeat in decorem publicum prisca constructio et ornent aliquid saxa iacentia post ruinas ; ita tamen, ut metalla ipsa de locis publicis corruisse apud te manifesta ratione doceatur, quia sicut nolumus ornatum urbis cuiusquam praesumptione temerari, ita privatis compendiis calumniam detestamur inferri.

Le roi Théodoric à l’illustre comte Suna. Il ne convient pas que reste à terre, sans usage, ce qui peut accroître l’ornementation de la cité, puisque ce n’est pas faire preuve de sagesse que de mépriser une utilisation possible. Pour cette raison, que Ton Illustre Sublimité fasse en sorte que les blocs de marbre taillés renversés et abandonnés un peu partout soient remis, pour la construction des murs, à ceux qui d’évidence ont reçu la charge de cet ouvrage. Ainsi, l’antique édifice redeviendra un ornement public et les pierres qui gisent à terre, après avoir été des ruines, seront de quelque embellissement. Agis toutefois de manière à t’informer sans conteste que les matériaux en question sont tombés de bâtiments publics ; car nous, qui refusons que la beauté d’une ville soit souillée par l’illégalité, nous détestons aussi infliger un préjudice aux intérêts privés.

  • Cassiodore, Variae III, 49

Honoratis, possessoribus, defensoribus et curialibus Catinensis ciuitatis Theodericus rex. 1. Optabilis nobis est et grata deuotio, quae bonam praecesserit iussionem, et merito acceptum redditur si quid, quod possumus imperare, poscatur Félicitas enim regnantis est famulantes amare quod expedit, quando labor nobis cogitationis aufertur, dum subiecti sibi profutura disponunt. 2. Atque ideo suggestionis uestrae tenore comperto, quam caritate ciuica in com-muniendis moenibus suscepistis, absolutam huius rei uobis censemus esse licentiam nec quicquam de hac re uereamini, unde gratiae nostrae expectare praemia mox debetis. Vestra enim munitio nostra est nihilominus fortitudo et quicquid uos ab incerto eripit, famam nostrae defensionis extendit. 3. Saxa ergo, quae suggeritis de amphitheatro longa uetustate collapsa nec aliquid ornatui publico iam prodesse nisi solas turpes ruinas ostendere, licentiam uobis eorum in usus dumtaxat publicos damus, ut in murorum faciem surgat, quod non potest prodesse, si iaceat. Quocirca peificite confidenter, quicquid cautio ad munimen, quicquid ornatus expetit ad decorem, tantum nobis scituri gratum fore quod facitis, quantum exinde gratia uestrae se ciuitatis extulerit.

Le roi Théodoric aux dignitaires honoraires, possesseurs, défenseurs et curiales de la cité de Catane. 1. Le dévouement capable de devancer un ordre bienfaisant est pour nous souhaitable et bienvenu et il est juste que nous récompensions ce que nous avons reçu, quand on nous demande quelque chose que nous pourrions commander. Le bonheur du roi consiste en effet en ce que ses subordonnés aiment l’utile, puisque la peine de réfléchir nous est retirée quand nos sujets s’organisent utilement. 2. C’est pourquoi, après avoir pris connaissance de la teneur de votre rapport, nous ordonnons que vous ayez licence absolue dans l’entreprise dont, par sens civique, vous vous êtes chargés en reconstruisant vos remparts. Ne redoutez rien d’une entreprise dont vous devez bientôt attendre la rémunération prochaine par notre reconnaissance ; car vos fortifications ne sont rien moins que notre force et ce qui vous arrache à l’insécurité étend la renommée de notre défense. 3. Par conséquent, les blocs qui, rapportez-vous, sont tombés de l’amphithéâtre à cause de leur grand âge et qui ne sont plus d’aucune utilité pour l’ornementation publique, si ce n’est de faire voir de vilaines ruines, nous vous donnons licence de les employer à seules fins publiques, afin que se dresse sous forme de murs ce qui n’aurait aucune utilité laissé à terre. Dans ces conditions, menez résolument à bien tout ce que commandent et la prudence pour protéger et l’ornementation pour embellir, conscients que ce que vous faites sera bienvenu à nos yeux pour autant qu’ainsi l’agrément de votre cité en sera grandi.

