Lois de Théodoric ordonnant le transfert de marbres depuis des villes italiennes vers Ravenne (506-511)

Rome, Estuni, Ravenne, 506-511

Ces textes proviennent des Variae de Cassiodore. En tant que questeur du palais puis maître des offices de Théodoric, roi des Goths, il fut notamment chargé de rédiger les lois émises par le roi. Ici, le roi s’occupe de faire acheminer des matériaux vers sa capitale, Ravenne. Dans le premier cas, il ordonne aux notables d’une petite ville (Estuni, peut-être en Ombrie) de faire porter à Ravenne des matériaux gisant à terre là-bas ; dans le second, ce sont les marbres déjà déposés d’une domus du Pincio à Rome qui doivent être transférés par les catabolenses (peut-être des spécialistes du transport du blé). Théodoric et Cassiodore présentent ainsi le pillage des cités italiennes comme une entreprise de sauvegarde des décors antiques, à travers leur réutilisation dans la nouvelle capitale royale. (Charles Davoine)

Textes, traduction et commentaire : Valérie Fauvinet-Ranson, Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VIe siècle d’après les Variae de Cassiodore, Bari, Epiduglia, 2006.

 

  • Cassiodore, Variae III, 9

Possessoribus, defensoribus et curialibus Estunis consistensibus Theodericus rex. 1. Propositi quidem nostri est noua construere, sed amplius uetusta seruare, quia non minorem laudem de inuentis quam de rebus possumus adquirere custoditis. Proinde moderna sine priorum imminutione desideramus erigere : quicquid enim per alienum uenit incommodum, nostrae iustitiae non probatur acceptum. 2. municipio itaque uestro sine usu iacere comperimus columnas et lapides uetustatis inuidia demolitos ; et quia indecore iacentia seruare nul proficit, ad orna-saeculorum. tum debent surgere rediuiuum quam dolorem monstrare ex memoria praecedentium 3. Atque ideo praesenti auctoritate decernimus ut, si uera files est suggerentium nec aliquid publico nunc ornatui probatur accommodurn, supra memoratas plato-nias uel columnas ad Rauennatem ciuitatem contradat modis omnibus deuehendas, ut conlapsis metallis oblitterata facies reddatur iterum de arte pulcherrima et quae situ fuerant obscure, antiqui nitoris possint recipere qualitatem.

Aux possesseurs, défenseurs et curiales établis à Estuni. 1. Notre dessein est assurément de construire du neuf, mais aussi de conserver l’ancien, puisque nous pouvons obtenir autant de gloire en sauvegardant qu’en créant. Nous désirons par conséquent édifier du moderne sans mutiler les édifices antérieurs. En effet, il n’est pas admissible, pour notre justice, d’accepter ce qui advient au détriment d’autre chose. 2. C’est pourquoi nous avons découvert que gisent à terre, dans votre municipe, des colonnes et des pierres inutilisées et renversées par l’hostilité du grand âge et, puisqu’il ne sert à rien de conserver des matériaux à terre, sans beauté, ceux-ci doivent se dresser pour faire revivre l’ornementation plutôt que de ne montrer, au souvenir des siècles précédents, que de la souffrance. 3. Et pour cette raison, nous décrétons par la présente décision, si le témoignage de ceux qui font ce rapport est vrai et si rien ne peut actuellement convenir à l’ornement public, qu’il livre les plaques et colonnes susmentionnées pour qu’on les transporte par tous les moyens jusqu’à la cité de Ravenne, afin que les matériaux écroulés reprennent de nouveau, sous l’effet d’un art très noble, leur apparence oubliée et que ces objets d’un obscur abandon puissent retrouver la qualité de leur antique éclat.

  • Cassiodore, Variae III, 10

Festo uiro illustri patricio Theodericus rex 1. Decet prudentiam uestram in augendis fabricis regalibus obtemperare dispositis, quia nobilissimi ciuis est patriae suae augmenta cogitare, maxime cum sit studii nostri illa decernere, quibus cunctos notum est sine suis dispendiis oboedire. 2. Atque ideo magnitudini tuae praesenti ammonitione declaramus, ut marmora, quae de domo Pinciana constat esse deposita, ad Rauennatem urbem per catabolenses uestra ordinatione dirigantur. Subuectum uero direximus de praesenti, ne aut mora nostris ordinationibus proueniret aut laborantes aliqua detrimenta sentirent.

Le roi Théodoric à l’illustre patrice Festus. 1. Il convient que Votre Prudence se soumette aux ordonnances royales en participant à l’essor de la construction ; c’est en effet le rôle d’un citoyen très noble que de songer à l’essor de sa patrie, d’autant plus que nous nous appliquons à prendre des décisions auxquelles, on le sait, tous puissent obéir sans dépenser. 2. Pour cette raison, nous signifions par le présent avis à Ta Grandeur que les marbres dont nous constatons qu’ils ont été déposés de la Maison du Pincio soient expédiés, selon tes prescriptions, vers la ville de Ravenne par les catabolenses. Nous avons dès à présent expédié un transport, afin que nos prescriptions ne rencontrent pas de retard et que les exécutants ne subissent aucun tort.

 

Thèmes :

  • Transport
  • Marbre
  • Origine des matériaux de récupération
  • Acteurs du remploi

La Novelle 4 de Majorien interdisant les démolitions d’édifices publics à Rome (458)

Rome, 458

En 458, l’empereur d’Occident Majorien, qui réside à Ravenne, promulgue une loi interdisant les démolitions d’édifices publics à Rome. Il condamne tout d’abord le remploi mené entre édifices publics menés par les bureaux du préfet de la Ville, lesquels pillent certains bâtiments pour en construire ou restaurer d’autres ; dans un second temps, il prohibe la récupération de matériaux de construction par des particuliers sur les édifices publics, souvent avec l’autorisation des autorités locales par le biais de pétitions. Les contrevenants sont frappés de très lourdes peines. Les récupérations menées sur des édifices publics sont autorisées en dernière extrémité et soumises à une autorisation du Sénat et de l’empereur. Cette mesure se fait au nom de la préservation de l’ornatus civitatis Romanae. (Charles Davoine)

Texte : Th. Mommsen et P. Meyer, Theodosiani libri XVI cum Constiutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905.

Traduction : Yves Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1969, p. 289-293.

 

