Lois de Théodoric ordonnant le transfert de marbres depuis des villes italiennes vers Ravenne (506-511)

Rome, Estuni, Ravenne, 506-511

Ces textes proviennent des Variae de Cassiodore. En tant que questeur du palais puis maître des offices de Théodoric, roi des Goths, il fut notamment chargé de rédiger les lois émises par le roi. Ici, le roi s’occupe de faire acheminer des matériaux vers sa capitale, Ravenne. Dans le premier cas, il ordonne aux notables d’une petite ville (Estuni, peut-être en Ombrie) de faire porter à Ravenne des matériaux gisant à terre là-bas ; dans le second, ce sont les marbres déjà déposés d’une domus du Pincio à Rome qui doivent être transférés par les catabolenses (peut-être des spécialistes du transport du blé). Théodoric et Cassiodore présentent ainsi le pillage des cités italiennes comme une entreprise de sauvegarde des décors antiques, à travers leur réutilisation dans la nouvelle capitale royale. (Charles Davoine)

Textes, traduction et commentaire : Valérie Fauvinet-Ranson, Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VIe siècle d’après les Variae de Cassiodore, Bari, Epiduglia, 2006.

 

  • Cassiodore, Variae III, 9

Possessoribus, defensoribus et curialibus Estunis consistensibus Theodericus rex. 1. Propositi quidem nostri est noua construere, sed amplius uetusta seruare, quia non minorem laudem de inuentis quam de rebus possumus adquirere custoditis. Proinde moderna sine priorum imminutione desideramus erigere : quicquid enim per alienum uenit incommodum, nostrae iustitiae non probatur acceptum. 2. municipio itaque uestro sine usu iacere comperimus columnas et lapides uetustatis inuidia demolitos ; et quia indecore iacentia seruare nul proficit, ad orna-saeculorum. tum debent surgere rediuiuum quam dolorem monstrare ex memoria praecedentium 3. Atque ideo praesenti auctoritate decernimus ut, si uera files est suggerentium nec aliquid publico nunc ornatui probatur accommodurn, supra memoratas plato-nias uel columnas ad Rauennatem ciuitatem contradat modis omnibus deuehendas, ut conlapsis metallis oblitterata facies reddatur iterum de arte pulcherrima et quae situ fuerant obscure, antiqui nitoris possint recipere qualitatem.

Aux possesseurs, défenseurs et curiales établis à Estuni. 1. Notre dessein est assurément de construire du neuf, mais aussi de conserver l’ancien, puisque nous pouvons obtenir autant de gloire en sauvegardant qu’en créant. Nous désirons par conséquent édifier du moderne sans mutiler les édifices antérieurs. En effet, il n’est pas admissible, pour notre justice, d’accepter ce qui advient au détriment d’autre chose. 2. C’est pourquoi nous avons découvert que gisent à terre, dans votre municipe, des colonnes et des pierres inutilisées et renversées par l’hostilité du grand âge et, puisqu’il ne sert à rien de conserver des matériaux à terre, sans beauté, ceux-ci doivent se dresser pour faire revivre l’ornementation plutôt que de ne montrer, au souvenir des siècles précédents, que de la souffrance. 3. Et pour cette raison, nous décrétons par la présente décision, si le témoignage de ceux qui font ce rapport est vrai et si rien ne peut actuellement convenir à l’ornement public, qu’il livre les plaques et colonnes susmentionnées pour qu’on les transporte par tous les moyens jusqu’à la cité de Ravenne, afin que les matériaux écroulés reprennent de nouveau, sous l’effet d’un art très noble, leur apparence oubliée et que ces objets d’un obscur abandon puissent retrouver la qualité de leur antique éclat.

  • Cassiodore, Variae III, 10

Festo uiro illustri patricio Theodericus rex 1. Decet prudentiam uestram in augendis fabricis regalibus obtemperare dispositis, quia nobilissimi ciuis est patriae suae augmenta cogitare, maxime cum sit studii nostri illa decernere, quibus cunctos notum est sine suis dispendiis oboedire. 2. Atque ideo magnitudini tuae praesenti ammonitione declaramus, ut marmora, quae de domo Pinciana constat esse deposita, ad Rauennatem urbem per catabolenses uestra ordinatione dirigantur. Subuectum uero direximus de praesenti, ne aut mora nostris ordinationibus proueniret aut laborantes aliqua detrimenta sentirent.

Le roi Théodoric à l’illustre patrice Festus. 1. Il convient que Votre Prudence se soumette aux ordonnances royales en participant à l’essor de la construction ; c’est en effet le rôle d’un citoyen très noble que de songer à l’essor de sa patrie, d’autant plus que nous nous appliquons à prendre des décisions auxquelles, on le sait, tous puissent obéir sans dépenser. 2. Pour cette raison, nous signifions par le présent avis à Ta Grandeur que les marbres dont nous constatons qu’ils ont été déposés de la Maison du Pincio soient expédiés, selon tes prescriptions, vers la ville de Ravenne par les catabolenses. Nous avons dès à présent expédié un transport, afin que nos prescriptions ne rencontrent pas de retard et que les exécutants ne subissent aucun tort.

 

Thèmes :

  • Transport
  • Marbre
  • Origine des matériaux de récupération
  • Acteurs du remploi

Lois de Théodoric favorisant le remploi pour la construction de remparts en Italie (506/511)

Catane et une autre ville d’Italie, 506-511

Ces textes proviennent des Variae de Cassiodore. En tant que questeur du palais puis maître des offices de Théodoric, roi des Goths, il fut notamment chargé de rédiger les lois émises par le roi. Dans ces deux lettres, l’une à un comte inconnu par ailleurs, l’autre aux dignitaires de la cité de Catane, le roi permet et même encourage le remploi de blocs de pierre à terre dans la construction des murs de la ville. Le premier texte est assez général et parle de blocs de marbre gisant à terre dans une cité inconnue, tandis que le second nous informe que les pierres venaient de l’amphithéâtre en ruine. Ce second texte montre d’ailleurs que les élites locales d’une cité sicilienne demandent l’autorisation au roi, qui loge à Ravenne, pour le remploi de ces pierres, même si celle-ci intervient a posteriori. Dans les deux cas, Théodoric affirme que ces pierres contribueront à l’ornatus de la ville, reprenant une rhétorique des lois impériales du IVe siècle en en changeant le sens (puisque ces dernières incitaient à restaurer les édifices en ruines, et non à remployer les pierres ailleurs). (Charles Davoine)

Textes, traduction et commentaire : Valérie Fauvinet-Ranson, Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VIe siècle d’après les Variae de Cassiodore, Bari, Epiduglia, 2006.

