La Novelle 4 de Majorien interdisant les démolitions d’édifices publics à Rome (458)

Rome, 458

En 458, l’empereur d’Occident Majorien, qui réside à Ravenne, promulgue une loi interdisant les démolitions d’édifices publics à Rome. Il condamne tout d’abord le remploi mené entre édifices publics menés par les bureaux du préfet de la Ville, lesquels pillent certains bâtiments pour en construire ou restaurer d’autres ; dans un second temps, il prohibe la récupération de matériaux de construction par des particuliers sur les édifices publics, souvent avec l’autorisation des autorités locales par le biais de pétitions. Les contrevenants sont frappés de très lourdes peines. Les récupérations menées sur des édifices publics sont autorisées en dernière extrémité et soumises à une autorisation du Sénat et de l’empereur. Cette mesure se fait au nom de la préservation de l’ornatus civitatis Romanae. (Charles Davoine)

Texte : Th. Mommsen et P. Meyer, Theodosiani libri XVI cum Constiutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905.

Traduction : Yves Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1969, p. 289-293.

 

Texte :
Nobis rem publicam moderantibus uolumus emendari, quod iam
dudum ad decolorandam urbis uenerabilis faciem detestabamur admitti.
Aedes si quidem
publicas, in quibus omnis Romanae ciuitatis consistit ornatus, passim dirui plectenda
urbani officii suggestione manifestum est. Dum necessaria publico operi saxa finguntur,
antiquarum aedium dissipatur speciosa constructio et ut paruum aliquid reparetur,
magna diruuntur. Hinc iam occasio nascitur, ut etiam unusquisque priuatum aedificium
construens per gratiam iudicum in urbe positorum praesumere de publicis locis
necessaria et transferre non dubitet, cum haec, quae ad splendorem urbium pertinent,
adfectione ciuica debeant etiam sub reparatione seruari. 1. Idcirco generali lege
sancimus cuncta aedificia quaeue in templis aliisque monumentis a ueteribus condita
propter usum uel amoenitatem publicam subrexerunt, ita a nullo destrui atque contingi,
ut iudex, qui hoc fieri statuerit, quinquaginta librarum auri inlatione feriatur;
adparitores uero atque numerarios, qui iubenti obtemperauerint et sua neutiquam suggestione restiterint, fustuario supplicio subditos manuum quoque amissione
truncandos, per quas seruanda ueterum monumenta temerantur. 2. Ex his quoque locis,
quae sibi conpetitorum hactenus uindicauit reuocanda subreptio, nihil iubemus auferri:
quae ad ius publicum nihilominus redeuntia ablatarum rerum uolumus reformatione
reparari, submota in posterum licentia conpetendi. 3. Si quid sane aut propter publicam
alterius operis constructionem aut propter desperatum reparationis usum necessaria
consideratione deponendum est, hoc apud amplissimum uenerandi senatus ordinem
congruis instructionibus praecipimus adlegari et, cum ex deliberato fieri oportere
censuerit, ad mansuetudinis nostrae conscientiam referatur, ut, quod reparari nullo modo
uiderimus posse, in alterius operis nihilominus publici transferri iubeamus ornatum,
Aemiliane parens karissime atque amantissime. 4. Quapropter inlustris magnitudo tua
saluberrimam sanctionem propositis diuulgabit edictis, ut, quae pro utilitate urbis
aeternae prouide constituta sunt, famulatu congruo et deuotione seruentur. Dat. V. id. iul.
Rauennae, d. n. Leone et Maioriano aa. conss