Texte :
Nobis rem publicam moderantibus uolumus emendari, quod iam
dudum ad decolorandam urbis uenerabilis faciem detestabamur admitti.
Aedes si quidem
publicas, in quibus omnis Romanae ciuitatis consistit ornatus, passim dirui plectenda
urbani officii suggestione manifestum est. Dum necessaria publico operi saxa finguntur,
antiquarum aedium dissipatur speciosa constructio et ut paruum aliquid reparetur,
magna diruuntur. Hinc iam occasio nascitur, ut etiam unusquisque priuatum aedificium
construens per gratiam iudicum in urbe positorum praesumere de publicis locis
necessaria et transferre non dubitet, cum haec, quae ad splendorem urbium pertinent,
adfectione ciuica debeant etiam sub reparatione seruari. 1. Idcirco generali lege
sancimus cuncta aedificia quaeue in templis aliisque monumentis a ueteribus condita
propter usum uel amoenitatem publicam subrexerunt, ita a nullo destrui atque contingi,
ut iudex, qui hoc fieri statuerit, quinquaginta librarum auri inlatione feriatur;
adparitores uero atque numerarios, qui iubenti obtemperauerint et sua neutiquam suggestione restiterint, fustuario supplicio subditos manuum quoque amissione
truncandos, per quas seruanda ueterum monumenta temerantur. 2. Ex his quoque locis,
quae sibi conpetitorum hactenus uindicauit reuocanda subreptio, nihil iubemus auferri:
quae ad ius publicum nihilominus redeuntia ablatarum rerum uolumus reformatione
reparari, submota in posterum licentia conpetendi. 3. Si quid sane aut propter publicam
alterius operis constructionem aut propter desperatum reparationis usum necessaria
consideratione deponendum est, hoc apud amplissimum uenerandi senatus ordinem
congruis instructionibus praecipimus adlegari et, cum ex deliberato fieri oportere
censuerit, ad mansuetudinis nostrae conscientiam referatur, ut, quod reparari nullo modo
uiderimus posse, in alterius operis nihilominus publici transferri iubeamus ornatum,
Aemiliane parens karissime atque amantissime. 4. Quapropter inlustris magnitudo tua
saluberrimam sanctionem propositis diuulgabit edictis, ut, quae pro utilitate urbis
aeternae prouide constituta sunt, famulatu congruo et deuotione seruentur. Dat. V. id. iul.
Rauennae, d. n. Leone et Maioriano aa. conss

Traduction :
Dans notre conduite de l’Etat, Nous voulons voir corriger le fait, depuis longtemps objet de Notre exécration, qu’on soit admis à altérer l’aspect d’une Ville vénérable. Car il est manifeste en effet que les édifices publics, en lesquels consistait toute la parure de la cité de Rome, sont un peu partout détruits sur la punissable suggestion des Bureaux de la Ville. Sous le fallacieux prétexte d’un besoin pressant de pierres de taille pour un ouvrage public, on met en pièces l’admirable structure des édifices antiques, et pour restaurer tel ou tel petit bâtiment on en détruit de grands. Il en résulte déjà l’occasion, pour le premier venu qui construit un édifice privé, et par la grâce des magistrats en poste dans la Ville, de ne pas hésiter lui non plus à prélever sur les locaux publics les matériaux nécessaires, et à les transporter ailleurs, alors qu’ils appartiennent à la splendeur des villes et qu’on doit donc les préserver par sentiment civique même en cas de réparation. 1. C’est pourquoi Nous arrêtons, par cette loi générale, que nul ne doit détruire ou endommager l’ensemble des édifices – autrement dit ce que les aïeux ont fondé sous forme de temples et autres monuments – qu’on a élevés à l’usage ou pour l’agrément du public ; à tel point qu’un magistrat qui déciderait de le faire doit être frappé d’une pénalité de cinquante livres d’or ; quant aux employés et comptables qui obéiraient à ses ordres et n’essaieraient même pas de lui résister de leur propre initiative, ils s’exposent au supplice de la bastonnade et on devra aussi les amputer des mains avec lesquelles ils profanent les monuments des aïeux alors qu’il faut les préserver. 2. Quant aux locaux que jusqu’à présent des solliciteurs ont revendiqués pour eux-mêmes, friponnerie qu’il faut annuler, Nous ordonnons qu’il n’en soit rien emporté : car ils n’en reviennent pas moins à la propriété publique, et Nous voulons qu’on les répare en rétablissant les éléments enlevés, la licence de les réclamer étant supprimée à l’avenir. 3. S’il faut vraiment, pour des considérations impérieuses, déposer quelque élément, soit pour la construction d’un autre ouvrage public, soit pour un besoin désespéré de réparation, Nous prescrivons d’en saisir, renseignements convenables à l’appui, l’Ordre très considérable du vénérable Sénat, et lorsqu’après délibération il aura estimé qu’il faut le faire, d’en référer à l’appréciation de Notre Bonté, afin que ce qui Nous paraîtrait irréparable, Nous ordonnions de la transférer pour orner du moins un autre ouvrage public, ô Emilien, très cher et très affectueux Père. 4. C’est pourquoi Votre illustre Grandeur voudra bien publier, par affichage d’édits, cette très salutaire constitution, afin que soient observées avec la soumission et la dévotion convenables ces décisions prises avec prévoyance dans l’intérêt de la Ville éternelle. Fait à Ravenne, le 11 juillet 458.

 

Thèmes :

    • Législation impériale
    • Acteurs de la récupération
    • Edifices publics
    • Temples
    • Pierre de taille
    • Pillage
    • Ornatus

Lois de Constance II contre la démolition des tombeaux pour en remployer les matériaux (356)

Rome, 356

Constance II promulgue plusieurs lois pendant son règne pour lutter contre les démolitions de tombeaux. Ces textes montrent que les pilleurs étaient intéressés par les matériaux précieux, en particulier les marbres et les colonnes, pour construire ou les vendre. Ils témoignent aussi d’une symbolique négative, pour le pouvoir, du matériau ainsi remployé qui continue à polluer les vivants. (Charles Davoine)

Edition et traduction : Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438), II : Code théodosien I-XV, Code justinien, Constitutions sirmondiennes. Texte latin de T. Mommsen, P. Meyer, P. Krueger. Traduction de Jean Rougé et Roland Delmaire. Paris, Cerf, 2009 (Sources chrétiennes, 531).

 

  • Code Théodosien 9.17.3

Idem a. et Iulianus caes. ad Orfitum. Quosdam comperimus lucri nimium cupidos sepulchra subvertere et substantiam fabricandi ad proprias aedes transferre. Ii detecto scelere animadversionem priscis legibus definitam subire debebunt. Proposita in foro Traiani Constantio a. VIII et Iuliano caes. conss.

Le même Auguste [Constance II] et Julien César à Orfitus. Nous avons appris que certains, trop avides de profit, détruisent des tombeaux et transportent des matériaux de construction dans leurs propres maisons. Ceux-là, quand leur crime sera découvert, devront subir la punition fixée par les anciennes lois. Affiché au Forum de Trajan sous le consulat de Constance Auguste pour la huitième fois et de Julien César [356]

  • Code Théodosien 9.17.4

Idem a. ad populum. Qui aedificia manium violant, domus ut ita dixerim defunctorum, geminum videntur facinus perpetrare, nam et sepultos spoliant destruendo et vivos polluunt fabricando. Si quis igitur de sepulchro abstulerit saxa vel marmora vel columnas aliamve quamcumque materiam fabricae gratia sive id fecerit venditurus, decem pondo auri cogatur inferre fisco: sive quis propria sepulchra defendens hanc in iudicium querellam detulerit sive quicumque alius accusaverit vel officium nuntiaverit. Quae poena priscae severitati accedit, nihil enim derogatum est illi supplicio, quod sepulchra violantibus videtur impositum. Huic autem poenae subiacebunt et qui corpora sepulta aut reliquias contrectaverint. Dat. id. iun. Mediolano Constantio a. VIIII et Iuliano caes. II conss.

Le même Auguste au Peuple. Ceux qui violent les édifices consacrés aux Mânes, je veux dire les demeures des défunts, paraissent commettre un double crime car ils spolient les morts et ils polluent les vivants en construisant (avec les matériaux). Donc si quelqu’un enlève des pierres, des marbres, des colonnes ou quelqu’autre matériau d’un tombeau pour construire ou pour vendre, il sera forcé de verser dix livres d’or au fisc ; et cela, soit si quelqu’un, défendant ses tombeaux, lui intente une action en justice, soit si quelqu’un d’autre l’accuse, soit si le bureau le signale. Cette peine s’ajoute à l’ancienne sévérité, rien n’étant en effet abrogé du châtiment qu’il semble bon d’imposer aux violateurs de tombeaux. Subiront aussi cette peine ceux qui toucheront aux corps ou à leurs restes. Donné aux ides de juin à Milan sous le consulat de Constance Auguste pour la neuvième fois et de Julien César pour la deuxième fois (13 juin 357 = 356).

