Livre des décrets de Burchard de Worms (c. 960-1025)

Burchard de Worms a rédigé le Livre des décrets ou Décret (Decretum) vers 1010 à destination du clergé du diocèse de Worms dont il est évêque depuis 1000. Cette œuvre fondamentale dans l’histoire de la constitution du droit canon mentionne le cas particulier de l’utilisation du bois provenant d’une église dédicacée. Etant rattaché à une église consacrée, le bois de celle-ci ne peut faire l’objet d’une réutilisation en dehors d’un bâtiment consacré. Il ne peut être utilisé dans des constructions laïques. Le bois qui ne peut être réutilisé doit être brûlé. (Hervé Chopin)

Références :
Burchard de Worms, Libri decretorum, dans J.-P. Migne, Patrologia latina, t. 140, col. 679 D.

Texte :
Liber tertius. De ecclesiis. CAP. XXXIX.– De lignis dedicatae ecclesiae, ad quos usus verti debeant. (Ex decr. Ygini papae, cap. 3.) Ligna ecclesiae dedicatae non debent ad aliud opus jungi nisi ad aliam Ecclesiam, vel igni comburenda, vel ad profectum in monasterio fratribus; in laicorum opera non debent admitti.

Traduction
Livre trois. Des églises. Chapitre XXXIX. Des bois d’une église dédicacée (d’après le décret du pape Eugène, chap. 3) Les bois d’une église dédicacée ne doivent pas être utilisés pour une autre œuvre en dehors de celle-ci, ou bien ils devront être brûlés, ou cédés à un monasterium, à des frères ; ils ne peuvent pas être utilisés dans les ouvrages des laïcs.

Mots-clés :
Bois-églises-destination-propriété-règlementation

Les coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir (1250 ? -1296)

Philippe de Beaumanoir a été bailli de Beauvaisis entre mai 1279 et mai 1283. Pendant qu’il occupe cette fonction qu’il met par écrit les coutumes. Celles-ci permettent d’appréhender le rapport à la nature des objets et leur propriété dans le cadre du droit coutumier du nord du royaume de France dans cette 2e moitié du XIIIe siècle. Ainsi, si un objet est pris à quelqu’un contre sa volonté, et que cet objet a été transformé, on ne peut alors plus le réclamer. On donne ainsi l’exemple de deniers d’argent. Si on les fait fondre, il n’existera pas de preuve de la présence des deniers à l’intérieur des pots ou écuelles qui auront été produits avec. Il en va de même pour la construction. Dans le deuxième texte, on établit que les matériaux qui appartiennent à plusieurs personnes et qui sont utilisés pour construire une maison, ne peuvent plus être récupérés une fois qu’ils ont été transformés. (Hervé Chopin)

Référence :
Philippe de Beaumanoir, Les coutumes de Beauvaisis, Amédée Salmon éd., Paris. A. Picard, 1899 (Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire, 24)

Texte
Tome 1, p. 363, n°711 :
Aucune fois avient il que l’en prent aucune chose qui est a autrui sans le congié et sans la volenté de celi qui ele change sa nature et devient autre : si comme se aucuns prent mairien en autrui bois et le met en ouvrage de meson ou de nef ou de mout autres choses que l’en puet fere de mairien ; ou si comme aucuns fet fondre deniers d’argent qui furent a autrui et en fet fere pos, escueles ou hanas. En tous teus cas et en semblables, je ne puis pas demander la chose qui est fete puis qu’il a en la façon autre chose que ce qui du mien vint ; car je ne puis pas demander la meson pour ce se je vueil prouver qu’il i eust mis de mon mairien ; ne je ne puis pas demander les pos ne les escueles pour ce se je vueil prouver qu’il i eust de mon argent. (…).
p. 364, n°712
Se une mesons ou une autre chose est fete des choses qui furent a plusieurs, et chascuns redemande sa chose pour ce qu’il n’est pas paiés du pris qu’il la vendit, et pour ce que l’en ne le veut ou puet paier, la mesons ne doit pas estre depeciee pour rendre a l’un son mairien et a l’autre sa pierre et au tiers sa tieule ; ainçois se doivent cil qui la chose baillierent ou vendirent soufrir de leur dammage, quant il la baillierent sans prendre pleges et a tel personne qui ne puet paier. Mes voirs est, se chascuns trueve sa chose entiere avant qu’ele soit mise en euvre et après le terme que l’en dut estre paié du pris, et ele est encore a celi qui l’acheta, l’en la puet redemander arrieres, se l’acheteres ne fet plein paiement ; car male chose seroit se je trouvoie mon mairien que j’avroie vendu sans estre mis en euvre et en la main de l’acheteur, et je ne pouoie avoir le pris ne le mairien qui fu miens. Et par ce que nous disons du mairien pouvons nous entendre des autres choses vendues.

