Lois de Théodoric favorisant le remploi pour la construction de remparts en Italie (506/511)

Catane et une autre ville d’Italie, 506-511

Ces textes proviennent des Variae de Cassiodore. En tant que questeur du palais puis maître des offices de Théodoric, roi des Goths, il fut notamment chargé de rédiger les lois émises par le roi. Dans ces deux lettres, l’une à un comte inconnu par ailleurs, l’autre aux dignitaires de la cité de Catane, le roi permet et même encourage le remploi de blocs de pierre à terre dans la construction des murs de la ville. Le premier texte est assez général et parle de blocs de marbre gisant à terre dans une cité inconnue, tandis que le second nous informe que les pierres venaient de l’amphithéâtre en ruine. Ce second texte montre d’ailleurs que les élites locales d’une cité sicilienne demandent l’autorisation au roi, qui loge à Ravenne, pour le remploi de ces pierres, même si celle-ci intervient a posteriori. Dans les deux cas, Théodoric affirme que ces pierres contribueront à l’ornatus de la ville, reprenant une rhétorique des lois impériales du IVe siècle en en changeant le sens (puisque ces dernières incitaient à restaurer les édifices en ruines, et non à remployer les pierres ailleurs). (Charles Davoine)

Textes, traduction et commentaire : Valérie Fauvinet-Ranson, Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VIe siècle d’après les Variae de Cassiodore, Bari, Epiduglia, 2006.

 

  • Cassiodore, Variae, II, 7

Sunae uiro illustri comiti Theodericus rex. Sine usu iacere non decet, quod potest ad decorem crescere ciuitatis, quia non est sapientiae profutura contemnere. Et ideo illustris sublimitas tua marmorum quadratos, qui passim diruti negleguntur, quibus hoc opus uidetur iniunctum, in fabri-cam murorum faciat deputari, ut redeat in decorem publicum prisca constructio et ornent aliquid saxa iacentia post ruinas ; ita tamen, ut metalla ipsa de locis publicis corruisse apud te manifesta ratione doceatur, quia sicut nolumus ornatum urbis cuiusquam praesumptione temerari, ita privatis compendiis calumniam detestamur inferri.

Le roi Théodoric à l’illustre comte Suna. Il ne convient pas que reste à terre, sans usage, ce qui peut accroître l’ornementation de la cité, puisque ce n’est pas faire preuve de sagesse que de mépriser une utilisation possible. Pour cette raison, que Ton Illustre Sublimité fasse en sorte que les blocs de marbre taillés renversés et abandonnés un peu partout soient remis, pour la construction des murs, à ceux qui d’évidence ont reçu la charge de cet ouvrage. Ainsi, l’antique édifice redeviendra un ornement public et les pierres qui gisent à terre, après avoir été des ruines, seront de quelque embellissement. Agis toutefois de manière à t’informer sans conteste que les matériaux en question sont tombés de bâtiments publics ; car nous, qui refusons que la beauté d’une ville soit souillée par l’illégalité, nous détestons aussi infliger un préjudice aux intérêts privés.

  • Cassiodore, Variae III, 49

Honoratis, possessoribus, defensoribus et curialibus Catinensis ciuitatis Theodericus rex. 1. Optabilis nobis est et grata deuotio, quae bonam praecesserit iussionem, et merito acceptum redditur si quid, quod possumus imperare, poscatur Félicitas enim regnantis est famulantes amare quod expedit, quando labor nobis cogitationis aufertur, dum subiecti sibi profutura disponunt. 2. Atque ideo suggestionis uestrae tenore comperto, quam caritate ciuica in com-muniendis moenibus suscepistis, absolutam huius rei uobis censemus esse licentiam nec quicquam de hac re uereamini, unde gratiae nostrae expectare praemia mox debetis. Vestra enim munitio nostra est nihilominus fortitudo et quicquid uos ab incerto eripit, famam nostrae defensionis extendit. 3. Saxa ergo, quae suggeritis de amphitheatro longa uetustate collapsa nec aliquid ornatui publico iam prodesse nisi solas turpes ruinas ostendere, licentiam uobis eorum in usus dumtaxat publicos damus, ut in murorum faciem surgat, quod non potest prodesse, si iaceat. Quocirca peificite confidenter, quicquid cautio ad munimen, quicquid ornatus expetit ad decorem, tantum nobis scituri gratum fore quod facitis, quantum exinde gratia uestrae se ciuitatis extulerit.