 

Thèmes :

    • législation impériale
    • Tombeaux
    • Pillage
    • Acteurs du remploi
    • Colonnes
    • Marbres
    • Commerce des matériaux de récupération
    • Origine des matériaux de récupération

Lettre de Libanios au sujet du remploi des colonnes d’un temple dans une maison (362)

Antioche, 362

Dans le cadre de sa politique de restitution aux temples des ornements pillés par les chrétiens sous le règne de Constantin et Constance II, l’empereur Julien (361-363), séjournant à Antioche, fait rechercher les maisons construites ou décorées avec des matériaux issus des temples de la ville. Libanios intervient ici auprès du prêtre Hésychios (dont nous ignorons tout) en faveur de Théodoulos, dont la maison est menacée parce qu’il a acquis des matériaux des temples. Bien que lui-même païen et fervent défenseur des temples dans d’autres lettres et discours, Libanios pense que la démolition de la maison de Théodoulos n’est pas la solution, car cette demeure embellit la ville d’Antioche, et qu’il faut donc reconstruire les temples avec des matériaux neufs plutôt que de remettre en place ce qui a été enlevé. Libanios ajoute que Thédoulos n’a pas lui-même pillé le sanctuaire, mais en a acheté des éléments (sans doute des colonnes) sur le marché. (Charles Davoine)

Libanios, Lettres, 724 (traduction : B. Cabouret, Libanios, Lettres aux hommes de son temps, Paris, 2014, n°51, p.118-119)

 

Texte :
Ὅτι μὲν οὐχ ἧττον τῶν ἱερέων ὑμῶν ἐπιθυμῶ τοὺς νεὼς κομίσασθαι τὸ κάλλος, οἶσθά που μᾶλλον ἑτέρων· οὐ μέντοι βουλοίμην ἂν οἰκιῶν καθαιρουμένων γενέσθαι τοῦθ’, ὃ γένοιτ’ ἂν καὶ μενουσῶν ἐκείνων, ὅπως τὰ μὲν ὄντα ἑστήκῃ, τὰ δὲ κείμενα ἀνιστῆται, καὶ μὴ τὰ μὲν κοσμῶμεν, τὰ δὲ λωβώμεθα τὰς πόλεις. τῆς δὲ οἰκίας Θεοδούλου κατηγορῆσαι μὲν πρόχειρον, φείσασθαι δὲ ἄξιον οὔσης καλῆς τε καὶ μεγάλης καὶ ποιούσης ἑτέρων καλλίω τὴν ἡμετέραν, ἄλλως θ’ ὅτε Θεόδουλος οὐχ ὕβρει καὶ παροινίᾳ διέσπα τὸ ἱερόν, ἀλλ’ὄντων τῶν πωλούντων ἐώνητο τιθεὶς τὰς τιμάς, πρᾶγμα ποιῶν, ὃ πᾶσιν ἐξῆν τοῖς δυναμένοις ὠνεῖσθαι. […]

Traduction :
Que je ne désire pas moins que vous, les prêtres, voir les temples recouvrer leur beauté, tu le sais, je pense, mieux que d’autres ; cependant je ne voudrais pas que se fasse au prix de la destruction de maisons ce qui pourrait se faire aussi en les laissant en place, de sorte que ce qui existe reste debout, ce qui est en ruine soit relevé, et que nous n’embellissions pas les cités d’un côté pour les mutiler de l’autre. Or il est facile de s’en prendre à la maison de Théodoulos, mais elle mérite d’être épargnée, car belle et grande comme elle est, elle rend notre ville plus belle que d’autres, surtout que Théodoulos n’a pas mis en pièce le sanctuaire sous le coup de la violence ou de l’ivresse, mais qu’il l’a achetée à des vendeurs en payant le prix, réalisant une affaire qui était accessible à tous ceux qui avaient les moyens d’acheter . […]

Thèmes :

  • Législation impériale
  • Temples
  • Perception du remploi
  • Commerce des matériaux
  • Acteurs du remploi

Trois lois impériales interdisant le remploi entre édifices publics (deuxième moitié du IVe siècle)

Italie et Afrique, 357-398

Cette série de lois interdit aux gouverneurs romains le remploi d’ornements entre édifices publics de différentes cités. La première, prise par Constance II, concerne la seule province d’Afrique. En 365, Valentinien Ier étend cette interdiction à l’échelle de toute l’Italie et la complète par une obligation de restaurer les édifices publics en ruines avant d’en commencer de nouveaux. En 398, Honorius réitère la prescription, mais laisse toutefois la possibilité de construire de nouveaux entrepôts ou relais de poste. Ces lois montrent que les gouverneurs de provinces, qui à cette époque gèrent les finances publiques des cités de leur juridiction et donc organisent les travaux publics, étaient tentés de construire des édifices neufs pour accroître leur renommée et de les orner grâce à des matériaux précieux prélevés sur les édifices publics de villes plus petites. Les empereurs témoignent d’une conception proprement romaine de l’ornementation publique : les colonnes, marbres et statues des ouvrages publics appartiennent à une cité et ne peuvent sortir de la ville. Rien n’est dit sur le remploi au sein des édifices publics d’une même cité, mais l’interdiction de construire avant d’avoir restauré est censée limiter cette pratique. (Charles Davoine)

Pour les trois textes, l’édition est : Th. Mommsen et P. Meyer, Theodosiani libri XVI cum Constiutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905.

Traduction : Yves Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1969.

 

  • Code Théodosien 15.1.1

Imp. Constantinus a. ad Flavianum proconsulem Africae. Nemo propriis ornamentis esse privandas existimet civitates: fas si quidem non est acceptum a veteribus decus perdere civitatem veluti ad urbis alterius moenia transferendum. Dat. IIII non. feb. Mediolano, accepta VIII id. iul. Constantino a. et caes. conss. (…. [357] febr. 2).

L’empereur [Constance II] Auguste à Flavianus proconsul d’Afrique. Que personne ne s’imagine priver des cités de leurs ornements propres : car assurément il n’est pas juste qu’une cité perde la parure reçue de ses aïeux comme si celle-ci était transférable aux monuments d’une autre ville. Fait à Milan le 2 février 357. Enregistré le 8 juillet 357.

  • Code Théodosien 15.1.14

Idem aa. ad Mamertinum praefectum praetorio. Praesumptionem iudicum ulterius prohibemus, qui in eversionem abditorum oppidorum metropoles vel splendidissimas civitates ornare se fingunt transferendorum signorum vel marmorum vel columnarum materiam requirentes. Quod post legem nostram sine poena admittere non licebit, praesertim cum neque novam constitui fabricam iusserimus, antequam vetera reformentur, et, si adeo aliquid fuerit inchoandum, ab aliis civitatibus conveniat temperari. Dat. kal. ian. Mediolano Valentiniano et Valente conss.