Mots-clés :
Propriété-don ou cession-valeur juridique

Contrat de réfection et d’agrandissement d’une rue de Gérone (28 mai 1495)

Gérone, le 28 mai 1495

Extrait du contrat de réfection et d’agrandissement de la rue Ciutadans prévoyant que tous les matériaux récupérés seront déposés devant les maisons et appartiendront à la ville. (Sandrine Victor)

AHMG, Manuals d’Acords, n°95, 1495

Texte
E mes baxara tot lo apartret qui sobrara de la dita obra ço es teules, loses, bigues, regolls, listons e altres coses en lo carrer devant les cases de on exira dit apartret, restant lo dit apartret a la Ciutat.

Traduction
(à faire)

Mots-clés :
Tuiles
Pierre
Bois
Propriété

Contrat de démolition d’un quartier de la ville d’Avignon en vue de l’agrandissement du Palais des Papes (22 mars 1345).

Avignon, le 22 mars 1345

Contrat passé entre la cour pontificale et des terrassiers [leurs qualités et leurs noms ont été perdus avec le début de l’acte] qui s’engagent à démolir les maisons occupant l’espace sur lequel une extension du palais pontifical [ce que l’on désigne comme le Palais Neuf] doit être bâtie. Dans ce texte, il est demandé aux terrassiers-démolisseurs de trier les matériaux récupérés, de laisser sur place ceux qui seront vendus et de transporter et remiser les autres en d’autres lieux. (Philippe Bernardi)

Archives secrètes Vaticanes, Collectoriae 497, fol 1. Publication dans Robert André-Michel, « Le Palais des Papes d’Avignon. Documents inédits », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1917, p. 3-124 (p. 97-98) sous la cote erronée Obligationes 497.

Texte
[…] que fuit olim Bertrandi de Podiocavo, de Avinione, sitam prope palacium dicti domini pape ; necnon et omnes alias domos, muros et parietes qui sunt inter ipsam domum que fuit olim dicti Bertrandi et domum habitationis [blanc] Rocamaure, capitanei servientum[1] marescalli curie romane, et de ipsa domo habitationis dicti capitanei unam cannam[2] cum dimidia ; et ab ipsa domo ejusdem capitanei recta linea omnes domos, parietes, muros qui sunt ab eadem domo usque ad carreriam Pairolarie Avinionis, comprehendendo hospicium Helioti de Bufenos, servientis armorum dicti domini pape, tantum quantum de ipso hospicio ipsius Helioti erit diruendum juxta cognicionem magistri Johannis de Luperia, servientis armorum dicti domini pape ac lapiscide.

Item, promiserunt, ut supra, cavare plateas in quibus sunt modo domus et muri predicti dirruendi, necnon et fiundamenta murorum ibidem faciendorum, usque quo inveniant rocam firmam et quantum fuerit necesse juxta cognicionem dicti magistri Johannis de Luperia ; et portare terram et bresilhum et alia inutilia extra dictas plateas alibi in tali loco ubi nulli inferatur dampnum nec possit seu debeat conqueri.
Item promiserunt ponere lapides qui exibunt de dictis bastimentis diruendis ibidem, in dictis plateis, bene et decenter.
Item, tegulas, lausas et fustam que exierent de dictis bastimentis diruendis, ponent ad partem, in dictis plateis, et eo casu quo dicti teguli et lause ac fusta predicti non possent ibidem vendi, promiserunt ipsos tegulos, lausas et fustam portare in orto sive jardino domini nostri pape de Trolhacio.
Item, promiserunt claves et alia ferramenta antiqua que exibunt de dictis bastimentis diruendis, recolligere et realiter ac bene et legaliter assignare dicto magistro Johanni de Luperia, recipienti nomine camere domini pape. Et premissa omnia et singula promiserunt facere bene et legaliter, et ad sancta Dei evangelia, per ipsos et ipsorum quorumlibet corporaliter tacto libro juraverunt ut citius poterit, talem quod, ob defectum dirucionis et cavacionis predictorum bastimentorum palacii nullam patiatur retardacionem et nullum paciatur dampnum ; et statim, cum multis operariis, debent apponere manum ; et premissa promiserunt facere precio quadringentorum florenorum auri ; et propter hoc obligaverunt, ipsi et eorum quilibet, summiserunt jurisdictioni curie camere domini nostri pape et auditoris vicecamerarii, locumtenentis et commissarii eorumdem, ac curie marescalli, omnes et quilibet eorum volentes compelli ad premissa tenendum et [ad] faciendum, per dictas curias et earum quamlibet , captionem et vendicionem bonorum suorum predictorum et qualibet aliam cohertionem ecclesiasticam vel secularem, renunciantes ipsi et eorum quilibet omni exceptioni utriusque juris canonici et civilis ; de quibus dictus dominus thesaurarius quo supra nomine petiit fieri per me Johannem Palaysini, notarium, publicum instrumentum.
Acta sunt hec Avinione, in camera thesaurarii dicti domini pape presentibus venerabilibus viris dominis Michaele Ricomanni, camere predicte clerico, et Poncio Saturnini, canonici Sancti Afrodisii Bituricensis, testibus ad premissa, anno domini M CCC XLV, indictione XIII, die XXII mensis marcii.
Et ego J. Palaysini