Le roi Théodoric aux dignitaires honoraires, possesseurs, défenseurs et curiales de la cité de Catane. 1. Le dévouement capable de devancer un ordre bienfaisant est pour nous souhaitable et bienvenu et il est juste que nous récompensions ce que nous avons reçu, quand on nous demande quelque chose que nous pourrions commander. Le bonheur du roi consiste en effet en ce que ses subordonnés aiment l’utile, puisque la peine de réfléchir nous est retirée quand nos sujets s’organisent utilement. 2. C’est pourquoi, après avoir pris connaissance de la teneur de votre rapport, nous ordonnons que vous ayez licence absolue dans l’entreprise dont, par sens civique, vous vous êtes chargés en reconstruisant vos remparts. Ne redoutez rien d’une entreprise dont vous devez bientôt attendre la rémunération prochaine par notre reconnaissance ; car vos fortifications ne sont rien moins que notre force et ce qui vous arrache à l’insécurité étend la renommée de notre défense. 3. Par conséquent, les blocs qui, rapportez-vous, sont tombés de l’amphithéâtre à cause de leur grand âge et qui ne sont plus d’aucune utilité pour l’ornementation publique, si ce n’est de faire voir de vilaines ruines, nous vous donnons licence de les employer à seules fins publiques, afin que se dresse sous forme de murs ce qui n’aurait aucune utilité laissé à terre. Dans ces conditions, menez résolument à bien tout ce que commandent et la prudence pour protéger et l’ornementation pour embellir, conscients que ce que vous faites sera bienvenu à nos yeux pour autant qu’ainsi l’agrément de votre cité en sera grandi.

 

Thèmes :

  • Encadrement du remploi
  • Murs
  • Pierres de taille
  • Marbre
  • Origine des matériaux de récupération
  • Edifices publics
  • Ornatus publicus

La Novelle 4 de Majorien interdisant les démolitions d’édifices publics à Rome (458)

Rome, 458

En 458, l’empereur d’Occident Majorien, qui réside à Ravenne, promulgue une loi interdisant les démolitions d’édifices publics à Rome. Il condamne tout d’abord le remploi mené entre édifices publics menés par les bureaux du préfet de la Ville, lesquels pillent certains bâtiments pour en construire ou restaurer d’autres ; dans un second temps, il prohibe la récupération de matériaux de construction par des particuliers sur les édifices publics, souvent avec l’autorisation des autorités locales par le biais de pétitions. Les contrevenants sont frappés de très lourdes peines. Les récupérations menées sur des édifices publics sont autorisées en dernière extrémité et soumises à une autorisation du Sénat et de l’empereur. Cette mesure se fait au nom de la préservation de l’ornatus civitatis Romanae. (Charles Davoine)

Texte : Th. Mommsen et P. Meyer, Theodosiani libri XVI cum Constiutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905.

Traduction : Yves Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1969, p. 289-293.

 

Texte :
Nobis rem publicam moderantibus uolumus emendari, quod iam
dudum ad decolorandam urbis uenerabilis faciem detestabamur admitti.
Aedes si quidem
publicas, in quibus omnis Romanae ciuitatis consistit ornatus, passim dirui plectenda
urbani officii suggestione manifestum est. Dum necessaria publico operi saxa finguntur,
antiquarum aedium dissipatur speciosa constructio et ut paruum aliquid reparetur,
magna diruuntur. Hinc iam occasio nascitur, ut etiam unusquisque priuatum aedificium
construens per gratiam iudicum in urbe positorum praesumere de publicis locis
necessaria et transferre non dubitet, cum haec, quae ad splendorem urbium pertinent,
adfectione ciuica debeant etiam sub reparatione seruari. 1. Idcirco generali lege
sancimus cuncta aedificia quaeue in templis aliisque monumentis a ueteribus condita
propter usum uel amoenitatem publicam subrexerunt, ita a nullo destrui atque contingi,
ut iudex, qui hoc fieri statuerit, quinquaginta librarum auri inlatione feriatur;
adparitores uero atque numerarios, qui iubenti obtemperauerint et sua neutiquam suggestione restiterint, fustuario supplicio subditos manuum quoque amissione
truncandos, per quas seruanda ueterum monumenta temerantur. 2. Ex his quoque locis,
quae sibi conpetitorum hactenus uindicauit reuocanda subreptio, nihil iubemus auferri:
quae ad ius publicum nihilominus redeuntia ablatarum rerum uolumus reformatione
reparari, submota in posterum licentia conpetendi. 3. Si quid sane aut propter publicam
alterius operis constructionem aut propter desperatum reparationis usum necessaria
consideratione deponendum est, hoc apud amplissimum uenerandi senatus ordinem
congruis instructionibus praecipimus adlegari et, cum ex deliberato fieri oportere
censuerit, ad mansuetudinis nostrae conscientiam referatur, ut, quod reparari nullo modo
uiderimus posse, in alterius operis nihilominus publici transferri iubeamus ornatum,
Aemiliane parens karissime atque amantissime. 4. Quapropter inlustris magnitudo tua
saluberrimam sanctionem propositis diuulgabit edictis, ut, quae pro utilitate urbis
aeternae prouide constituta sunt, famulatu congruo et deuotione seruentur. Dat. V. id. iul.
Rauennae, d. n. Leone et Maioriano aa. conss