 

  • Cassiodore, Variae, II, 7

Sunae uiro illustri comiti Theodericus rex. Sine usu iacere non decet, quod potest ad decorem crescere ciuitatis, quia non est sapientiae profutura contemnere. Et ideo illustris sublimitas tua marmorum quadratos, qui passim diruti negleguntur, quibus hoc opus uidetur iniunctum, in fabri-cam murorum faciat deputari, ut redeat in decorem publicum prisca constructio et ornent aliquid saxa iacentia post ruinas ; ita tamen, ut metalla ipsa de locis publicis corruisse apud te manifesta ratione doceatur, quia sicut nolumus ornatum urbis cuiusquam praesumptione temerari, ita privatis compendiis calumniam detestamur inferri.

Le roi Théodoric à l’illustre comte Suna. Il ne convient pas que reste à terre, sans usage, ce qui peut accroître l’ornementation de la cité, puisque ce n’est pas faire preuve de sagesse que de mépriser une utilisation possible. Pour cette raison, que Ton Illustre Sublimité fasse en sorte que les blocs de marbre taillés renversés et abandonnés un peu partout soient remis, pour la construction des murs, à ceux qui d’évidence ont reçu la charge de cet ouvrage. Ainsi, l’antique édifice redeviendra un ornement public et les pierres qui gisent à terre, après avoir été des ruines, seront de quelque embellissement. Agis toutefois de manière à t’informer sans conteste que les matériaux en question sont tombés de bâtiments publics ; car nous, qui refusons que la beauté d’une ville soit souillée par l’illégalité, nous détestons aussi infliger un préjudice aux intérêts privés.

  • Cassiodore, Variae III, 49

Honoratis, possessoribus, defensoribus et curialibus Catinensis ciuitatis Theodericus rex. 1. Optabilis nobis est et grata deuotio, quae bonam praecesserit iussionem, et merito acceptum redditur si quid, quod possumus imperare, poscatur Félicitas enim regnantis est famulantes amare quod expedit, quando labor nobis cogitationis aufertur, dum subiecti sibi profutura disponunt. 2. Atque ideo suggestionis uestrae tenore comperto, quam caritate ciuica in com-muniendis moenibus suscepistis, absolutam huius rei uobis censemus esse licentiam nec quicquam de hac re uereamini, unde gratiae nostrae expectare praemia mox debetis. Vestra enim munitio nostra est nihilominus fortitudo et quicquid uos ab incerto eripit, famam nostrae defensionis extendit. 3. Saxa ergo, quae suggeritis de amphitheatro longa uetustate collapsa nec aliquid ornatui publico iam prodesse nisi solas turpes ruinas ostendere, licentiam uobis eorum in usus dumtaxat publicos damus, ut in murorum faciem surgat, quod non potest prodesse, si iaceat. Quocirca peificite confidenter, quicquid cautio ad munimen, quicquid ornatus expetit ad decorem, tantum nobis scituri gratum fore quod facitis, quantum exinde gratia uestrae se ciuitatis extulerit.

Le roi Théodoric aux dignitaires honoraires, possesseurs, défenseurs et curiales de la cité de Catane. 1. Le dévouement capable de devancer un ordre bienfaisant est pour nous souhaitable et bienvenu et il est juste que nous récompensions ce que nous avons reçu, quand on nous demande quelque chose que nous pourrions commander. Le bonheur du roi consiste en effet en ce que ses subordonnés aiment l’utile, puisque la peine de réfléchir nous est retirée quand nos sujets s’organisent utilement. 2. C’est pourquoi, après avoir pris connaissance de la teneur de votre rapport, nous ordonnons que vous ayez licence absolue dans l’entreprise dont, par sens civique, vous vous êtes chargés en reconstruisant vos remparts. Ne redoutez rien d’une entreprise dont vous devez bientôt attendre la rémunération prochaine par notre reconnaissance ; car vos fortifications ne sont rien moins que notre force et ce qui vous arrache à l’insécurité étend la renommée de notre défense. 3. Par conséquent, les blocs qui, rapportez-vous, sont tombés de l’amphithéâtre à cause de leur grand âge et qui ne sont plus d’aucune utilité pour l’ornementation publique, si ce n’est de faire voir de vilaines ruines, nous vous donnons licence de les employer à seules fins publiques, afin que se dresse sous forme de murs ce qui n’aurait aucune utilité laissé à terre. Dans ces conditions, menez résolument à bien tout ce que commandent et la prudence pour protéger et l’ornementation pour embellir, conscients que ce que vous faites sera bienvenu à nos yeux pour autant qu’ainsi l’agrément de votre cité en sera grandi.

 

Thèmes :

  • Encadrement du remploi
  • Murs
  • Pierres de taille
  • Marbre
  • Origine des matériaux de récupération
  • Edifices publics
  • Ornatus publicus

Lois de Constance II contre la démolition des tombeaux pour en remployer les matériaux (356)

Rome, 356

Constance II promulgue plusieurs lois pendant son règne pour lutter contre les démolitions de tombeaux. Ces textes montrent que les pilleurs étaient intéressés par les matériaux précieux, en particulier les marbres et les colonnes, pour construire ou les vendre. Ils témoignent aussi d’une symbolique négative, pour le pouvoir, du matériau ainsi remployé qui continue à polluer les vivants. (Charles Davoine)

Edition et traduction : Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438), II : Code théodosien I-XV, Code justinien, Constitutions sirmondiennes. Texte latin de T. Mommsen, P. Meyer, P. Krueger. Traduction de Jean Rougé et Roland Delmaire. Paris, Cerf, 2009 (Sources chrétiennes, 531).