  Les mêmes Augustes [Valentinien et Valens] à Mamertin, préfet du prétoire [d’Italie]. Nous interdisons dorénavant la hardiesse des gouverneurs qui, au prix de la destruction de bourgades écartées, se donnent l’air d’orner les métropoles ou les plus brillantes cités, en recherchant pour matériaux des statues, des marbres ou des colonnes à transférer. Chose qu’il ne sera plus permis de commettre impunément après la promulgation de Notre loi, d’autant plus que Nous avions ordonné qu’on n’édifiât pas de construction nouvelle avant que les vieilles ne fussent remises en état ; et si l’on avait entrepris quelque chose en ce sens, il conviendrait de s’en abstenir pour d’autres cités. Donné à Milan aux calendes de janvier, sous le consulat de Valentinien et Valens [365].

    • Code Théodosien 15, 1, 37 :

 Idem aa. Theodoro praefecto praetorio. pr. Nemo iudicum in id temeritatis erumpat, ut inconsulta pietate nostra noui aliquid operis existimet inchoandum uel ex diuersis operibus aeramen aut marmora uel quamlibet speciem, quae fuisse in usu uel ornatu probabitur ciuitatis, eripere uel alio transferre sine iussu tuae sublimitatis audeat. Etenim si quis contra fecerit, tribus libris auri multabitur. 1. Similis etiam condemnatio ordines ciuitatum manebit, nisi ornamentum genitalis patriae decreti huius auctoritate defenderint. Horreorum autem uel stabulorum fabricas arbitratu proprio prouinciarum iudices studio laudandae deuotionis adripiant. Dat. kal. ian. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano conss.

 Les mêmes Augustes [Arcadius et Honorius] à Théodore, préfet du prétoire. Aucun juge ne doit se jeter dans cet excès de témérité qu’il n’imagine pouvoir entreprendre quelque ouvrage neuf sans consulter Notre Piété, ou qu’il ose arracher ou transférer à un autre édifice, sans un ordre de Ta Sublimité, soit du bronze ou des marbres de divers ouvrages, soit tout matériau dont on reconnaîtra qu’il avait servi à l’usage ou à l’ornement d’une cité. De fait, si l’un d’eux contrevient à cela, il sera frappé d’une amende de trois livres d’or. 1. Une condamnation semblable attend même les conseils des cités s’ils ne défendent pas l’ornementation de leur patrie natale en invoquant l’autorité du présent décret. Toutefois, en ce qui concerne les constructions d’entrepôts ou de relais de poste, les gouverneurs de provinces, poussés par l’ardeur d’un louable dévouement, doivent s’y attaquer de leur propre initiative. Donné aux calendes de janvier, à Milan, sous le consulat d’Honorius, consul pour la troisième fois, et d’Eutychianus [398].

Thèmes :

  • législation impériale
  • Pillage
  • Acteurs du remploi
  • Colonnes
  • Marbres
  • Bronze
  • Cités
  • Edifices publics
  • Ornatus publicus

Un magistrat romain pille les tuiles d’un temple grec pour construire à Rome (173 av. J.-C.)

Crotone-Rome, 173 av. J.-C

Tite-Live raconte ici que le censeur Quintus Fulvius Flaccus, qui fait construire le temple de la Fortune Equestre à Rome, fait déposer les tuiles de marbre d’un temple de Junon à Crotone et les transfère à Rome par bateau. Ce pillage suscite toutefois l’émotion des sénateurs qui considèrent qu’on ne peut bâtir un temple en en ruinant un autre et ordonnent le retour des tuiles au temple d’origine. Toutefois, les artisans, par manque d’habitude de travailler le marbre, sont incapables de les replacer. (Charles Davoine)

Bibliographie : Pauline Ducret, « Réemplois d’éléments architecturaux volés et innovations architecturales : l’introduction du marbre dans la Rome tardo-républicaine », Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, 129-1, 2017 [https://mefrm.revues.org/3552.]

Référence : Tite-Live, Histoire romaine, 42, 3 (traduction : Collection des Auteurs latins sous la direction de M. NisardOeuvres de Tite-Live, t. II, Paris, Firmin Didot, 1864.)

 

Texte :
Eodem anno aedis Iunonis Laciniae detecta. Q- Fuluius Flaccus censor aedem Fortunae equestris, quam in Hispania praetor bello Celtiberico uouerat, faciebat enixo studio, ne ullum Romae amplius aut magnificentius templum esset. magnum ornatum ei templo ratus adiecturum, si tegulae marmoreae essent, profectus in Bruttios aedem Iunonis Laciniae ad partem dimidiam detegit, id satis fore ratus ad tegendum, quod aedificaretur. naues paratae fuerunt, quae tollerent atque asportarent, auctoritate censoria sociis deterritis id sacrilegium prohibere. postquam censor rediit, tegulae expositae de nauibus ad templum portabantur. quamquam, unde essent, silebatur, non tamen celari potuit. fremitus igitur in curia ortus est; ex omnibus partibus postulabatur, ut consules eam rem ad senatum referrent. ut uero accersitus in curiam censor uenit, multo infestius singuli uniuersique praesentem lacerare: templum augustissimum regionis eius, quod non Pyrrhus, non Hannibal uiolassent, uiolare parum habuisse, nisi detexisset foede ac prope diruisset. detractum culmen templo, nudatum tectum patere imbribus putrefaciendum. {ad} id censorem moribus regendis creatum? cui sarta tecta exigere sacris publicis et loca — tuenda more maiorum traditum esset, eum per sociorum urbes diruentem templa nudantemque tecta aedium sacrarum uagari. et quod, si in priuatis sociorum aedificiis faceret, indignum uideri posset, id eum {templa deum} immortalium demolientem facere, et obstringere religione populum Romanum, ruinis templorum templa aedificantem, tamquam non iidem ubique di immortales sint, sed spoliis aliorum alii colendi exornandique. cum, priusquam referretur, appareret, quid sentirent patres, relatione facta in unam omnes sententiam ierunt, ut eae tegulae reportandae in templum {locarentur} piaculariaque Iunoni fierent. quae ad religionem pertinebant, cum cura facta; tegulas relictas in area templi, quia reponendarum nemo artifex inire rationem potuerit, redemptores nuntiarunt.

 

Traduction :
Cette même année-là, le toit du temple de Junon Lacinia fut emporté. Q. Fulvius Flaccus, alors censeur, faisait bâtir un temple à la Fortune équestre en exécution d’un voeu qu’il avait formé en Espagne, où il dirigeait comme préteur la guerre contre les Celtibères : il mettait tout son zèle à en faire le plus vaste et le plus magnifique temple qui se vît à Rome. Il crut ne pouvoir mieux faire pour l’embellir que de le couvrir en tuiles de marbre, et il se rendit au pays des Bruttiens, où il fit découvrir environ la moitié du temple de Junon Lacinia : cette quantité lui paraissait suffisante pour la couverture de son édifice. Des vaisseaux avaient été disposés pour en opérer le chargement et l’enlèvement ; c’était un censeur qui l’ordonnait ainsi ; cette considération empêcha les alliés de s’opposer à la consommation du sacrilège. Au retour du censeur, les tuiles furent débarquées et portées à son temple. Malgré le silence qu’il gardait sur leur origine, on ne put la tenir secrète. Toute la curie retentit de murmures : de toutes parts on demandait que les consuls fissent de cette affaire l’objet d’un rapport au sénat. Quand le censeur y comparut sur mandat officiel, tous les membres individuellement et en masse lui lancèrent en face les plus sanglants reproches : « Voilà un temple, le plus révéré de la contrée, que Pyrrhus, qu’Hannibal ont épargné ; et lui, non content d’y porter une main sacrilège, il le découvre indignement ; il en consomme presque la ruine. Le temple est sans couverture ; rien ne protège plus sa charpente contre les pluies qui vont le pourrir. Et c’est un censeur, créé pour le redressement des mœurs, à qui la tradition de nos vieilles coutumes impose le devoir de réparer les toits des édifices publics et d’assurer au culte un abri ; c’est lui qui va par les villes alliées, démolissant les temples et détruisant les toits des édifices religieux ; qui commet, en s’attaquant aux temples des dieux immortels, une indignité assez grave déjà quand elle ne tomberait que sur les maisons particulières des alliés ; il viendra recevoir les serments du peuple romain, celui auquel il faut des débris de temples pour bâtir ses temples ! comme si les dieux immortels n’étaient pas les mêmes partout! comme s’ils avaient besoin des dépouilles les uns des autres pour rehausser l’éclat de leur culte ! » Bien avant le rapport, l’opinion des sénateurs était manifeste ; après le rapport tous furent unanimes pour ordonner la restitution et le replacement des tuiles, ainsi que des sacrifices expiatoires à Junon. En ce qui regarde la religion, cette décision fut exécutée avec soin. Quant aux tuiles, les entrepreneurs annoncèrent qu’ils les avaient laissées dans la cour du temple, faute d’ouvriers capables de les replacer.