Traduction :
Dans notre conduite de l’Etat, Nous voulons voir corriger le fait, depuis longtemps objet de Notre exécration, qu’on soit admis à altérer l’aspect d’une Ville vénérable. Car il est manifeste en effet que les édifices publics, en lesquels consistait toute la parure de la cité de Rome, sont un peu partout détruits sur la punissable suggestion des Bureaux de la Ville. Sous le fallacieux prétexte d’un besoin pressant de pierres de taille pour un ouvrage public, on met en pièces l’admirable structure des édifices antiques, et pour restaurer tel ou tel petit bâtiment on en détruit de grands. Il en résulte déjà l’occasion, pour le premier venu qui construit un édifice privé, et par la grâce des magistrats en poste dans la Ville, de ne pas hésiter lui non plus à prélever sur les locaux publics les matériaux nécessaires, et à les transporter ailleurs, alors qu’ils appartiennent à la splendeur des villes et qu’on doit donc les préserver par sentiment civique même en cas de réparation. 1. C’est pourquoi Nous arrêtons, par cette loi générale, que nul ne doit détruire ou endommager l’ensemble des édifices – autrement dit ce que les aïeux ont fondé sous forme de temples et autres monuments – qu’on a élevés à l’usage ou pour l’agrément du public ; à tel point qu’un magistrat qui déciderait de le faire doit être frappé d’une pénalité de cinquante livres d’or ; quant aux employés et comptables qui obéiraient à ses ordres et n’essaieraient même pas de lui résister de leur propre initiative, ils s’exposent au supplice de la bastonnade et on devra aussi les amputer des mains avec lesquelles ils profanent les monuments des aïeux alors qu’il faut les préserver. 2. Quant aux locaux que jusqu’à présent des solliciteurs ont revendiqués pour eux-mêmes, friponnerie qu’il faut annuler, Nous ordonnons qu’il n’en soit rien emporté : car ils n’en reviennent pas moins à la propriété publique, et Nous voulons qu’on les répare en rétablissant les éléments enlevés, la licence de les réclamer étant supprimée à l’avenir. 3. S’il faut vraiment, pour des considérations impérieuses, déposer quelque élément, soit pour la construction d’un autre ouvrage public, soit pour un besoin désespéré de réparation, Nous prescrivons d’en saisir, renseignements convenables à l’appui, l’Ordre très considérable du vénérable Sénat, et lorsqu’après délibération il aura estimé qu’il faut le faire, d’en référer à l’appréciation de Notre Bonté, afin que ce qui Nous paraîtrait irréparable, Nous ordonnions de la transférer pour orner du moins un autre ouvrage public, ô Emilien, très cher et très affectueux Père. 4. C’est pourquoi Votre illustre Grandeur voudra bien publier, par affichage d’édits, cette très salutaire constitution, afin que soient observées avec la soumission et la dévotion convenables ces décisions prises avec prévoyance dans l’intérêt de la Ville éternelle. Fait à Ravenne, le 11 juillet 458.

 

Thèmes :

    • Législation impériale
    • Acteurs de la récupération
    • Edifices publics
    • Temples
    • Pierre de taille
    • Pillage
    • Ornatus

Trois lois impériales interdisant le remploi entre édifices publics (deuxième moitié du IVe siècle)

Italie et Afrique, 357-398

Cette série de lois interdit aux gouverneurs romains le remploi d’ornements entre édifices publics de différentes cités. La première, prise par Constance II, concerne la seule province d’Afrique. En 365, Valentinien Ier étend cette interdiction à l’échelle de toute l’Italie et la complète par une obligation de restaurer les édifices publics en ruines avant d’en commencer de nouveaux. En 398, Honorius réitère la prescription, mais laisse toutefois la possibilité de construire de nouveaux entrepôts ou relais de poste. Ces lois montrent que les gouverneurs de provinces, qui à cette époque gèrent les finances publiques des cités de leur juridiction et donc organisent les travaux publics, étaient tentés de construire des édifices neufs pour accroître leur renommée et de les orner grâce à des matériaux précieux prélevés sur les édifices publics de villes plus petites. Les empereurs témoignent d’une conception proprement romaine de l’ornementation publique : les colonnes, marbres et statues des ouvrages publics appartiennent à une cité et ne peuvent sortir de la ville. Rien n’est dit sur le remploi au sein des édifices publics d’une même cité, mais l’interdiction de construire avant d’avoir restauré est censée limiter cette pratique. (Charles Davoine)

Pour les trois textes, l’édition est : Th. Mommsen et P. Meyer, Theodosiani libri XVI cum Constiutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905.