 

  • Code Théodosien 9.17.3

Idem a. et Iulianus caes. ad Orfitum. Quosdam comperimus lucri nimium cupidos sepulchra subvertere et substantiam fabricandi ad proprias aedes transferre. Ii detecto scelere animadversionem priscis legibus definitam subire debebunt. Proposita in foro Traiani Constantio a. VIII et Iuliano caes. conss.

Le même Auguste [Constance II] et Julien César à Orfitus. Nous avons appris que certains, trop avides de profit, détruisent des tombeaux et transportent des matériaux de construction dans leurs propres maisons. Ceux-là, quand leur crime sera découvert, devront subir la punition fixée par les anciennes lois. Affiché au Forum de Trajan sous le consulat de Constance Auguste pour la huitième fois et de Julien César [356]

  • Code Théodosien 9.17.4

Idem a. ad populum. Qui aedificia manium violant, domus ut ita dixerim defunctorum, geminum videntur facinus perpetrare, nam et sepultos spoliant destruendo et vivos polluunt fabricando. Si quis igitur de sepulchro abstulerit saxa vel marmora vel columnas aliamve quamcumque materiam fabricae gratia sive id fecerit venditurus, decem pondo auri cogatur inferre fisco: sive quis propria sepulchra defendens hanc in iudicium querellam detulerit sive quicumque alius accusaverit vel officium nuntiaverit. Quae poena priscae severitati accedit, nihil enim derogatum est illi supplicio, quod sepulchra violantibus videtur impositum. Huic autem poenae subiacebunt et qui corpora sepulta aut reliquias contrectaverint. Dat. id. iun. Mediolano Constantio a. VIIII et Iuliano caes. II conss.

Le même Auguste au Peuple. Ceux qui violent les édifices consacrés aux Mânes, je veux dire les demeures des défunts, paraissent commettre un double crime car ils spolient les morts et ils polluent les vivants en construisant (avec les matériaux). Donc si quelqu’un enlève des pierres, des marbres, des colonnes ou quelqu’autre matériau d’un tombeau pour construire ou pour vendre, il sera forcé de verser dix livres d’or au fisc ; et cela, soit si quelqu’un, défendant ses tombeaux, lui intente une action en justice, soit si quelqu’un d’autre l’accuse, soit si le bureau le signale. Cette peine s’ajoute à l’ancienne sévérité, rien n’étant en effet abrogé du châtiment qu’il semble bon d’imposer aux violateurs de tombeaux. Subiront aussi cette peine ceux qui toucheront aux corps ou à leurs restes. Donné aux ides de juin à Milan sous le consulat de Constance Auguste pour la neuvième fois et de Julien César pour la deuxième fois (13 juin 357 = 356).

 

Thèmes :

    • législation impériale
    • Tombeaux
    • Pillage
    • Acteurs du remploi
    • Colonnes
    • Marbres
    • Commerce des matériaux de récupération
    • Origine des matériaux de récupération

Trois lois impériales interdisant le remploi entre édifices publics (deuxième moitié du IVe siècle)

Italie et Afrique, 357-398

Cette série de lois interdit aux gouverneurs romains le remploi d’ornements entre édifices publics de différentes cités. La première, prise par Constance II, concerne la seule province d’Afrique. En 365, Valentinien Ier étend cette interdiction à l’échelle de toute l’Italie et la complète par une obligation de restaurer les édifices publics en ruines avant d’en commencer de nouveaux. En 398, Honorius réitère la prescription, mais laisse toutefois la possibilité de construire de nouveaux entrepôts ou relais de poste. Ces lois montrent que les gouverneurs de provinces, qui à cette époque gèrent les finances publiques des cités de leur juridiction et donc organisent les travaux publics, étaient tentés de construire des édifices neufs pour accroître leur renommée et de les orner grâce à des matériaux précieux prélevés sur les édifices publics de villes plus petites. Les empereurs témoignent d’une conception proprement romaine de l’ornementation publique : les colonnes, marbres et statues des ouvrages publics appartiennent à une cité et ne peuvent sortir de la ville. Rien n’est dit sur le remploi au sein des édifices publics d’une même cité, mais l’interdiction de construire avant d’avoir restauré est censée limiter cette pratique. (Charles Davoine)

Pour les trois textes, l’édition est : Th. Mommsen et P. Meyer, Theodosiani libri XVI cum Constiutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin, 1905.

Traduction : Yves Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1969.

 

  • Code Théodosien 15.1.1

Imp. Constantinus a. ad Flavianum proconsulem Africae. Nemo propriis ornamentis esse privandas existimet civitates: fas si quidem non est acceptum a veteribus decus perdere civitatem veluti ad urbis alterius moenia transferendum. Dat. IIII non. feb. Mediolano, accepta VIII id. iul. Constantino a. et caes. conss. (…. [357] febr. 2).

L’empereur [Constance II] Auguste à Flavianus proconsul d’Afrique. Que personne ne s’imagine priver des cités de leurs ornements propres : car assurément il n’est pas juste qu’une cité perde la parure reçue de ses aïeux comme si celle-ci était transférable aux monuments d’une autre ville. Fait à Milan le 2 février 357. Enregistré le 8 juillet 357.

  • Code Théodosien 15.1.14

Idem aa. ad Mamertinum praefectum praetorio. Praesumptionem iudicum ulterius prohibemus, qui in eversionem abditorum oppidorum metropoles vel splendidissimas civitates ornare se fingunt transferendorum signorum vel marmorum vel columnarum materiam requirentes. Quod post legem nostram sine poena admittere non licebit, praesertim cum neque novam constitui fabricam iusserimus, antequam vetera reformentur, et, si adeo aliquid fuerit inchoandum, ab aliis civitatibus conveniat temperari. Dat. kal. ian. Mediolano Valentiniano et Valente conss.