 

Thèmes :

  • Perception du remploi
  • Acteurs du remploi
  • Transport
  • Magistrats romains
  • Tuiles
  • Marbre
  • Savoir-faire des artisans
  • Pillage
  • Origine des matériaux de remploi

Démolition et reconstruction d’une partie de l’ancienne maison du roi René à Marseille avec récupération des matériaux (1520).

Marseille, 1520

Au début du XVIe siècle, ce que l’on désigne à Marseille comme la Maison du Roi, est constitué de deux corps de bâtiment situés de part et d’autre de la rue des Changeurs (actuelle rue de la Loge). La partie méridionale de cette Maison du Roi, donnant sur le port fut donnée par la ville au roi René en 1474. Après la mort de ce dernier et l’union de la Provence au royaume de France (1482), le tout passa dans le domaine des rois de France qui le conservèrent jusqu’au début du XVIIIe siècle. L’emplacement de ce monument, immédiatement à l’ouest de l’actuelle mairie, est bien connu mais aucune trace ne semble plus aujourd’hui en subsister après les multiples transformations subies depuis sa vente à des particuliers et son morcellement.

Le contrat de construction présenté révèle que ces transformations commencèrent dès le début du XVIe siècle avec la démolition et la reconstruction de la partie septentrionale de l’ensemble, qui était probablement la plus ancienne. Un premier contrat, daté du 7 octobre 1520, envisage de « fondre (démolir) tout le corps de maison de la rue des changes à la galerie » puis de construire trois magasins voûtés et de rebâtir le mur de façade. Les articles donnés ci-dessous envisagent la récupération de divers matériaux de l’ancienne bâtisse (bois, tuiles, ferrures, pierres et plâtras) et leur stockage. Les maçons chargés de la démolition et de la reconstruction se voient demander de veiller à ce que rien en se gâte de la dépouille de l’ancien bâtiment. A plusieurs reprises le commissaire passant commande au nom du grand sénéchal de Provence insiste sur le « profit » que le roi peut ou doit tirer de ces décombres. L’article 6 atteste clairement du réemploi sur place d’une partie des pierres mais également de la conservation sur place de celles qui ne seront pas utilisées. L’article 7 est, lui, plus complexe dans la mesure où la permission donnée au maçons de se servir des vieux bois pour confectionner des cintres est limitée aux pièces « les moins utiles ». Le fait de préciser que les maçons – chargés par ailleurs de bâtir « à leurs propres coûts et dépens ; en fournissant tout ce qui sera nécessaire à faire ceci » (Item, faran losd. maistres las causas subredichas a lurs propris cours et despens en fournissent a aquo fayre tout so que sera neccessari.) – pourront utiliser les bois « sans aucun coût » montre, a contrario, que ces pièces ont bien une valeur marchande et que le propriétaire aurait pu la facturer aux artisans ou la défalquer du coût final. Même in situ, le réemploi peut ainsi faire l’objet de transactions. L’autorisation donnée aux maçons d’utiliser les vieilles pierres laisse alors entendre que le réemploi sur place peut faire l’objet d’une négociation commerciale et n’est donc pas une évidence. Le concierge a, en plus de la garde de la maison, celle d’une partie au moins des matériaux qui y sont entreposés, qu’il reçoit (art. 2) et qu’il délivre le cas échéant (art. 7). Le stockage évoqué permet une gestion raisonnée des restes comme le montre le fait qu’un autre prix-fait, passé quelques mois plus tard, avec les mêmes maçons pour la construction d’un autre mur de façade de la Maison du Roi, évoque la possibilité pour les artisans de « prandre de la pierre que trouveront en ladite maison »[1].

Pour précis qu’il soit, ce texte conserve, comme beaucoup d’autres, quelques ambiguïtés en ce qui concerne la provenance des matériaux utilisés. Les articles 4 et 5 en offrent l’illustration à travers les mentions faites de grilles de métal (cledas) et de pièces de bois fournies par le commanditaire, qui pourraient provenir de la dépouille de l’ancien bâtiment sans que l’on puisse en avoir la certitude. (Philippe Bernardi)

Texte :

S’ensuyvent les paches et conventions faictes pour l’ediffice de la mayson du roy a Marseille et au pris faict prins par maistres Arnaud Allene, Jaques du Pont et Pierre de Culeme alias Lo Picard, maistres massons de Marseille, a eulx donne par monseigneur le maistre Jehan Arbaud, docteur en chacun droict, conseille dud. sieur comissaire a ce depute par messeigneurs le lieutenant de Provence et gens de la Chambre des comptes audit pays, suyvant ce que lur a este mande par monseigneur le grant Seneschal dud. pays.

L’an mil cinq cens et vingt et le VIIe jour d’octobre

[…]

[1] Item, seran tengus gardar la fustalha de lad. maison et los teulles et los mectre la ont lur ordenara et los entreposar en sorto que rein non si gaste.

[2] Item la ferramenta que si trouvera en fondent, comme sont cledas, goffons et autra ferramenta, seran tengus de consignar et baillar au consierge de lad. maison en sorta que vengua al profict deld. seigneur.

[3] Item, seran tengus aussi de gardar et entrepausar las peyras et gippasses de lad. maison la ont lur semblera en sorta que non si degalhon mays si puescan profetar au profict dud. seigneur.

[…]

[4] Item, seran tengus de far en lad. muralha tres portas embe tres fenestras bastardas sus lasd. portas per donar claritat ; las portas a rond et las fenestras cledadas moyenant que lo rey lur bayllera las cledas de la larjour que lur sera devysada.

[5] Item, metran losd. mestres en losd. magasins, au dessus del pe drech, quant vendran a vaultar, de piecas de boys que lur seran bailladas, ainsi que lur sera ordenat.

[…]

[6] Item, sera loysible ausd. maistres, per far lasd. causas, de prendre et si aiudar de las peyras tant de talha que de postoire que provendran de lad. maison et lo demorant gardar comme dessus es declarat au profict dud. seigneur.

[7] Item, aussi lur sera loysible de prandre de la fustalha mens utilla de lad. maison per far sindres ou autras causas neccessarias aud. edifice senssa cousta denguna et aquo per las mans deld. consierge de la maison del rey que sera advisant sus lod. obrage et edifice.