 

Thèmes :

  • Encadrement du remploi
  • Murs
  • Pierres de taille
  • Marbre
  • Origine des matériaux de récupération
  • Edifices publics
  • Ornatus publicus

La Novelle 4 de Majorien interdisant les démolitions d’édifices publics à Rome (458)

Rome, 458

En 458, l’empereur d’Occident Majorien, qui réside à Ravenne, promulgue une loi interdisant les démolitions d’édifices publics à Rome. Il condamne tout d’abord le remploi mené entre édifices publics menés par les bureaux du préfet de la Ville, lesquels pillent certains bâtiments pour en construire ou restaurer d’autres ; dans un second temps, il prohibe la récupération de matériaux de construction par des particuliers sur les édifices publics, souvent avec l’autorisation des autorités locales par le biais de pétitions. Les contrevenants sont frappés de très lourdes peines. Les récupérations menées sur des édifices publics sont autorisées en dernière extrémité et soumises à une autorisation du Sénat et de l’empereur. Cette mesure se fait au nom de la préservation de l’ornatus civitatis Romanae. (Charles Davoine)

Texte : Th. Mommsen et P. Meyer, Theodosiani libri XVI cum Constiutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905.

Traduction : Yves Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1969, p. 289-293.

 

Texte :
Nobis rem publicam moderantibus uolumus emendari, quod iam
dudum ad decolorandam urbis uenerabilis faciem detestabamur admitti.
Aedes si quidem
publicas, in quibus omnis Romanae ciuitatis consistit ornatus, passim dirui plectenda
urbani officii suggestione manifestum est. Dum necessaria publico operi saxa finguntur,
antiquarum aedium dissipatur speciosa constructio et ut paruum aliquid reparetur,
magna diruuntur. Hinc iam occasio nascitur, ut etiam unusquisque priuatum aedificium
construens per gratiam iudicum in urbe positorum praesumere de publicis locis
necessaria et transferre non dubitet, cum haec, quae ad splendorem urbium pertinent,
adfectione ciuica debeant etiam sub reparatione seruari. 1. Idcirco generali lege
sancimus cuncta aedificia quaeue in templis aliisque monumentis a ueteribus condita
propter usum uel amoenitatem publicam subrexerunt, ita a nullo destrui atque contingi,
ut iudex, qui hoc fieri statuerit, quinquaginta librarum auri inlatione feriatur;
adparitores uero atque numerarios, qui iubenti obtemperauerint et sua neutiquam suggestione restiterint, fustuario supplicio subditos manuum quoque amissione
truncandos, per quas seruanda ueterum monumenta temerantur. 2. Ex his quoque locis,
quae sibi conpetitorum hactenus uindicauit reuocanda subreptio, nihil iubemus auferri:
quae ad ius publicum nihilominus redeuntia ablatarum rerum uolumus reformatione
reparari, submota in posterum licentia conpetendi. 3. Si quid sane aut propter publicam
alterius operis constructionem aut propter desperatum reparationis usum necessaria
consideratione deponendum est, hoc apud amplissimum uenerandi senatus ordinem
congruis instructionibus praecipimus adlegari et, cum ex deliberato fieri oportere
censuerit, ad mansuetudinis nostrae conscientiam referatur, ut, quod reparari nullo modo
uiderimus posse, in alterius operis nihilominus publici transferri iubeamus ornatum,
Aemiliane parens karissime atque amantissime. 4. Quapropter inlustris magnitudo tua
saluberrimam sanctionem propositis diuulgabit edictis, ut, quae pro utilitate urbis
aeternae prouide constituta sunt, famulatu congruo et deuotione seruentur. Dat. V. id. iul.
Rauennae, d. n. Leone et Maioriano aa. conss