  Les mêmes Augustes [Valentinien et Valens] à Mamertin, préfet du prétoire [d’Italie]. Nous interdisons dorénavant la hardiesse des gouverneurs qui, au prix de la destruction de bourgades écartées, se donnent l’air d’orner les métropoles ou les plus brillantes cités, en recherchant pour matériaux des statues, des marbres ou des colonnes à transférer. Chose qu’il ne sera plus permis de commettre impunément après la promulgation de Notre loi, d’autant plus que Nous avions ordonné qu’on n’édifiât pas de construction nouvelle avant que les vieilles ne fussent remises en état ; et si l’on avait entrepris quelque chose en ce sens, il conviendrait de s’en abstenir pour d’autres cités. Donné à Milan aux calendes de janvier, sous le consulat de Valentinien et Valens [365].

    • Code Théodosien 15, 1, 37 :

 Idem aa. Theodoro praefecto praetorio. pr. Nemo iudicum in id temeritatis erumpat, ut inconsulta pietate nostra noui aliquid operis existimet inchoandum uel ex diuersis operibus aeramen aut marmora uel quamlibet speciem, quae fuisse in usu uel ornatu probabitur ciuitatis, eripere uel alio transferre sine iussu tuae sublimitatis audeat. Etenim si quis contra fecerit, tribus libris auri multabitur. 1. Similis etiam condemnatio ordines ciuitatum manebit, nisi ornamentum genitalis patriae decreti huius auctoritate defenderint. Horreorum autem uel stabulorum fabricas arbitratu proprio prouinciarum iudices studio laudandae deuotionis adripiant. Dat. kal. ian. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano conss.

 Les mêmes Augustes [Arcadius et Honorius] à Théodore, préfet du prétoire. Aucun juge ne doit se jeter dans cet excès de témérité qu’il n’imagine pouvoir entreprendre quelque ouvrage neuf sans consulter Notre Piété, ou qu’il ose arracher ou transférer à un autre édifice, sans un ordre de Ta Sublimité, soit du bronze ou des marbres de divers ouvrages, soit tout matériau dont on reconnaîtra qu’il avait servi à l’usage ou à l’ornement d’une cité. De fait, si l’un d’eux contrevient à cela, il sera frappé d’une amende de trois livres d’or. 1. Une condamnation semblable attend même les conseils des cités s’ils ne défendent pas l’ornementation de leur patrie natale en invoquant l’autorité du présent décret. Toutefois, en ce qui concerne les constructions d’entrepôts ou de relais de poste, les gouverneurs de provinces, poussés par l’ardeur d’un louable dévouement, doivent s’y attaquer de leur propre initiative. Donné aux calendes de janvier, à Milan, sous le consulat d’Honorius, consul pour la troisième fois, et d’Eutychianus [398].

Thèmes :

  • législation impériale
  • Pillage
  • Acteurs du remploi
  • Colonnes
  • Marbres
  • Bronze
  • Cités
  • Edifices publics
  • Ornatus publicus

Un magistrat romain pille les tuiles d’un temple grec pour construire à Rome (173 av. J.-C.)

Crotone-Rome, 173 av. J.-C

Tite-Live raconte ici que le censeur Quintus Fulvius Flaccus, qui fait construire le temple de la Fortune Equestre à Rome, fait déposer les tuiles de marbre d’un temple de Junon à Crotone et les transfère à Rome par bateau. Ce pillage suscite toutefois l’émotion des sénateurs qui considèrent qu’on ne peut bâtir un temple en en ruinant un autre et ordonnent le retour des tuiles au temple d’origine. Toutefois, les artisans, par manque d’habitude de travailler le marbre, sont incapables de les replacer. (Charles Davoine)

Bibliographie : Pauline Ducret, « Réemplois d’éléments architecturaux volés et innovations architecturales : l’introduction du marbre dans la Rome tardo-républicaine », Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, 129-1, 2017 [https://mefrm.revues.org/3552.]

Référence : Tite-Live, Histoire romaine, 42, 3 (traduction : Collection des Auteurs latins sous la direction de M. NisardOeuvres de Tite-Live, t. II, Paris, Firmin Didot, 1864.)

 

Texte :
Eodem anno aedis Iunonis Laciniae detecta. Q- Fuluius Flaccus censor aedem Fortunae equestris, quam in Hispania praetor bello Celtiberico uouerat, faciebat enixo studio, ne ullum Romae amplius aut magnificentius templum esset. magnum ornatum ei templo ratus adiecturum, si tegulae marmoreae essent, profectus in Bruttios aedem Iunonis Laciniae ad partem dimidiam detegit, id satis fore ratus ad tegendum, quod aedificaretur. naues paratae fuerunt, quae tollerent atque asportarent, auctoritate censoria sociis deterritis id sacrilegium prohibere. postquam censor rediit, tegulae expositae de nauibus ad templum portabantur. quamquam, unde essent, silebatur, non tamen celari potuit. fremitus igitur in curia ortus est; ex omnibus partibus postulabatur, ut consules eam rem ad senatum referrent. ut uero accersitus in curiam censor uenit, multo infestius singuli uniuersique praesentem lacerare: templum augustissimum regionis eius, quod non Pyrrhus, non Hannibal uiolassent, uiolare parum habuisse, nisi detexisset foede ac prope diruisset. detractum culmen templo, nudatum tectum patere imbribus putrefaciendum. {ad} id censorem moribus regendis creatum? cui sarta tecta exigere sacris publicis et loca — tuenda more maiorum traditum esset, eum per sociorum urbes diruentem templa nudantemque tecta aedium sacrarum uagari. et quod, si in priuatis sociorum aedificiis faceret, indignum uideri posset, id eum {templa deum} immortalium demolientem facere, et obstringere religione populum Romanum, ruinis templorum templa aedificantem, tamquam non iidem ubique di immortales sint, sed spoliis aliorum alii colendi exornandique. cum, priusquam referretur, appareret, quid sentirent patres, relatione facta in unam omnes sententiam ierunt, ut eae tegulae reportandae in templum {locarentur} piaculariaque Iunoni fierent. quae ad religionem pertinebant, cum cura facta; tegulas relictas in area templi, quia reponendarum nemo artifex inire rationem potuerit, redemptores nuntiarunt.