Traduction : Yves Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1969.

 

  • Code Théodosien 15.1.1

Imp. Constantinus a. ad Flavianum proconsulem Africae. Nemo propriis ornamentis esse privandas existimet civitates: fas si quidem non est acceptum a veteribus decus perdere civitatem veluti ad urbis alterius moenia transferendum. Dat. IIII non. feb. Mediolano, accepta VIII id. iul. Constantino a. et caes. conss. (…. [357] febr. 2).

L’empereur [Constance II] Auguste à Flavianus proconsul d’Afrique. Que personne ne s’imagine priver des cités de leurs ornements propres : car assurément il n’est pas juste qu’une cité perde la parure reçue de ses aïeux comme si celle-ci était transférable aux monuments d’une autre ville. Fait à Milan le 2 février 357. Enregistré le 8 juillet 357.

  • Code Théodosien 15.1.14

Idem aa. ad Mamertinum praefectum praetorio. Praesumptionem iudicum ulterius prohibemus, qui in eversionem abditorum oppidorum metropoles vel splendidissimas civitates ornare se fingunt transferendorum signorum vel marmorum vel columnarum materiam requirentes. Quod post legem nostram sine poena admittere non licebit, praesertim cum neque novam constitui fabricam iusserimus, antequam vetera reformentur, et, si adeo aliquid fuerit inchoandum, ab aliis civitatibus conveniat temperari. Dat. kal. ian. Mediolano Valentiniano et Valente conss.

  Les mêmes Augustes [Valentinien et Valens] à Mamertin, préfet du prétoire [d’Italie]. Nous interdisons dorénavant la hardiesse des gouverneurs qui, au prix de la destruction de bourgades écartées, se donnent l’air d’orner les métropoles ou les plus brillantes cités, en recherchant pour matériaux des statues, des marbres ou des colonnes à transférer. Chose qu’il ne sera plus permis de commettre impunément après la promulgation de Notre loi, d’autant plus que Nous avions ordonné qu’on n’édifiât pas de construction nouvelle avant que les vieilles ne fussent remises en état ; et si l’on avait entrepris quelque chose en ce sens, il conviendrait de s’en abstenir pour d’autres cités. Donné à Milan aux calendes de janvier, sous le consulat de Valentinien et Valens [365].

    • Code Théodosien 15, 1, 37 :

 Idem aa. Theodoro praefecto praetorio. pr. Nemo iudicum in id temeritatis erumpat, ut inconsulta pietate nostra noui aliquid operis existimet inchoandum uel ex diuersis operibus aeramen aut marmora uel quamlibet speciem, quae fuisse in usu uel ornatu probabitur ciuitatis, eripere uel alio transferre sine iussu tuae sublimitatis audeat. Etenim si quis contra fecerit, tribus libris auri multabitur. 1. Similis etiam condemnatio ordines ciuitatum manebit, nisi ornamentum genitalis patriae decreti huius auctoritate defenderint. Horreorum autem uel stabulorum fabricas arbitratu proprio prouinciarum iudices studio laudandae deuotionis adripiant. Dat. kal. ian. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano conss.

 Les mêmes Augustes [Arcadius et Honorius] à Théodore, préfet du prétoire. Aucun juge ne doit se jeter dans cet excès de témérité qu’il n’imagine pouvoir entreprendre quelque ouvrage neuf sans consulter Notre Piété, ou qu’il ose arracher ou transférer à un autre édifice, sans un ordre de Ta Sublimité, soit du bronze ou des marbres de divers ouvrages, soit tout matériau dont on reconnaîtra qu’il avait servi à l’usage ou à l’ornement d’une cité. De fait, si l’un d’eux contrevient à cela, il sera frappé d’une amende de trois livres d’or. 1. Une condamnation semblable attend même les conseils des cités s’ils ne défendent pas l’ornementation de leur patrie natale en invoquant l’autorité du présent décret. Toutefois, en ce qui concerne les constructions d’entrepôts ou de relais de poste, les gouverneurs de provinces, poussés par l’ardeur d’un louable dévouement, doivent s’y attaquer de leur propre initiative. Donné aux calendes de janvier, à Milan, sous le consulat d’Honorius, consul pour la troisième fois, et d’Eutychianus [398].

Thèmes :

  • législation impériale
  • Pillage
  • Acteurs du remploi
  • Colonnes
  • Marbres
  • Bronze
  • Cités
  • Edifices publics
  • Ornatus publicus