[…]

Proposition de traduction :

S’ensuivent les accords et conventions faits pour l’édification de la maison du roi à Marseille, prise à forfait par maîtres Arnaud Allene, Jacques du Pont et Pierre de Culeme, alias Lo Picard, maîtres maçons de Marseille. [Contrat] à eux donné par monseigneur le maître Jean Arbaud, docteur en chacun droit, conseiller dudit sieur commissaire à cela député par messeigneurs le lieutenant de Provence et les gens de la Chambre des comptes audit pays, suivant ce qui leur a été demandé par monseigneur le grand Sénéchal dudit pays.

Le 7 octobre 1520

[…]

[1] De même, ils seront tenus de conserver le bois de charpente de ladite maison, et les tuiles, et de les mettre là où il leur sera ordonné, les entreposant de façon à ce que rien ne se gâte.

[2] De même, pour les ferrures qui se trouveront en démolissant, telles que grilles, gonds et autres ferrures, ils seront tenus de les réserver et donner au concierge de ladite maison, de façon à ce que cela profite audit seigneur.

[3] De même, ils seront tenus également de conserver et entreposer les pierres et les plâtras de ladite maison là où ils jugeront qu’ils ne se gaspilleront pas mais puissent, au contraire, profiter audit seigneur.

[…]

[4] De même, ils seront tenus de faire dans ladite muraille trois portes avec trois jours (fenêtres bâtardes) au-dessus desdites portes pour donner de la lumière, de la largeur qui leur sera dite ; les portes à couvrement en plein-cintre et les fenêtres fermées d’une grille que le roi leur donnera.

[5] De même, dans lesdits magasins, lesdits maîtres mettront, comme il leur sera précisé, des pièces de bois qui leur seront données, au-dessus des piédroits, quand ils commenceront à voûter.

[…]

[6] De même, il sera loisible auxdits maîtres, pour faire les choses susdites, de prendre et s’aider des pierres tant de taille que de blocage qui proviendront de ladite maison, le demeurant [étant à] garder comme ci-dessus déclaré, au profit dudit seigneur.

[7] De même, il leur sera loisible de prendre le bois le moins utile de la maison, pour faire des cintres ou autres choses nécessaires audit édifice, sans aucuns frais. Et ceci [reçu] des mains dudit concierge de la maison du roi qui avisera en fonction dudit ouvrage et édifice.

[…]

Thèmes abordés :
– Récupération
– Remploi sélectif
– Bois
– Tuile
– Pierre
– Métal
– Plâtras
– Acteurs
– Stockage
– Profit-Revente
– Changement de destination

[1] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 1450, fol 194v, le 21 janvier 1521 (n. st.).

Démolition et récupération d’immeubles pour la construction d’un monastère à Montpellier (1364)

Montpellier, 1364

Pour installer, non loin des écoles de droit et de grammaire, le monastère-collège Saint-Benoît qu’il entendait faire édifier à Montpellier, le pape Urbain fit acquérir à partir de janvier 1364 une cinquantaine d’immeubles. Pour laisser place aux bâtiments du collège et à son église (devenue cathédrale en 1536, sous le vocable de Saint-Pierre), il fallut démolir ces constructions préexistantes, non sans chercher à tirer parti de leurs matériaux. Les comptes relatifs aux débuts de ce chantier pontifical ont enregistré divers paiements liés à la récupération des pierres, tuiles et pièces de bois des maisons détruites. Les extraits proposés mentionnent les salaires versés aux « hommes » chargés de mettre de côté (reservare) ces matériaux, c’est-à-dire de les récupérer et de les trier au fur et à mesure que les lapicides démontaient les maisons.

Une partie de l’action de ces récupérateurs nous parvient à travers quelques mentions comme celle de l’achat de tenailles « pour extraire [vraisemblablement les clous] de pièces de bois ». Les tuiles elles-mêmes sont « préparées », c’est-à-dire sans doute dégagées de leur mortier de scellement avant d’être stockées, comme les autres matériaux dans un jardin clos et fermé à clé, ce qui témoigne de la valeur accordée à ces produits de seconde main. (Philippe Bernardi)

Archives secrètes vaticanes, Camera apostolica, Introitus et Exitus 309, fol.

Fol 36

De manobris

Sequitur, de expensis per me Hugono de Izarno in hedificio Montispessullani factis anno domini millesimo CCCL[X]IIII , a die VIII mensis junii usque ad primam diem mensis martii. Primo de stipendiis hominum diruentium et materias reservantium.

Primo, die sabbati XXII mensis junii, in absentia, magister Petrus Roque, clericus administrator domus, manu domini Guillelmi Fabri, solvit duobus hominibus qui reservaverunt lapides, latera, ligna et fustas hospitiorum dirutorum per magistros lapicidas, cuique V solidos, floreno auri de Fransia pro XXIIII solidis computato, X solidos.

Fol 60

[le 8 juin 1364]

Item, pro una turquesia sive tenallis pro extrahendis de fustibus, II solidos, Vi denarios.

Fol 21

Item, die martis XXIIII mensis septembris, solvi Richardo Fabri, pro una clave pro viridario carmelitarum ubi reponebantur fuste et lapides et alie materie hospitiorum diruendorum, II solidos.

Fol 46v

[le 26 novembre 1364]

Item, solvi Johanni Bedossii cum quisbusdam aliis portaverunt de platea ad viridarium unam quantitatem laterum, in uno floreno : XXIIII solidos.

Item, solvi Guillelmo Ageni, pro abtandis dictis lateribus, IIII solidos, IIII denarios.

Proposition de traduction :

Fol 36

Des manœuvres

Suit, parmi les dépenses faites pour le bâtiment de Montpellier, par moi Hugues de Izarno, l’année du seigneur 1364, du 8e jour du mois de juin jusqu’au premier jour du mois de mars [1365]. Premièrement, des salaires des hommes démolissant et réservant les matériaux :

Premièrement, le samedi 22e jour du mois de juin, en [mon] absence, maître Pierre Roque, clerc administrateur de la maison, par la main du sieur Guillaume Fabri, a payé à deux hommes qui ont mis de côté les pierres, la tuile, le bois et les pièces de charpente des maisons démolies par les maîtres maçons, à chacun 5 sous […], 10 sous.

Fol 60

[le 8 juin 1364]

De même, pour des tenailles pour extraire [les clous] des bois de charpente, 2 sous et 6 deniers.

Fol. 24

De même, le mardi 24e jour du mois de septembre [1364], j’ai payé à Richard Fabri, pour une clé pour le jardin des carmes où étaient déposées les pièces de charpente, les pierres et autres matériaux des maisons démolies, 2 sous.

Fol 46v

[le 26 novembre 1364]

De même, j’ai versé à Jean Bedossii avec quelques autres qui ont porté une certaine quantité de tuiles de la place au jardin, en un florin, 24 sous.

De même, j’ai versé à Guillaume Ageni, pour préparer les dites tuiles, 4 sous 4 deniers.

Thèmes abordés :
– Pierre
– Bois
– Tuile
– Clous
– Stockage
– Tri
– Outillage
– Préparation des matériaux
– Salaire des récupérateurs
– Main d’œuvre
– Coût de la récupération
– Maisons

Revente des portes de l’église Saint-Germain d’Argentan (1447-1448)

Argentan (Orne), 1447-1448.