 

Traduction :
Cette même année-là, le toit du temple de Junon Lacinia fut emporté. Q. Fulvius Flaccus, alors censeur, faisait bâtir un temple à la Fortune équestre en exécution d’un voeu qu’il avait formé en Espagne, où il dirigeait comme préteur la guerre contre les Celtibères : il mettait tout son zèle à en faire le plus vaste et le plus magnifique temple qui se vît à Rome. Il crut ne pouvoir mieux faire pour l’embellir que de le couvrir en tuiles de marbre, et il se rendit au pays des Bruttiens, où il fit découvrir environ la moitié du temple de Junon Lacinia : cette quantité lui paraissait suffisante pour la couverture de son édifice. Des vaisseaux avaient été disposés pour en opérer le chargement et l’enlèvement ; c’était un censeur qui l’ordonnait ainsi ; cette considération empêcha les alliés de s’opposer à la consommation du sacrilège. Au retour du censeur, les tuiles furent débarquées et portées à son temple. Malgré le silence qu’il gardait sur leur origine, on ne put la tenir secrète. Toute la curie retentit de murmures : de toutes parts on demandait que les consuls fissent de cette affaire l’objet d’un rapport au sénat. Quand le censeur y comparut sur mandat officiel, tous les membres individuellement et en masse lui lancèrent en face les plus sanglants reproches : « Voilà un temple, le plus révéré de la contrée, que Pyrrhus, qu’Hannibal ont épargné ; et lui, non content d’y porter une main sacrilège, il le découvre indignement ; il en consomme presque la ruine. Le temple est sans couverture ; rien ne protège plus sa charpente contre les pluies qui vont le pourrir. Et c’est un censeur, créé pour le redressement des mœurs, à qui la tradition de nos vieilles coutumes impose le devoir de réparer les toits des édifices publics et d’assurer au culte un abri ; c’est lui qui va par les villes alliées, démolissant les temples et détruisant les toits des édifices religieux ; qui commet, en s’attaquant aux temples des dieux immortels, une indignité assez grave déjà quand elle ne tomberait que sur les maisons particulières des alliés ; il viendra recevoir les serments du peuple romain, celui auquel il faut des débris de temples pour bâtir ses temples ! comme si les dieux immortels n’étaient pas les mêmes partout! comme s’ils avaient besoin des dépouilles les uns des autres pour rehausser l’éclat de leur culte ! » Bien avant le rapport, l’opinion des sénateurs était manifeste ; après le rapport tous furent unanimes pour ordonner la restitution et le replacement des tuiles, ainsi que des sacrifices expiatoires à Junon. En ce qui regarde la religion, cette décision fut exécutée avec soin. Quant aux tuiles, les entrepreneurs annoncèrent qu’ils les avaient laissées dans la cour du temple, faute d’ouvriers capables de les replacer.

 

Thèmes :

  • Perception du remploi
  • Acteurs du remploi
  • Transport
  • Magistrats romains
  • Tuiles
  • Marbre
  • Savoir-faire des artisans
  • Pillage
  • Origine des matériaux de remploi

Nelly Pousthomis-Dalle, “Remplois de matériaux antiques dans la basilique funéraire de Saint-Just de Valcabrère (Haute-Garonne)”


Basilique Saint-Just de Valcabrère (Haute-Garonne), fragment de sarcophage paléochrétien en remploi dans le mur nord de la nef, cl. N. Pousthomis-Dalle


Basilique Saint-Just de Valcabrère (Haute-Garonne), tambour de colonne et chapiteau en remploi à l’entrée d’une absidiole et remplois de fragments de frise antique, cl. N. Pousthomis-Dalle

Au pied des Pyrénées, la basilique Saint-Just de Valcabrère est située en lisière de la cité antique de Lugdunum Convenae (Saint-Bertrand-de-Comminges), dans un quartier suburbain. Ses origines païennes et funéraires (Schenck 1996) sont assurées et encore confirmées par la mise au jour récente dans une parcelle voisine du mausolée d’Herrane daté du IIe siècle ap. J.-C. (Van Andringa 2019). Deux constructions antérieures à l’église romane ont été partiellement reconnues au sud entre 1950 et 1958, et au nord en 1988. L’église du XIe siècle comprend une nef triple prévue pour être voûtée et un chevet au plan et aux volumes extérieurs originaux. Elle est en grande partie construite avec des matériaux de remploi, peu retouchés, utilisés en fonction de leurs qualités et de leur aptitude à trouver la meilleure place dans la nouvelle construction (Pousthomis-Dalle 2002). Au chevet et sur une partie de la nef, au nord et dans la quatrième travée, on observe l’utilisation systématique de dalles débitées dans des sarcophages qui donnent un appareil très allongé et assez régulier, où sont mêlés çà et là des fragments de cuves ornées formant des assises plus hautes. Des pierres de très grande taille (0,56 x 0,67 x 0,81 m), en marbre, prélevées sur un ou des monuments antiques, ont servi pour les organes structurels, contreforts, piliers intérieurs et chaînes d’angle du chevet. Des chapiteaux et des tronçons de colonnes antiques sont également remployés à l’intérieur, notamment à l’entrée des absidioles ou comme support de bénitier. Un petit appareil en moellons cubiques ou allongés caractérise principalement les murs ouest et sud de la nef montés pour une bonne part avec des éléments remployés. L’homogénéité de construction des contreforts, des piles et des angles du chevet, la bonne intégration des organes de soutien ou de contrebutement à la maçonnerie plaident en faveur d’une édification assez continue de l’église dans son ensemble, du moins jusqu’au niveau du voûtement de la nef qui fait appel à un calcaire a priori extrait de carrières plus éloignées.
Le portail fait également l’objet de remplois.


Chevet de la basilique Saint-Just de Valcabrère (Haute-Garonne), remploi de dalles de sarcophages et de pierres de taille en marbre, cl. N. Pousthomis-Dalle


Basilique Saint-Just de Valcabrère (Haute-Garonne), flanc sud de l’église, remploi de matériaux variés notamment de dalles de sarcophages, et de pierres de taille de grand format dans les contreforts (dont l’une avec décorée d’un masque dans le contrefort de droite), cl. N. Pousthomis-Dalle

POUSTHOMIS-DALLE Nelly, « Saint-Just de Valcabrère », in Monuments en Toulousain et Comminges, Actes du Congrès Archéologique de France (1996), Paris, 2002, p. 337-348.
SCHENCK Jean-Luc, « Valcabrère, église Saint-Just », in Les premiers Monuments chrétiens de la France. 2- Sud-Ouest et Centre, Paris, Picard, p. 200-206.
VAN ANDRINGA William, « Face à la ville : le mausolée d’Herrane à Saint-Bertrand-de-Comminges/Lugdunum des Convènes (Haute-Garonne) », Gallia, 76-1, 2019, p. 55-70.