Traduction :
Dans notre conduite de l’Etat, Nous voulons voir corriger le fait, depuis longtemps objet de Notre exécration, qu’on soit admis à altérer l’aspect d’une Ville vénérable. Car il est manifeste en effet que les édifices publics, en lesquels consistait toute la parure de la cité de Rome, sont un peu partout détruits sur la punissable suggestion des Bureaux de la Ville. Sous le fallacieux prétexte d’un besoin pressant de pierres de taille pour un ouvrage public, on met en pièces l’admirable structure des édifices antiques, et pour restaurer tel ou tel petit bâtiment on en détruit de grands. Il en résulte déjà l’occasion, pour le premier venu qui construit un édifice privé, et par la grâce des magistrats en poste dans la Ville, de ne pas hésiter lui non plus à prélever sur les locaux publics les matériaux nécessaires, et à les transporter ailleurs, alors qu’ils appartiennent à la splendeur des villes et qu’on doit donc les préserver par sentiment civique même en cas de réparation. 1. C’est pourquoi Nous arrêtons, par cette loi générale, que nul ne doit détruire ou endommager l’ensemble des édifices – autrement dit ce que les aïeux ont fondé sous forme de temples et autres monuments – qu’on a élevés à l’usage ou pour l’agrément du public ; à tel point qu’un magistrat qui déciderait de le faire doit être frappé d’une pénalité de cinquante livres d’or ; quant aux employés et comptables qui obéiraient à ses ordres et n’essaieraient même pas de lui résister de leur propre initiative, ils s’exposent au supplice de la bastonnade et on devra aussi les amputer des mains avec lesquelles ils profanent les monuments des aïeux alors qu’il faut les préserver. 2. Quant aux locaux que jusqu’à présent des solliciteurs ont revendiqués pour eux-mêmes, friponnerie qu’il faut annuler, Nous ordonnons qu’il n’en soit rien emporté : car ils n’en reviennent pas moins à la propriété publique, et Nous voulons qu’on les répare en rétablissant les éléments enlevés, la licence de les réclamer étant supprimée à l’avenir. 3. S’il faut vraiment, pour des considérations impérieuses, déposer quelque élément, soit pour la construction d’un autre ouvrage public, soit pour un besoin désespéré de réparation, Nous prescrivons d’en saisir, renseignements convenables à l’appui, l’Ordre très considérable du vénérable Sénat, et lorsqu’après délibération il aura estimé qu’il faut le faire, d’en référer à l’appréciation de Notre Bonté, afin que ce qui Nous paraîtrait irréparable, Nous ordonnions de la transférer pour orner du moins un autre ouvrage public, ô Emilien, très cher et très affectueux Père. 4. C’est pourquoi Votre illustre Grandeur voudra bien publier, par affichage d’édits, cette très salutaire constitution, afin que soient observées avec la soumission et la dévotion convenables ces décisions prises avec prévoyance dans l’intérêt de la Ville éternelle. Fait à Ravenne, le 11 juillet 458.

 

Thèmes :

    • Législation impériale
    • Acteurs de la récupération
    • Edifices publics
    • Temples
    • Pierre de taille
    • Pillage
    • Ornatus

Lois de Constance II contre la démolition des tombeaux pour en remployer les matériaux (356)

Rome, 356

Constance II promulgue plusieurs lois pendant son règne pour lutter contre les démolitions de tombeaux. Ces textes montrent que les pilleurs étaient intéressés par les matériaux précieux, en particulier les marbres et les colonnes, pour construire ou les vendre. Ils témoignent aussi d’une symbolique négative, pour le pouvoir, du matériau ainsi remployé qui continue à polluer les vivants. (Charles Davoine)

Edition et traduction : Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438), II : Code théodosien I-XV, Code justinien, Constitutions sirmondiennes. Texte latin de T. Mommsen, P. Meyer, P. Krueger. Traduction de Jean Rougé et Roland Delmaire. Paris, Cerf, 2009 (Sources chrétiennes, 531).

 

  • Code Théodosien 9.17.3

Idem a. et Iulianus caes. ad Orfitum. Quosdam comperimus lucri nimium cupidos sepulchra subvertere et substantiam fabricandi ad proprias aedes transferre. Ii detecto scelere animadversionem priscis legibus definitam subire debebunt. Proposita in foro Traiani Constantio a. VIII et Iuliano caes. conss.

Le même Auguste [Constance II] et Julien César à Orfitus. Nous avons appris que certains, trop avides de profit, détruisent des tombeaux et transportent des matériaux de construction dans leurs propres maisons. Ceux-là, quand leur crime sera découvert, devront subir la punition fixée par les anciennes lois. Affiché au Forum de Trajan sous le consulat de Constance Auguste pour la huitième fois et de Julien César [356]

  • Code Théodosien 9.17.4

Idem a. ad populum. Qui aedificia manium violant, domus ut ita dixerim defunctorum, geminum videntur facinus perpetrare, nam et sepultos spoliant destruendo et vivos polluunt fabricando. Si quis igitur de sepulchro abstulerit saxa vel marmora vel columnas aliamve quamcumque materiam fabricae gratia sive id fecerit venditurus, decem pondo auri cogatur inferre fisco: sive quis propria sepulchra defendens hanc in iudicium querellam detulerit sive quicumque alius accusaverit vel officium nuntiaverit. Quae poena priscae severitati accedit, nihil enim derogatum est illi supplicio, quod sepulchra violantibus videtur impositum. Huic autem poenae subiacebunt et qui corpora sepulta aut reliquias contrectaverint. Dat. id. iun. Mediolano Constantio a. VIIII et Iuliano caes. II conss.