Traduction :
Dans notre conduite de l’Etat, Nous voulons voir corriger le fait, depuis longtemps objet de Notre exécration, qu’on soit admis à altérer l’aspect d’une Ville vénérable. Car il est manifeste en effet que les édifices publics, en lesquels consistait toute la parure de la cité de Rome, sont un peu partout détruits sur la punissable suggestion des Bureaux de la Ville. Sous le fallacieux prétexte d’un besoin pressant de pierres de taille pour un ouvrage public, on met en pièces l’admirable structure des édifices antiques, et pour restaurer tel ou tel petit bâtiment on en détruit de grands. Il en résulte déjà l’occasion, pour le premier venu qui construit un édifice privé, et par la grâce des magistrats en poste dans la Ville, de ne pas hésiter lui non plus à prélever sur les locaux publics les matériaux nécessaires, et à les transporter ailleurs, alors qu’ils appartiennent à la splendeur des villes et qu’on doit donc les préserver par sentiment civique même en cas de réparation. 1. C’est pourquoi Nous arrêtons, par cette loi générale, que nul ne doit détruire ou endommager l’ensemble des édifices – autrement dit ce que les aïeux ont fondé sous forme de temples et autres monuments – qu’on a élevés à l’usage ou pour l’agrément du public ; à tel point qu’un magistrat qui déciderait de le faire doit être frappé d’une pénalité de cinquante livres d’or ; quant aux employés et comptables qui obéiraient à ses ordres et n’essaieraient même pas de lui résister de leur propre initiative, ils s’exposent au supplice de la bastonnade et on devra aussi les amputer des mains avec lesquelles ils profanent les monuments des aïeux alors qu’il faut les préserver. 2. Quant aux locaux que jusqu’à présent des solliciteurs ont revendiqués pour eux-mêmes, friponnerie qu’il faut annuler, Nous ordonnons qu’il n’en soit rien emporté : car ils n’en reviennent pas moins à la propriété publique, et Nous voulons qu’on les répare en rétablissant les éléments enlevés, la licence de les réclamer étant supprimée à l’avenir. 3. S’il faut vraiment, pour des considérations impérieuses, déposer quelque élément, soit pour la construction d’un autre ouvrage public, soit pour un besoin désespéré de réparation, Nous prescrivons d’en saisir, renseignements convenables à l’appui, l’Ordre très considérable du vénérable Sénat, et lorsqu’après délibération il aura estimé qu’il faut le faire, d’en référer à l’appréciation de Notre Bonté, afin que ce qui Nous paraîtrait irréparable, Nous ordonnions de la transférer pour orner du moins un autre ouvrage public, ô Emilien, très cher et très affectueux Père. 4. C’est pourquoi Votre illustre Grandeur voudra bien publier, par affichage d’édits, cette très salutaire constitution, afin que soient observées avec la soumission et la dévotion convenables ces décisions prises avec prévoyance dans l’intérêt de la Ville éternelle. Fait à Ravenne, le 11 juillet 458.

 

Thèmes :

    • Législation impériale
    • Acteurs de la récupération
    • Edifices publics
    • Temples
    • Pierre de taille
    • Pillage
    • Ornatus

Lois de Constance II contre la démolition des tombeaux pour en remployer les matériaux (356)

Rome, 356

Constance II promulgue plusieurs lois pendant son règne pour lutter contre les démolitions de tombeaux. Ces textes montrent que les pilleurs étaient intéressés par les matériaux précieux, en particulier les marbres et les colonnes, pour construire ou les vendre. Ils témoignent aussi d’une symbolique négative, pour le pouvoir, du matériau ainsi remployé qui continue à polluer les vivants. (Charles Davoine)

Edition et traduction : Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438), II : Code théodosien I-XV, Code justinien, Constitutions sirmondiennes. Texte latin de T. Mommsen, P. Meyer, P. Krueger. Traduction de Jean Rougé et Roland Delmaire. Paris, Cerf, 2009 (Sources chrétiennes, 531).

 

  • Code Théodosien 9.17.3

Idem a. et Iulianus caes. ad Orfitum. Quosdam comperimus lucri nimium cupidos sepulchra subvertere et substantiam fabricandi ad proprias aedes transferre. Ii detecto scelere animadversionem priscis legibus definitam subire debebunt. Proposita in foro Traiani Constantio a. VIII et Iuliano caes. conss.