Pour citer cet article : Nelly Pousthomis-Dalle, “Remplois de matériaux antiques dans la basilique funéraire de Saint-Just de Valcabrère (Haute-Garonne)”, in GDR ReMArch, 18/01/2022, https://remarch.hypotheses.org/670.

Extraits des Miracula sancti Germani écrit par Heiric d’Auxerre (vers 860-875)

Auxerre (vers 860-875)
Le texte évoque la construction de la crypte carolingienne de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre qui débute dans les années 840. Pour répondre à la magnificence du lieu, et le matériau n’étant pas disponible dans la région, des moines entreprennent d’aller chercher une grande quantité de marbre dans des ruines du sud de la France (Arles, Marseille). Le premier extrait évoque seulement la nature du matériau sans en préciser la nature architecturale. Le second extrait évoque très clairement des colonnes. L’étude archéologique n’a pas permis de mettre en évidence l’utilisation de marbre dans les phases carolingienne de la crypte.
(Stéphane Büttner, Christian Sapin)

Références : J.-Ch. Picard 1990, « Les Miracula sancti Germani d’Heiric d’Auxerre et l’architecture des cryptes de Saint-Germain : le témoignage des textes », in Saint-Germain d’Auxerre – Intellectuels et artistes dans l’Europe carolingienne (IXe-XIe siècles), Auxerre, Abbaye Saint-Germain, p. 97-101 et 105-108.

Texte
Texte cité dans l’édition de la patrologie latine, 124, 1207-1270

Traduction
[Traduction de J.-Ch. Picard]
II, 92. Pour une construction si magnifiquement élaborée, il n’était pas d’ornement qu’ils ne mettent toute leur énergie à se procurer ; et parce qu’en notre région, on est loin de disposer d’une grande abondance de marbres, ils décidèrent d’aller en chercher dans des contrées lointaines. C’est pourquoi quelques frères affrontèrent par deux fois les difficultés d’une expédition dangereuse et, au prix d’un voyage plein de péril dans les énormes remous du Rhône, se rendirent à Arles et ensuite à Marseille, à l’autre bout de la Gaule (…). Aussi, après avoir déblayé les ruines des vieux édifices à l’entour, ils rassemblèrent, soit gratuitement, soit à prix d’argent, une très grande quantité de marbres précieux ; chargeant ce butin de choix sur des navires, ils conduisirent par deux fois un triomphe rendu mémorable par l’issue victorieuse d’entreprises audacieuses.
[…]
II, 95. C’est presqu’un miracle, à mon avis, ce qui s’est produit quand les marbres furent arrivés à destination : toutes les colonnes que l’on avait transportées s’adaptèrent par leur forme à l’ensemble des parties du monument ; elles s’accordaient sans discordance et, comme on dit, impeccablement, adaptant elles-mêmes leur propre contour au projet du modèle. Ce qui, entre autres choses, lors de leur mise en place, est apparu clairement comme une manifestation merveilleuse, j’estime qu’il faut le raconter. Une équipe de manœuvres robustes unissant leurs forces mettait en place sous un arc une de ces colonnes, d’une dimension non négligeable, déjà posée sur sa base. Ils y mettaient toutes leurs forces ; alors que déjà elle se tenait presque debout, la masse monstrueuse fut plus forte que ceux qui la poussaient et, échappant déjà à leurs mains, elle était conduite à la ruine par son propre poids. Tous s’étaient reculés par peur du danger, s’attendant, non sans un profond et douloureux regret à la chute du marbre qui allait bientôt éclater en morceaux. La présence de Dieu renversa la situation contre toute attente ; et ce que la main des hommes n’avait pas été capable de faire fut réalisé par l’intervention de la force divine, beaucoup mieux et beaucoup plus facilement ; si d’abord on la vit dans son élan se précipiter à terre, tout autant on vit ensuite sa masse regagner les hauteurs sans aide visible. Ainsi fixée en place, elle offre superbement un témoignage immobile d’un miracle perpétuel.

Mots-clés :
A. Type de bâtiment
– Église
– Abbatiale
B. Élément remployé ou récupéré
– Colonnes
C. Matériau et produit concerné
– Marbre
D. Notions documentées
– Démontage
– Destination
– Don ou cession
– Origine des remplois
– Récupération
– Remploi antique

 

Extrait des Lettres écrites d’Orient du comte Jaubert (1842)

Aydın (Turquie), 1842

Dans les nombreux récits de voyages rédigés au XIXe siècle, on peut glaner des informations précieuses sur la patrimonialisation des ruines et sur les pratiques de récupération à l’œuvre à cette époque. Celles-ci sont, de façon plus ou moins implicites, vues comme un témoignage de la « barbarie » de l’Orient qui vandaliserait un patrimoine dont l’Occident a contrario serait pleinement conscient  de la valeur. Il faut bien sûr avoir à l’esprit ces grilles de lecture qui s’imposent aux voyageurs de l’époque, comme l’a montré Edward Saïd dans L’Orientalisme, et qui biaisent leur analyse. Le comte Jaubert, dans ses « Lettres écrites d’Orient » parues en 1842, évoque l’exemple d’Aidin où les marbres antiques font l’objet d’une récupération et d’une transformation avant d’être réutilisés à des fins funéraires. (Laura Foulquier)

Jaubert, « Lettres écrites d’Orient », Revue des Deux-Mondes, 1842, p. 325-379 (p. 343)

 