Le même Auguste au Peuple. Ceux qui violent les édifices consacrés aux Mânes, je veux dire les demeures des défunts, paraissent commettre un double crime car ils spolient les morts et ils polluent les vivants en construisant (avec les matériaux). Donc si quelqu’un enlève des pierres, des marbres, des colonnes ou quelqu’autre matériau d’un tombeau pour construire ou pour vendre, il sera forcé de verser dix livres d’or au fisc ; et cela, soit si quelqu’un, défendant ses tombeaux, lui intente une action en justice, soit si quelqu’un d’autre l’accuse, soit si le bureau le signale. Cette peine s’ajoute à l’ancienne sévérité, rien n’étant en effet abrogé du châtiment qu’il semble bon d’imposer aux violateurs de tombeaux. Subiront aussi cette peine ceux qui toucheront aux corps ou à leurs restes. Donné aux ides de juin à Milan sous le consulat de Constance Auguste pour la neuvième fois et de Julien César pour la deuxième fois (13 juin 357 = 356).

 

Thèmes :

    • législation impériale
    • Tombeaux
    • Pillage
    • Acteurs du remploi
    • Colonnes
    • Marbres
    • Commerce des matériaux de récupération
    • Origine des matériaux de récupération

Lettre de Libanios au sujet du remploi des colonnes d’un temple dans une maison (362)

Antioche, 362

Dans le cadre de sa politique de restitution aux temples des ornements pillés par les chrétiens sous le règne de Constantin et Constance II, l’empereur Julien (361-363), séjournant à Antioche, fait rechercher les maisons construites ou décorées avec des matériaux issus des temples de la ville. Libanios intervient ici auprès du prêtre Hésychios (dont nous ignorons tout) en faveur de Théodoulos, dont la maison est menacée parce qu’il a acquis des matériaux des temples. Bien que lui-même païen et fervent défenseur des temples dans d’autres lettres et discours, Libanios pense que la démolition de la maison de Théodoulos n’est pas la solution, car cette demeure embellit la ville d’Antioche, et qu’il faut donc reconstruire les temples avec des matériaux neufs plutôt que de remettre en place ce qui a été enlevé. Libanios ajoute que Thédoulos n’a pas lui-même pillé le sanctuaire, mais en a acheté des éléments (sans doute des colonnes) sur le marché. (Charles Davoine)

Libanios, Lettres, 724 (traduction : B. Cabouret, Libanios, Lettres aux hommes de son temps, Paris, 2014, n°51, p.118-119)

 

Texte :
Ὅτι μὲν οὐχ ἧττον τῶν ἱερέων ὑμῶν ἐπιθυμῶ τοὺς νεὼς κομίσασθαι τὸ κάλλος, οἶσθά που μᾶλλον ἑτέρων· οὐ μέντοι βουλοίμην ἂν οἰκιῶν καθαιρουμένων γενέσθαι τοῦθ’, ὃ γένοιτ’ ἂν καὶ μενουσῶν ἐκείνων, ὅπως τὰ μὲν ὄντα ἑστήκῃ, τὰ δὲ κείμενα ἀνιστῆται, καὶ μὴ τὰ μὲν κοσμῶμεν, τὰ δὲ λωβώμεθα τὰς πόλεις. τῆς δὲ οἰκίας Θεοδούλου κατηγορῆσαι μὲν πρόχειρον, φείσασθαι δὲ ἄξιον οὔσης καλῆς τε καὶ μεγάλης καὶ ποιούσης ἑτέρων καλλίω τὴν ἡμετέραν, ἄλλως θ’ ὅτε Θεόδουλος οὐχ ὕβρει καὶ παροινίᾳ διέσπα τὸ ἱερόν, ἀλλ’ὄντων τῶν πωλούντων ἐώνητο τιθεὶς τὰς τιμάς, πρᾶγμα ποιῶν, ὃ πᾶσιν ἐξῆν τοῖς δυναμένοις ὠνεῖσθαι. […]