Le même Auguste [Constance II] et Julien César à Orfitus. Nous avons appris que certains, trop avides de profit, détruisent des tombeaux et transportent des matériaux de construction dans leurs propres maisons. Ceux-là, quand leur crime sera découvert, devront subir la punition fixée par les anciennes lois. Affiché au Forum de Trajan sous le consulat de Constance Auguste pour la huitième fois et de Julien César [356]

  • Code Théodosien 9.17.4

Idem a. ad populum. Qui aedificia manium violant, domus ut ita dixerim defunctorum, geminum videntur facinus perpetrare, nam et sepultos spoliant destruendo et vivos polluunt fabricando. Si quis igitur de sepulchro abstulerit saxa vel marmora vel columnas aliamve quamcumque materiam fabricae gratia sive id fecerit venditurus, decem pondo auri cogatur inferre fisco: sive quis propria sepulchra defendens hanc in iudicium querellam detulerit sive quicumque alius accusaverit vel officium nuntiaverit. Quae poena priscae severitati accedit, nihil enim derogatum est illi supplicio, quod sepulchra violantibus videtur impositum. Huic autem poenae subiacebunt et qui corpora sepulta aut reliquias contrectaverint. Dat. id. iun. Mediolano Constantio a. VIIII et Iuliano caes. II conss.

Le même Auguste au Peuple. Ceux qui violent les édifices consacrés aux Mânes, je veux dire les demeures des défunts, paraissent commettre un double crime car ils spolient les morts et ils polluent les vivants en construisant (avec les matériaux). Donc si quelqu’un enlève des pierres, des marbres, des colonnes ou quelqu’autre matériau d’un tombeau pour construire ou pour vendre, il sera forcé de verser dix livres d’or au fisc ; et cela, soit si quelqu’un, défendant ses tombeaux, lui intente une action en justice, soit si quelqu’un d’autre l’accuse, soit si le bureau le signale. Cette peine s’ajoute à l’ancienne sévérité, rien n’étant en effet abrogé du châtiment qu’il semble bon d’imposer aux violateurs de tombeaux. Subiront aussi cette peine ceux qui toucheront aux corps ou à leurs restes. Donné aux ides de juin à Milan sous le consulat de Constance Auguste pour la neuvième fois et de Julien César pour la deuxième fois (13 juin 357 = 356).

 

Thèmes :

    • législation impériale
    • Tombeaux
    • Pillage
    • Acteurs du remploi
    • Colonnes
    • Marbres
    • Commerce des matériaux de récupération
    • Origine des matériaux de récupération

Lettre de Libanios au sujet du remploi des colonnes d’un temple dans une maison (362)

Antioche, 362

Dans le cadre de sa politique de restitution aux temples des ornements pillés par les chrétiens sous le règne de Constantin et Constance II, l’empereur Julien (361-363), séjournant à Antioche, fait rechercher les maisons construites ou décorées avec des matériaux issus des temples de la ville. Libanios intervient ici auprès du prêtre Hésychios (dont nous ignorons tout) en faveur de Théodoulos, dont la maison est menacée parce qu’il a acquis des matériaux des temples. Bien que lui-même païen et fervent défenseur des temples dans d’autres lettres et discours, Libanios pense que la démolition de la maison de Théodoulos n’est pas la solution, car cette demeure embellit la ville d’Antioche, et qu’il faut donc reconstruire les temples avec des matériaux neufs plutôt que de remettre en place ce qui a été enlevé. Libanios ajoute que Thédoulos n’a pas lui-même pillé le sanctuaire, mais en a acheté des éléments (sans doute des colonnes) sur le marché. (Charles Davoine)

Libanios, Lettres, 724 (traduction : B. Cabouret, Libanios, Lettres aux hommes de son temps, Paris, 2014, n°51, p.118-119)

 