Texte :
Aidin[1] a, comme Smyrne, des rues étroites, tortueuses, mal pavées, des aqueducs en mauvais état : la misère y étale partout ses tristes livrées, mais la situation est charmante ; les maisons sont entremêlées de verdure ; un vallon, au débouché duquel la ville est bâtie, fournit de belles eaux. C’est de ce côté que se trouvent le kiosque du pacha, le champ de manœuvres de la garnison, et quelques cafés où les oisifs vont faire le kief (repos). Au-dessus, sur un plateau que nous avons parcouru hier matin, était bâtie la ville antique de Tralles[2] ; on n’y trouve pas d’autres vestiges que trois grandes arcades qui s’aperçoivent de très loin, et qui peut-être appartenaient à ce gymnase fameux où s’enseignaient jadis, selon le témoignage de Strabon, la grammaire et la rhétorique. Chaque jour, les marbres épars sur le sol sont employés à décorer les cimetières turcs et juifs, mais après avoir été recoupés et retaillés. C’est ainsi que va s’effaçant tout ce qui restait de l’antiquité ; il ne faut plus guère compter, en fait de sculptures et d’inscriptions, que sur ce que les fouilles bien entendues pourraient fournir.

 

Thèmes évoqués :
– Marbre
– Remplois antiques
– Traitement des matériaux récupérés
– Destination des matériaux récupérés
– Origine des matériaux de remploi

 

[1] Aydın (Turquie), Cæsarea, pendant l’Antiquité.

[2] Nom de la ville pendant la période byzantine.

Acte de fondation de la collégiale de Sainte-Marie et saint Thomas Becket de Fourvière, à Lyon (1192)

Lyon, 1192

Jean Bellesmains, archevêque de Lyon (1182-1193), décide en 1192 d’ériger une chapelle qui avait été fondée quelques années précédemment par un ancien doyen du chapitre cathédral, en l’honneur de la Vierge et de Thomas Becket, son ami, canonisé vingt ans plus tôt. Il s’associe au doyen du chapitre Etienne de Saint-Amour dans cette fondation. En dehors des éléments purement institutionnels, comme toute fondation, celle-ci doit s’accompagner d’une dotation afin de veiller à la construction des bâtiments, mais aussi à l’organisation de la vie des chanoines. Parmi ces dotations, on fait référence aux vestiges antiques. Une répartition est faite entre le chapitre de la cathédrale et la nouvelle collégiale, dépendante. Ainsi, les chanoines du chapitre cathédral conservent le droit de récupérer sur les terres données les marbres et les choins, c’est-à-dire des blocs de calcaire froid, provenant de la carrière de Fay dans l’Ain, qui avaient été utilisés massivement dans la construction antique, la nouvelle collégiale de Fourvière devant se satisfaire des autres pierres. Ce sont les termes fodere et cavare qui nous indiquent qu’il s’agit de blocs anciens. (Hervé Chopin)

Source
Lyon, Archives départementales du Rhône et de la Métropole, 14 G 28 14 G 40 ; 10 G 527 ; 10 G 1595 (copie du xviiie siècle). Longin, Émile, Recherches sur Fourvière : fondation de l’église et de la chapelle Notre-Dame, suivie du Barbet ou recueil de chartes, Lyon : Brun, 1900, p. 83-87. Traduction tirée de Hervé Chopin, « Fondation du chapitre de Saint-Thomas de Fourvière (1192) », Lyon, entre Empire et Royaume (843-1601). Textes et documents. A. Charansonnet, J.-L. Gaulin, P. Mounier et S. Rau (dir.), Classiques Garnier, Paris, 2016 (Bibliothèque médiévale, n°14), p. 245-251.

 

Texte original

Johannes, Dei gratia prime lugdun. Ecclesie, sacerdos humilis et Stephanus ejusdem ecclesie decanus, cum universo capitulo, Dei fidelibus imperpetuum. Ea que in ecclesia Dei, ipso auctore, noviter plantatur, firmis oportet radicibusroborari, ne tractu temporis per oblivionem et incuriam aliquando possint metuere ruinam.

Ea propter,nos presenti scripto future posteritati notum facimus quod nos, in capitulo nostro communiter residentes, capellam de Forverio ab Oliverio bone memorie quondam decano, in fundo nostro, in honore beate Marie et sancti Thome Cantuarians. archiepiscopi et martiris inchoatam, sicut infranotatum est, deo inspirante, instituimus et dotavimus.

In primis concessimus eam fore ecclesiam conventualem, ita quod, ad cultum Dei et ad honorem beate Marie et novi martiris, novi creentur canonici, quibus preficiatur unus de cannicis nostris, et non alius, in capitulo nostro, communi consensu venerabilis pro tempore archiepiscopi et tocius capituli, concorditer electus […].

Donavimus tamen eis ipsum locum, in quo sita est ecclesia, liberum ab omni alia consuetudine, excepta ea que infra notata est, et domiterium, domum et cymiterium et vineas et ortos et campum, ita tamen quod nullum in campo fiat edificium, et quicquid primi capellani tenebant a Crota Rotonda usque ad vineam Vulgrimorum, et locum illum qui vulgo dicitur les Sales, ea tamen platea retenta in qua boves vendi consueverunt.

Dedimus etiam eis plateam in qua turris de Collia fuerat, retento tamen per omnia supradicta quod, si major et mater ecclesia fodere vel cavare voluit, marmorei lapides et illi qui vulgo ducuntur Chaon, proprii erunt ipsius majoris ecclesie; reliqui vero tam ipsius ecclesie, quam ecclesie Sancte Marie et Sancti Thome. Si autem ecclesia Sancte Marie et Sancti Thome fodit vel cavaverit, marmorei lapides et chaon majoris erunt ecclesie, reliqui autem proprii erunt ecclesie Sancte Marie et Sancti Thome.

 Factum est hoc anno ab incarnatione Domini M° C° XC° II°, anno a passione memorati martiris XX°, indictione X, epacta IIII, concurrente III, presidente Rome Celestino Papa III°, imperante Henrico Romanorum imperatore, regnante Philippo Francorum rege. Ut autem super hac nostra donacione nullus successure posteritati oriende dubietatis scrupulus relinquatur, immo firmum et inconcussum vigorem semper obtineat et tenorem, tam archiepiscopi quam ecclesie sigillo presentem cartam fecimus insigniri.