L’église paroissiale Saint-Germain d’Argentan a connu plusieurs campagnes de travaux entre le XIIIe et le XVe siècle. est agrandie. Agrandie en 1255, elle est encore remaniée dans la seconde moitié du XIVe siècle. En 1410, l’édifice est encore inachevé. L’édification du porche, commencée dans la première moitié du XVe siècle se poursuit de manière intermittente jusqu’à son abandon, en 1444. Si le porche n’est alors pas achevé, les portes de bois, commandées à Falaise, en ont été réalisées et posées en 1442.

Les anciennes portes de l’église furent vendues aux enchères peu de temps après et achetées par Charles le Mesnagier, maître de l’Hôtel-Dieu Saint-Thomas. Avec cette courte mention, nous observons une valorisation de l’obsolète de la part des responsables du chantier de l’église Saint-Germain, avec la mise en vente de portes devenues inutiles et sans doute encombrantes. Le choix de la mise aux enchères revient à mettre les acheteurs intéressés en concurrence pour tirer le meilleur prix possible de ces portes. De la part des enchérisseurs, nous constatons que le choix est fait de ne pas passer par la commande mais de profiter d’une opportunité. La destination des portes nous est inconnue, ce qui ne permet pas de savoir si, en l’occurrence, c’est un projet de pose de portes qui devra s’adapter aux vantaux récupérer ou bien s’il y aura revente ou détournement, voire simple remploi du matériau. Les raisons de ce choix ne sont pas explicites. Le moindre coût probable de la seconde main permet-il simplement d’acquérir des portes peu chères ou bien d’accéder à des pièces d’une qualité plus élevée que celle à laquelle il serait permis de prétendre pour du neuf ? (Philippe Bernardi)

Bibliothèque nationale de France nouvelles acquisitions françaises 10 560 – comptes de Saint-Germain, 1447-1448, fol 63v.

Transcription et analyse, Marie-Anne Moulin, Argentan au Moyen Âge, thèse de doctorat en Histoire et Civilisations de l’EHESS, sous la direction de Philippe Braunstein, 2007, p. 519 et 765.

Texte :

Receu de Challes Mesnagier pour les deux vieulles portes de ladicte église a lui vendu par enchière – 12 s.

Thèmes abordés :
– Acteurs
– Eglise
– Porte
– Commercialisation (enchères)

Procès-verbal de visite des matériaux qui demeurent après la démolition de l’église paroissiale, de son clocher et de la maison curiale de Briançon (1693).

Briançon, le 3 février 1693.

Devant la menace de l’armée savoyarde de Victor-Amédée II qui pénétra dans le royaume de France le 21 juillet 1692 puis marcha sur Guillestre, Embrun et Gap la place de Briançon chercha à prévenir un siège. Cela conduisit à démolir l’église paroissiale, son clocher et la maison curiale qui, bâtis à quelque distance de la ville, auraient pu être aisément investis par l’ennemi et lui servir de camp de base. L’entreprise menée dans l’urgence au cours de l’été (les troupes savoyardes refluèrent en septembre 1692) semble avoir échappé en partie au contrôle de la municipalité. Celle-ci a bien organisé la vente aux enchères, les 17, 26, 27 et 29 août 1692, des « débris de la cure et paroisse de ceste ville », ainsi qu’en atteste la demande de paiement d’honoraires adressée aux autorités par l’huissier qui a alors officié[1]. Plusieurs devis témoignent également du fait que le mobilier, le linge et les cloches ont été mis à l’abri, pour une bonne part dans le couvent des cordeliers situés intra-muros[2]. En février 1693, quand les conditions climatiques permettent enfin aux consuls de se rendre sur place pour « voir et reconnaître ce qui y reste des débris et matériaux pour l’intérêt de lad. ville », ils ne peuvent que constater que l’essentiel des matériaux ont été récupérés et « qu’il ne reste sur le sol que quelques pierres de taille du vestibule et des portes de lad. église ». Voulant éviter d’être critiqués pour leur gestion de ces restes, les consuls, dans l’intérêt de la ville, font mesurer les pierres demeurant sur place avant de procéder à de nouvelles enchères.

Le texte présenté met en évidence l’intérêt économique que peut représenter la revente de la dépouille d’un bâtiment comme une partie du processus de mise sur le marché de ces matériaux de récupération. (Philippe Bernardi)

Archives communales de Briançon, DD 104.

Texte :

Nous, consuls de la ville et communauté de Briançon, sçavoir faisons à tous qu’il appartiendra que ce jourd’huy compté troisième février de l’année mil six cens quatre vingts treize, nous nous sommes porté sur le sol ou estoit basti l’églize parroissielle de cette ville, le clocher et la maison curiale et qui ont esté démoslis l’année précédante, pour voir et reconnoistre ce qui y reste des débris et matériaux pour l’intérest de lad. ville – ce que nous n’avons peu faire plustost à cause que le terren estoit couvert de nege. Et estant sur les lieux, nous avons veu, reconnu et eu pour notoire que tous les débris et matériaux desd. église, clocher et maison curiale ont esté entièrement emportés, pour ce qui est des bois, ferremens, et la plus grande partie des pierres, tant celles qui sont taillées que autres, et particulièrement toutes celles dud. clocher, tant des quatre coins que des fenestres et du haut dud. clocher, ensemble toutes les pierres de touves[3] et autres qui formoient les voutes, tant de l’église que du haut du [verso] clocher, et qu’il ne reste sur le sol que quelques pierres de taille du vestibule et des portes de lad. église dont il y en a mesme une partie de dispercées dans les fonds inférieurs avec les deux figures de lyon en marbre qui sont cassées, et une partie des colonnes qu’ils soutenoient ensemble. Nous y avons trouvé la quantité de [blanc] thoises de pierres communes qui sont restées dud. débris, que des particuliers ont ramacé, et mis en estat d’estre thoisées, que nous avons fait mesurer par l’arpenteur de cette communauté, et affin qu’il ne nous soit rien imputé de présent ny à l’advenir de ce qui manque desd. débris et matériaux et de la dissipation qui en pourroit avoir esté fait l’année précédante, nous en avons fait et dressé le présent procès verbal pour estre montré au conseil de lad. ville et par luy pourveu sur icelluy et servir et valoir à ce que de raison et nous sommes soussignés à Briançon led. jour troisième février mil six cens quatre vingt treize.

Du Prat, consul
Boiron, consul
Fantin, consul

Thèmes abordés :
– Récupération
– Acteurs de la récupération et de la commercialisation
– Pierre
– Eglise
– Maison curiale
– Bois
– Métaux
– Revente (processus de)
– Valorisation financière des ruines
– Stockage
– Mode de commercialisation

[1] Archives communales de Briançon, DD 106.

[2] Archives communales de Briançon, DD 104.

[3] Tuf.

Mémoires du maçon Martin Nadaud (1895)

Paris, 1830-1831

Dans le passage de ses mémoires concernant l’hiver 1830-1831, le maçon Martin Nadaud (1815-1898) donne une description des pratiques de récupération et de réemploi alors en vigueur sur les chantiers parisiens. Celui qui deviendra entrepreneur, député et préfet de la Creuse a alors une quinzaine d’années. Il est employé avec « deux autres jeunes garçons de [son] âge » à ramasser, trier et mettre en tas les matériaux issus de travaux de démolition qui doivent être réemployés. (Philippe Bernardi)

Martin Nadaud, Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon, Bourganeuf, A. Doubeix, 1895. La citation est extraite de la réédition sous le titre Léonard maçon de la Creuse, Paris, François Maspero, 1976, p. 59.