Texte :
Ὅτι μὲν οὐχ ἧττον τῶν ἱερέων ὑμῶν ἐπιθυμῶ τοὺς νεὼς κομίσασθαι τὸ κάλλος, οἶσθά που μᾶλλον ἑτέρων· οὐ μέντοι βουλοίμην ἂν οἰκιῶν καθαιρουμένων γενέσθαι τοῦθ’, ὃ γένοιτ’ ἂν καὶ μενουσῶν ἐκείνων, ὅπως τὰ μὲν ὄντα ἑστήκῃ, τὰ δὲ κείμενα ἀνιστῆται, καὶ μὴ τὰ μὲν κοσμῶμεν, τὰ δὲ λωβώμεθα τὰς πόλεις. τῆς δὲ οἰκίας Θεοδούλου κατηγορῆσαι μὲν πρόχειρον, φείσασθαι δὲ ἄξιον οὔσης καλῆς τε καὶ μεγάλης καὶ ποιούσης ἑτέρων καλλίω τὴν ἡμετέραν, ἄλλως θ’ ὅτε Θεόδουλος οὐχ ὕβρει καὶ παροινίᾳ διέσπα τὸ ἱερόν, ἀλλ’ὄντων τῶν πωλούντων ἐώνητο τιθεὶς τὰς τιμάς, πρᾶγμα ποιῶν, ὃ πᾶσιν ἐξῆν τοῖς δυναμένοις ὠνεῖσθαι. […]

Traduction :
Que je ne désire pas moins que vous, les prêtres, voir les temples recouvrer leur beauté, tu le sais, je pense, mieux que d’autres ; cependant je ne voudrais pas que se fasse au prix de la destruction de maisons ce qui pourrait se faire aussi en les laissant en place, de sorte que ce qui existe reste debout, ce qui est en ruine soit relevé, et que nous n’embellissions pas les cités d’un côté pour les mutiler de l’autre. Or il est facile de s’en prendre à la maison de Théodoulos, mais elle mérite d’être épargnée, car belle et grande comme elle est, elle rend notre ville plus belle que d’autres, surtout que Théodoulos n’a pas mis en pièce le sanctuaire sous le coup de la violence ou de l’ivresse, mais qu’il l’a achetée à des vendeurs en payant le prix, réalisant une affaire qui était accessible à tous ceux qui avaient les moyens d’acheter . […]

Thèmes :

  • Législation impériale
  • Temples
  • Perception du remploi
  • Commerce des matériaux
  • Acteurs du remploi

Trois lois impériales interdisant le remploi entre édifices publics (deuxième moitié du IVe siècle)

Italie et Afrique, 357-398

Cette série de lois interdit aux gouverneurs romains le remploi d’ornements entre édifices publics de différentes cités. La première, prise par Constance II, concerne la seule province d’Afrique. En 365, Valentinien Ier étend cette interdiction à l’échelle de toute l’Italie et la complète par une obligation de restaurer les édifices publics en ruines avant d’en commencer de nouveaux. En 398, Honorius réitère la prescription, mais laisse toutefois la possibilité de construire de nouveaux entrepôts ou relais de poste. Ces lois montrent que les gouverneurs de provinces, qui à cette époque gèrent les finances publiques des cités de leur juridiction et donc organisent les travaux publics, étaient tentés de construire des édifices neufs pour accroître leur renommée et de les orner grâce à des matériaux précieux prélevés sur les édifices publics de villes plus petites. Les empereurs témoignent d’une conception proprement romaine de l’ornementation publique : les colonnes, marbres et statues des ouvrages publics appartiennent à une cité et ne peuvent sortir de la ville. Rien n’est dit sur le remploi au sein des édifices publics d’une même cité, mais l’interdiction de construire avant d’avoir restauré est censée limiter cette pratique. (Charles Davoine)

Pour les trois textes, l’édition est : Th. Mommsen et P. Meyer, Theodosiani libri XVI cum Constiutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905.

Traduction : Yves Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1969.

 

  • Code Théodosien 15.1.1

Imp. Constantinus a. ad Flavianum proconsulem Africae. Nemo propriis ornamentis esse privandas existimet civitates: fas si quidem non est acceptum a veteribus decus perdere civitatem veluti ad urbis alterius moenia transferendum. Dat. IIII non. feb. Mediolano, accepta VIII id. iul. Constantino a. et caes. conss. (…. [357] febr. 2).