Traduction :
Que je ne désire pas moins que vous, les prêtres, voir les temples recouvrer leur beauté, tu le sais, je pense, mieux que d’autres ; cependant je ne voudrais pas que se fasse au prix de la destruction de maisons ce qui pourrait se faire aussi en les laissant en place, de sorte que ce qui existe reste debout, ce qui est en ruine soit relevé, et que nous n’embellissions pas les cités d’un côté pour les mutiler de l’autre. Or il est facile de s’en prendre à la maison de Théodoulos, mais elle mérite d’être épargnée, car belle et grande comme elle est, elle rend notre ville plus belle que d’autres, surtout que Théodoulos n’a pas mis en pièce le sanctuaire sous le coup de la violence ou de l’ivresse, mais qu’il l’a achetée à des vendeurs en payant le prix, réalisant une affaire qui était accessible à tous ceux qui avaient les moyens d’acheter . […]

Thèmes :

  • Législation impériale
  • Temples
  • Perception du remploi
  • Commerce des matériaux
  • Acteurs du remploi

Trois lois impériales interdisant le remploi entre édifices publics (deuxième moitié du IVe siècle)

Italie et Afrique, 357-398

Cette série de lois interdit aux gouverneurs romains le remploi d’ornements entre édifices publics de différentes cités. La première, prise par Constance II, concerne la seule province d’Afrique. En 365, Valentinien Ier étend cette interdiction à l’échelle de toute l’Italie et la complète par une obligation de restaurer les édifices publics en ruines avant d’en commencer de nouveaux. En 398, Honorius réitère la prescription, mais laisse toutefois la possibilité de construire de nouveaux entrepôts ou relais de poste. Ces lois montrent que les gouverneurs de provinces, qui à cette époque gèrent les finances publiques des cités de leur juridiction et donc organisent les travaux publics, étaient tentés de construire des édifices neufs pour accroître leur renommée et de les orner grâce à des matériaux précieux prélevés sur les édifices publics de villes plus petites. Les empereurs témoignent d’une conception proprement romaine de l’ornementation publique : les colonnes, marbres et statues des ouvrages publics appartiennent à une cité et ne peuvent sortir de la ville. Rien n’est dit sur le remploi au sein des édifices publics d’une même cité, mais l’interdiction de construire avant d’avoir restauré est censée limiter cette pratique. (Charles Davoine)

Pour les trois textes, l’édition est : Th. Mommsen et P. Meyer, Theodosiani libri XVI cum Constiutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905.

Traduction : Yves Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1969.

 

  • Code Théodosien 15.1.1

Imp. Constantinus a. ad Flavianum proconsulem Africae. Nemo propriis ornamentis esse privandas existimet civitates: fas si quidem non est acceptum a veteribus decus perdere civitatem veluti ad urbis alterius moenia transferendum. Dat. IIII non. feb. Mediolano, accepta VIII id. iul. Constantino a. et caes. conss. (…. [357] febr. 2).

L’empereur [Constance II] Auguste à Flavianus proconsul d’Afrique. Que personne ne s’imagine priver des cités de leurs ornements propres : car assurément il n’est pas juste qu’une cité perde la parure reçue de ses aïeux comme si celle-ci était transférable aux monuments d’une autre ville. Fait à Milan le 2 février 357. Enregistré le 8 juillet 357.

  • Code Théodosien 15.1.14

Idem aa. ad Mamertinum praefectum praetorio. Praesumptionem iudicum ulterius prohibemus, qui in eversionem abditorum oppidorum metropoles vel splendidissimas civitates ornare se fingunt transferendorum signorum vel marmorum vel columnarum materiam requirentes. Quod post legem nostram sine poena admittere non licebit, praesertim cum neque novam constitui fabricam iusserimus, antequam vetera reformentur, et, si adeo aliquid fuerit inchoandum, ab aliis civitatibus conveniat temperari. Dat. kal. ian. Mediolano Valentiniano et Valente conss.