Texte

« On nous employa ensuite à une dure corvée dans la rue du Coq-Héron, en face la grande poste ; là nous passâmes l’hiver de 1830 à 1831.

Je ne crois pas avoir jamais traversé de plus mauvais jours que dans ce chantier. D’abord, l’hiver était excessivement rigoureux. Le maître compagnon, François Thaury nous faisait ramasser dans la cour ou le jardin, au moment des plus grands froids, des moellons, de plâtras provenant de la démolition, et que nous mettions en petits tas pour resservir à la nouvelle construction. De même, il fallait aussi trier les vieilles lattes, les vieilles tuiles, la vieille charpente. »

Thèmes évoqués
– Acteurs de la récupération
– Bois
– Tuiles
– Pierre
– Plâtras
– Tri

Récupération des pierres de l’église romane lors de la construction de la nouvelle église abbatiale de la Chaise-Dieu (1349-1350)

La Chaise-Dieu, 1349-1350

L’abbatiale construite au XIe siècle se trouvant mal adaptée au succès que connut le culte de saint Robert, c’est à Clément VI, ancien moine de la Chaise-Dieu devenu pape, qu’il revint de lancer le chantier de sa reconstruction, en 1344. Les deux extraits de compte proposés prennent place quelques années après le début de ces travaux. En 1349, le chevet de la nouvelle église a déjà été élevé et c’est, depuis le 9 décembre 1347, sur la construction de la nef que se concentrent les efforts. Le mois de novembre 1349 voit la démolition du grand clocher roman situé au niveau de la croisée et au mois de mars suivant c’est l’aumônerie qui est à son tour démontée. Ils mettent en évidence l’attention portée ici par les prieurs à la récupération des pierres et particulièrement des pierres de taille qui doivent être mises à part et que les ouvriers sont tenus de ne pas briser.

Archives secrètes du Vatican, Introitus et Exitus 258, fol 114v et 116.

Textes édités dans Frédérique-Anne Costantini, L’abbatiale Saint-Robert de La Chaise-Dieu. Un chantier de la papauté d’Avignon (1344-1352), Paris, Honoré Champion, 2003, p. 376 et 378.

 

Texte :

[fol. 114v]

Item, die XV novembris [1349], fuit datum in pretio facto Johanni Valantini et Jacobo Dalmatii pro diruendo campanile, magnum usque ad foramen sive lo vuey[1] unde descenderunt magna symbala dicti campanilis, et debent descendere et custodire lapides de la talha sine fractione usque ad solum ecclesie veteris, pretio C £, pro voluntate priorum secundi et tercii, de que suma eis solvi LXXX £ X s.

[…]

[fol 116]

Item, die XIII marcii [1350 n. st.], Johanni Bait et Poncio Alquaysso pro diruendo et rumpendo muros aule helemosine et pro ponendo lapides bonos ad partem et residuum ad aliam, et debent fodere et honerare quadrigas, pretio XX £, pro voluntate prioriis tercii et V s. pro vino.

 

Proposition de traduction :

[fol 114v]

De même, le 15e jour de novembre [1349], a été donné à prix-fait à Jean Valantini et Jacques Dalmatii de démolir le grand clocher jusqu’au passage ou trou[2] d’où ils ont descendu les grandes cloches dudit clocher, et ils doivent descendre les pierres de taille et les garder sans les briser jusqu’au sol de l’ancienne église, au prix de 100 livres, suivant la volonté des deuxième et troisième prieurs, de quelle somme je leur ai versé 80 livres et 10 sous.

[fol 116]

De même, le 12e [jour] de mars [1350], à Jean Bait et Pons Alquaysio, pour démonter et rompre les murs de la salle de l’Aumônerie et pour déposer à part les bonnes pierre et le restant ailleurs, et ils doivent creuser et charger les charrettes, au prix de 20 livres, suivant la volonté du troisième prieur, plus 5 sous pour le vin.

Thèmes documentés :
– Acteurs
– Tri
– Pierre
– Eglise
– Clocher
– Précautions prises lors du démontage et du transport des matériaux récupérés.
– Récupération

[1] Je propose de lire vuey plutôt que buey, comme il a été restitué par l’éditrice ; le terme vuey signifiant « trou, vide » en occitan, ce qui convient bien comme équivalent du latin foramen.

[2] On peut y voir une « baie », comme le propose l’éditrice (p. 177, n. 16), ou bien un simple percement pratiqué dans l’ancien clocher.

Démontage et récupération des pierres d’un mur de maison pour servir à la construction du château de Winchester, 1258.

Winchester, 1258

Le château de Winchester, construit au XIe siècle, a connu diverses campagnes de travaux ultérieures, notamment sous le règne du roi Henri III (1207-1272). Les travaux mentionnés dans le compte de 1258 concernent l’édification d’une « tour au-delà de la prison » (turris ultra prisonam). Pour bâtir cet tour, un mur fut acheté, dont les pierres furent récupérées et acheminées jusqu’au château. C’est dans les dépenses de la semaine du 1 au 7 septembre 1258 que se trouve la mention de l’achat des murs de l’ancienne maison d’Ismayne Aurebur. Cet achat, fait sur ordre de Jean de Gloucester et Alexandre de Westminster, le premier étant maçon et le second charpentier, tous deux maîtres des œuvres du roi, s’explique par les paiements effectués deux semaines plus tard.

Plusieurs ouvriers sont alors rémunérés pour « faire tomber » le mur acheté, séparer les pierres du sable (ou des gravats) avant que ces pierres soient transportées au château. Nous ne sommes pas ici dans le cas d’une autoconsommation mais bien de l’achat d’un bâtiment en vue de son démontage pour en récupérer les pierres, soigneusement triées. (Philippe Bernardi)

National Archives, Londres, E101/491/14

Edité par Howard Montagu Colvin, Building Accounts of King Henry III, Oxford, Clarendon Press, 1971, p. 185-186.

Version numérisée des comptes originaux sur http://aalt.law.uh.edu/AALT7/E101/E101no491/E101no491A/index.htm

 

Texte :
[Septimana in qua fuit] festum Sancti Egidii[1]
[…]
Emptiones
In mangnis veteribus muris de domo que quondam fuit Ismayne Aurebur per [preceptum ?] magistrorum Johannis et Alexandri, IIII marce et dim. […]

Septimana sequens[2]
In stipendiis trium operariorum ad prostenendum murum emptum et dividendum petram a sabulone, II s. III d.
In stipendiis unius operarii ad idem per quatuor dies, VI d.
In stipendiis unius carete ad cariendum eandem petram ad castrum per septimanam, III s. VI d., per diem, VII d.

 

Proposition de traduction :

[La semaine de] la fête de saint Gilles [1-7 septembre 1258]
Achats
Pour les grands vieux murs de la maison qui appartenait à Ismayne Aurebur, par [ordre] de Maîtres Jean et Alexandre, 4 marcs et demi.
[…]

La semaine suivante [15-21 septembre 1258]
Pour les salaires de trois ouvriers abattant le mur acheté et séparant la pierre du sable, 2 s. 3 d.
Pour le salaire d’un ouvrier faisant la même chose pendant 4 jours, 6 d.
Pour la location d’une charrette pour transporter cette pierre au château pendant une semaine, 3 s. 6 d., à raison de 7 deniers par jour.

 

Thèmes abordés :
– Château
– Tri
– Pierre
– Achat de mur en vue de son démontage
– Acteurs
– Récupération programmée
– Transport

[1] 1-7 septembre 1258.
[2] 15-21 septembre 1258.