L’empereur [Constance II] Auguste à Flavianus proconsul d’Afrique. Que personne ne s’imagine priver des cités de leurs ornements propres : car assurément il n’est pas juste qu’une cité perde la parure reçue de ses aïeux comme si celle-ci était transférable aux monuments d’une autre ville. Fait à Milan le 2 février 357. Enregistré le 8 juillet 357.

  • Code Théodosien 15.1.14

Idem aa. ad Mamertinum praefectum praetorio. Praesumptionem iudicum ulterius prohibemus, qui in eversionem abditorum oppidorum metropoles vel splendidissimas civitates ornare se fingunt transferendorum signorum vel marmorum vel columnarum materiam requirentes. Quod post legem nostram sine poena admittere non licebit, praesertim cum neque novam constitui fabricam iusserimus, antequam vetera reformentur, et, si adeo aliquid fuerit inchoandum, ab aliis civitatibus conveniat temperari. Dat. kal. ian. Mediolano Valentiniano et Valente conss.

  Les mêmes Augustes [Valentinien et Valens] à Mamertin, préfet du prétoire [d’Italie]. Nous interdisons dorénavant la hardiesse des gouverneurs qui, au prix de la destruction de bourgades écartées, se donnent l’air d’orner les métropoles ou les plus brillantes cités, en recherchant pour matériaux des statues, des marbres ou des colonnes à transférer. Chose qu’il ne sera plus permis de commettre impunément après la promulgation de Notre loi, d’autant plus que Nous avions ordonné qu’on n’édifiât pas de construction nouvelle avant que les vieilles ne fussent remises en état ; et si l’on avait entrepris quelque chose en ce sens, il conviendrait de s’en abstenir pour d’autres cités. Donné à Milan aux calendes de janvier, sous le consulat de Valentinien et Valens [365].

    • Code Théodosien 15, 1, 37 :

 Idem aa. Theodoro praefecto praetorio. pr. Nemo iudicum in id temeritatis erumpat, ut inconsulta pietate nostra noui aliquid operis existimet inchoandum uel ex diuersis operibus aeramen aut marmora uel quamlibet speciem, quae fuisse in usu uel ornatu probabitur ciuitatis, eripere uel alio transferre sine iussu tuae sublimitatis audeat. Etenim si quis contra fecerit, tribus libris auri multabitur. 1. Similis etiam condemnatio ordines ciuitatum manebit, nisi ornamentum genitalis patriae decreti huius auctoritate defenderint. Horreorum autem uel stabulorum fabricas arbitratu proprio prouinciarum iudices studio laudandae deuotionis adripiant. Dat. kal. ian. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano conss.

 Les mêmes Augustes [Arcadius et Honorius] à Théodore, préfet du prétoire. Aucun juge ne doit se jeter dans cet excès de témérité qu’il n’imagine pouvoir entreprendre quelque ouvrage neuf sans consulter Notre Piété, ou qu’il ose arracher ou transférer à un autre édifice, sans un ordre de Ta Sublimité, soit du bronze ou des marbres de divers ouvrages, soit tout matériau dont on reconnaîtra qu’il avait servi à l’usage ou à l’ornement d’une cité. De fait, si l’un d’eux contrevient à cela, il sera frappé d’une amende de trois livres d’or. 1. Une condamnation semblable attend même les conseils des cités s’ils ne défendent pas l’ornementation de leur patrie natale en invoquant l’autorité du présent décret. Toutefois, en ce qui concerne les constructions d’entrepôts ou de relais de poste, les gouverneurs de provinces, poussés par l’ardeur d’un louable dévouement, doivent s’y attaquer de leur propre initiative. Donné aux calendes de janvier, à Milan, sous le consulat d’Honorius, consul pour la troisième fois, et d’Eutychianus [398].

Thèmes :

  • législation impériale
  • Pillage
  • Acteurs du remploi
  • Colonnes
  • Marbres
  • Bronze
  • Cités
  • Edifices publics
  • Ornatus publicus