 

Traduction :

« Jean, par la grâce de Dieu, humble prêtre de l’église primatiale de Lyon, et Etienne, doyen de cette même Église, avec tout son chapitre, aux fidèles de Dieu pour l’éternité. Les plantes que l’on vient de planter dans l’Église de Dieu, et que lui-même fait pousser, il faut les renforcer grâce à des racines solides, pour éviter qu’avec le cours du temps, par oubli ou par incurie, elles n’aient à craindre la ruine.

C’est pourquoi, par le présent écrit, nous faisons savoir à la postérité à venir, que nous, siégeant en commun dans notre chapitre, avons institué et doté de la manière indiquée ci-dessous, sous l’inspiration de Dieu, la chapelle de Fourvière, fondée en l’honneur de sainte Marie et de saint Thomas de Canterbury, archevêque et martyr, sur nos possessions, par Olivier de bonne mémoire, autrefois doyen.

En premier lieu, nous avons concédé qu’elle sera une église conventuelle de sorte que, pour le culte de Dieu et en l’honneur de Sainte Marie et du nouveau martyr, de nouveaux chanoines soient créés, qui auront pour chef l’un de nos chanoines, et personne d’autre, choisi en chapitre avec le commun accord du vénérable archevêque siégeant alors et de l’ensemble du chapitre ; […].

Nous leur avons toutefois fait don du lieu même où se trouve l’église, le donnant libre de toute autre coutume, exception faite de celle qui est notée ci-dessous, ainsi que du dortoir, d’une maison et d’un cimetière, de vignes, de jardins et d’un champ, à condition toutefois qu’aucun édifice ne soit bâti dans ce champ ; et tout ce que tenaient les premiers chapelains, de la Grotte ronde[1] jusqu’à la vigne des Vulgrimes[2], ainsi que le lieu qui est appelé en langue vulgaire Les Sales, en conservant cependant la place où sont habituellement vendus les bœufs.

Nous leur avons donné aussi la place où se trouvait la tour de Colle[3], en conservant toutefois, concernant ce qui vient d’être énuméré, ceci : si la grande église mère veut creuser ou fouiller, les blocs de marbre et les pierres que l’on appelle choins en langue vulgaire seront propriété de celle-ci ; le reste en revanche appartiendra autant à cette même grande église qu’à l’église Sainte-Marie-et-Saint-Thomas. Cependant, si c’est l’église Sainte-Marie-et-Saint-Thomas qui fouille ou creuse, le marbre et le choin seront propriété de la grande église et les autres pierres le seront de l’église Sainte-Marie-et-Saint-Thomas.[…]

Ceci a été fait l’année de l’Incarnation du Seigneur 1192, la 20e année de la passion dudit martyr, dixième indiction, épacte 4, troisième concurrent, sous le gouvernement du pape Célestin III à Rome, sous le règne d’Henri empereur des Romains, et alors que Philippe était roi des Francs. Et pour que ne soit laissée à la postérité qui ne nous succèdera pas même la possibilité d’un commencement de doute ou de soupçon sur cette donation que nous faisons, et pour qu’au contraire elle conserve toujours une force et une teneur ferme et inébranlable, nous avons fait marquer la présente charte du sceau tant de l’archevêque que de l’Église. »

 

Thèmes évoqués :
– Nature et qualité des matériaux de récupération
– Propriété des matériaux récupérés
– Pierre
– Marbre
– Remplois antiques
– Modalités de récupération

 

[1] Grota rotonda, peut-être la grotte Bérelle, c’est-à-dire une citerne souterraine gallo-romaine, située sous l’esplanade du lycée Saint-Just à Lyon.

[2] Toponyme non identifié.

[3] Le lieu dénommé Croix de Colle (des décollés) est lié, d’après la tradition, aux martyres des saints Irénée, Alexandre et Epipoy et des 19000 chrétiens qui auraient été décapités sous l’empereur Anthonius Verus.

Saint-Denis, vers 1144. Extrait du De consecratione ecclesie sancti Dionisii, écrit par Suger.

Saint-Denis, vers 1144

Extrait du De consecratione ecclesie sancti Dionisii, écrit par Suger. Dans ce passage, l’abbé de Saint-Denis raconte qu’il envisageait, pour la construction de la basilique, de faire venir des colonnes de marbre tirées de plusieurs monuments de Rome, dont le palais de Dioclétien. (Ph. Bernardi)

Suger, Écrit sur la consécration de Saint-Denis, in Œuvres, texte établi, traduit et commenté par Françoise Gasparri, Paris, Les Belles Lettres, 1996, p. 1-53 (p. 13-15).

 

Texte :
In agendis siquidem huiusmodi, apprime de convenienta et cohaerentia antiqui et novi operis sollicitus unde marmoreas aut marmoreis aequipollentes haberemus comlumnas, cogitando, speculando, investigando per diversas partium remotarum regiones, cum nullam offerenderemus, hoc solum mente laborantibus et animo supererat, ut ab urbe (Romae enim in palatio Diocletiani et aliis termis saepe mirabiles conspexeramus) ut per mare Mediterraneum tuta classe, exinde per Anglicum, et per tortuosam fluvii Sequanae reflexionem, eas magno sumptu amicorum, inimicorum etiam Sarracenorum proximorum conductu haberemus.

Traduction :
Nous réfléchissions et nous nous demandions où trouver des colonnes de marbre ou de matériau équivalent ; nous cherchions dans diverses régions de pays lointains et nous n’en trouvions aucune ; à notre pensée et à notre esprit anxieux une seule idée dominait : les faire venir de Rome car dans le palais de Dioclétien et dans les autres thermes nous en avions souvent remarqué d’admirables, [les faire acheminer] par une flotte sûre à travers la mer Méditerranée, de là à travers la mer d’Angleterre et par le cours sinueux de la Seine, les obtenir à grands frais de nos amis et même de nos ennemis les Sarrasins les plus proches, moyennant un droit de passage.

 

Matériaux et thèmes documentés :
– Réemploi et admiration de l’Antique
– Marché de la récupération
– Origine des matériaux réemployés
– Transport des réemplois
– Coût(s) de la récupération
– Marbre
– Colonnes