  Les mêmes Augustes [Valentinien et Valens] à Mamertin, préfet du prétoire [d’Italie]. Nous interdisons dorénavant la hardiesse des gouverneurs qui, au prix de la destruction de bourgades écartées, se donnent l’air d’orner les métropoles ou les plus brillantes cités, en recherchant pour matériaux des statues, des marbres ou des colonnes à transférer. Chose qu’il ne sera plus permis de commettre impunément après la promulgation de Notre loi, d’autant plus que Nous avions ordonné qu’on n’édifiât pas de construction nouvelle avant que les vieilles ne fussent remises en état ; et si l’on avait entrepris quelque chose en ce sens, il conviendrait de s’en abstenir pour d’autres cités. Donné à Milan aux calendes de janvier, sous le consulat de Valentinien et Valens [365].

    • Code Théodosien 15, 1, 37 :

 Idem aa. Theodoro praefecto praetorio. pr. Nemo iudicum in id temeritatis erumpat, ut inconsulta pietate nostra noui aliquid operis existimet inchoandum uel ex diuersis operibus aeramen aut marmora uel quamlibet speciem, quae fuisse in usu uel ornatu probabitur ciuitatis, eripere uel alio transferre sine iussu tuae sublimitatis audeat. Etenim si quis contra fecerit, tribus libris auri multabitur. 1. Similis etiam condemnatio ordines ciuitatum manebit, nisi ornamentum genitalis patriae decreti huius auctoritate defenderint. Horreorum autem uel stabulorum fabricas arbitratu proprio prouinciarum iudices studio laudandae deuotionis adripiant. Dat. kal. ian. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano conss.

 Les mêmes Augustes [Arcadius et Honorius] à Théodore, préfet du prétoire. Aucun juge ne doit se jeter dans cet excès de témérité qu’il n’imagine pouvoir entreprendre quelque ouvrage neuf sans consulter Notre Piété, ou qu’il ose arracher ou transférer à un autre édifice, sans un ordre de Ta Sublimité, soit du bronze ou des marbres de divers ouvrages, soit tout matériau dont on reconnaîtra qu’il avait servi à l’usage ou à l’ornement d’une cité. De fait, si l’un d’eux contrevient à cela, il sera frappé d’une amende de trois livres d’or. 1. Une condamnation semblable attend même les conseils des cités s’ils ne défendent pas l’ornementation de leur patrie natale en invoquant l’autorité du présent décret. Toutefois, en ce qui concerne les constructions d’entrepôts ou de relais de poste, les gouverneurs de provinces, poussés par l’ardeur d’un louable dévouement, doivent s’y attaquer de leur propre initiative. Donné aux calendes de janvier, à Milan, sous le consulat d’Honorius, consul pour la troisième fois, et d’Eutychianus [398].

Thèmes :

  • législation impériale
  • Pillage
  • Acteurs du remploi
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Un magistrat romain pille les tuiles d’un temple grec pour construire à Rome (173 av. J.-C.)

Crotone-Rome, 173 av. J.-C

Tite-Live raconte ici que le censeur Quintus Fulvius Flaccus, qui fait construire le temple de la Fortune Equestre à Rome, fait déposer les tuiles de marbre d’un temple de Junon à Crotone et les transfère à Rome par bateau. Ce pillage suscite toutefois l’émotion des sénateurs qui considèrent qu’on ne peut bâtir un temple en en ruinant un autre et ordonnent le retour des tuiles au temple d’origine. Toutefois, les artisans, par manque d’habitude de travailler le marbre, sont incapables de les replacer. (Charles Davoine)

Bibliographie : Pauline Ducret, « Réemplois d’éléments architecturaux volés et innovations architecturales : l’introduction du marbre dans la Rome tardo-républicaine », Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, 129-1, 2017 [https://mefrm.revues.org/3552.]

Référence : Tite-Live, Histoire romaine, 42, 3 (traduction : Collection des Auteurs latins sous la direction de M. NisardOeuvres de Tite-Live, t. II, Paris, Firmin Didot, 1864.)

 

Texte :
Eodem anno aedis Iunonis Laciniae detecta. Q- Fuluius Flaccus censor aedem Fortunae equestris, quam in Hispania praetor bello Celtiberico uouerat, faciebat enixo studio, ne ullum Romae amplius aut magnificentius templum esset. magnum ornatum ei templo ratus adiecturum, si tegulae marmoreae essent, profectus in Bruttios aedem Iunonis Laciniae ad partem dimidiam detegit, id satis fore ratus ad tegendum, quod aedificaretur. naues paratae fuerunt, quae tollerent atque asportarent, auctoritate censoria sociis deterritis id sacrilegium prohibere. postquam censor rediit, tegulae expositae de nauibus ad templum portabantur. quamquam, unde essent, silebatur, non tamen celari potuit. fremitus igitur in curia ortus est; ex omnibus partibus postulabatur, ut consules eam rem ad senatum referrent. ut uero accersitus in curiam censor uenit, multo infestius singuli uniuersique praesentem lacerare: templum augustissimum regionis eius, quod non Pyrrhus, non Hannibal uiolassent, uiolare parum habuisse, nisi detexisset foede ac prope diruisset. detractum culmen templo, nudatum tectum patere imbribus putrefaciendum. {ad} id censorem moribus regendis creatum? cui sarta tecta exigere sacris publicis et loca — tuenda more maiorum traditum esset, eum per sociorum urbes diruentem templa nudantemque tecta aedium sacrarum uagari. et quod, si in priuatis sociorum aedificiis faceret, indignum uideri posset, id eum {templa deum} immortalium demolientem facere, et obstringere religione populum Romanum, ruinis templorum templa aedificantem, tamquam non iidem ubique di immortales sint, sed spoliis aliorum alii colendi exornandique. cum, priusquam referretur, appareret, quid sentirent patres, relatione facta in unam omnes sententiam ierunt, ut eae tegulae reportandae in templum {locarentur} piaculariaque Iunoni fierent. quae ad religionem pertinebant, cum cura facta; tegulas relictas in area templi, quia reponendarum nemo artifex inire rationem potuerit, redemptores nuntiarunt.

 

Traduction :
Cette même année-là, le toit du temple de Junon Lacinia fut emporté. Q. Fulvius Flaccus, alors censeur, faisait bâtir un temple à la Fortune équestre en exécution d’un voeu qu’il avait formé en Espagne, où il dirigeait comme préteur la guerre contre les Celtibères : il mettait tout son zèle à en faire le plus vaste et le plus magnifique temple qui se vît à Rome. Il crut ne pouvoir mieux faire pour l’embellir que de le couvrir en tuiles de marbre, et il se rendit au pays des Bruttiens, où il fit découvrir environ la moitié du temple de Junon Lacinia : cette quantité lui paraissait suffisante pour la couverture de son édifice. Des vaisseaux avaient été disposés pour en opérer le chargement et l’enlèvement ; c’était un censeur qui l’ordonnait ainsi ; cette considération empêcha les alliés de s’opposer à la consommation du sacrilège. Au retour du censeur, les tuiles furent débarquées et portées à son temple. Malgré le silence qu’il gardait sur leur origine, on ne put la tenir secrète. Toute la curie retentit de murmures : de toutes parts on demandait que les consuls fissent de cette affaire l’objet d’un rapport au sénat. Quand le censeur y comparut sur mandat officiel, tous les membres individuellement et en masse lui lancèrent en face les plus sanglants reproches : « Voilà un temple, le plus révéré de la contrée, que Pyrrhus, qu’Hannibal ont épargné ; et lui, non content d’y porter une main sacrilège, il le découvre indignement ; il en consomme presque la ruine. Le temple est sans couverture ; rien ne protège plus sa charpente contre les pluies qui vont le pourrir. Et c’est un censeur, créé pour le redressement des mœurs, à qui la tradition de nos vieilles coutumes impose le devoir de réparer les toits des édifices publics et d’assurer au culte un abri ; c’est lui qui va par les villes alliées, démolissant les temples et détruisant les toits des édifices religieux ; qui commet, en s’attaquant aux temples des dieux immortels, une indignité assez grave déjà quand elle ne tomberait que sur les maisons particulières des alliés ; il viendra recevoir les serments du peuple romain, celui auquel il faut des débris de temples pour bâtir ses temples ! comme si les dieux immortels n’étaient pas les mêmes partout! comme s’ils avaient besoin des dépouilles les uns des autres pour rehausser l’éclat de leur culte ! » Bien avant le rapport, l’opinion des sénateurs était manifeste ; après le rapport tous furent unanimes pour ordonner la restitution et le replacement des tuiles, ainsi que des sacrifices expiatoires à Junon. En ce qui regarde la religion, cette décision fut exécutée avec soin. Quant aux tuiles, les entrepreneurs annoncèrent qu’ils les avaient laissées dans la cour du temple, faute d’ouvriers capables de les replacer.

 

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