Traduction
(à faire)

Thèmes abordés :
Bois
Commerce
Coût des opérations
Démontage
Ferrures
Justification
Maison
Palais
Pierre
Propriété
Stockage
Transport
Tri
Tuile

[1] André-Michel donne servicii tum.
[2] André-Michel donne cameram.

Acte de fondation de la collégiale de Sainte-Marie et saint Thomas Becket de Fourvière, à Lyon (1192)

Lyon, 1192

Jean Bellesmains, archevêque de Lyon (1182-1193), décide en 1192 d’ériger une chapelle qui avait été fondée quelques années précédemment par un ancien doyen du chapitre cathédral, en l’honneur de la Vierge et de Thomas Becket, son ami, canonisé vingt ans plus tôt. Il s’associe au doyen du chapitre Etienne de Saint-Amour dans cette fondation. En dehors des éléments purement institutionnels, comme toute fondation, celle-ci doit s’accompagner d’une dotation afin de veiller à la construction des bâtiments, mais aussi à l’organisation de la vie des chanoines. Parmi ces dotations, on fait référence aux vestiges antiques. Une répartition est faite entre le chapitre de la cathédrale et la nouvelle collégiale, dépendante. Ainsi, les chanoines du chapitre cathédral conservent le droit de récupérer sur les terres données les marbres et les choins, c’est-à-dire des blocs de calcaire froid, provenant de la carrière de Fay dans l’Ain, qui avaient été utilisés massivement dans la construction antique, la nouvelle collégiale de Fourvière devant se satisfaire des autres pierres. Ce sont les termes fodere et cavare qui nous indiquent qu’il s’agit de blocs anciens. (Hervé Chopin)

Source
Lyon, Archives départementales du Rhône et de la Métropole, 14 G 28 14 G 40 ; 10 G 527 ; 10 G 1595 (copie du xviiie siècle). Longin, Émile, Recherches sur Fourvière : fondation de l’église et de la chapelle Notre-Dame, suivie du Barbet ou recueil de chartes, Lyon : Brun, 1900, p. 83-87. Traduction tirée de Hervé Chopin, « Fondation du chapitre de Saint-Thomas de Fourvière (1192) », Lyon, entre Empire et Royaume (843-1601). Textes et documents. A. Charansonnet, J.-L. Gaulin, P. Mounier et S. Rau (dir.), Classiques Garnier, Paris, 2016 (Bibliothèque médiévale, n°14), p. 245-251.

 

Texte original

Johannes, Dei gratia prime lugdun. Ecclesie, sacerdos humilis et Stephanus ejusdem ecclesie decanus, cum universo capitulo, Dei fidelibus imperpetuum. Ea que in ecclesia Dei, ipso auctore, noviter plantatur, firmis oportet radicibusroborari, ne tractu temporis per oblivionem et incuriam aliquando possint metuere ruinam.

Ea propter,nos presenti scripto future posteritati notum facimus quod nos, in capitulo nostro communiter residentes, capellam de Forverio ab Oliverio bone memorie quondam decano, in fundo nostro, in honore beate Marie et sancti Thome Cantuarians. archiepiscopi et martiris inchoatam, sicut infranotatum est, deo inspirante, instituimus et dotavimus.

In primis concessimus eam fore ecclesiam conventualem, ita quod, ad cultum Dei et ad honorem beate Marie et novi martiris, novi creentur canonici, quibus preficiatur unus de cannicis nostris, et non alius, in capitulo nostro, communi consensu venerabilis pro tempore archiepiscopi et tocius capituli, concorditer electus […].

Donavimus tamen eis ipsum locum, in quo sita est ecclesia, liberum ab omni alia consuetudine, excepta ea que infra notata est, et domiterium, domum et cymiterium et vineas et ortos et campum, ita tamen quod nullum in campo fiat edificium, et quicquid primi capellani tenebant a Crota Rotonda usque ad vineam Vulgrimorum, et locum illum qui vulgo dicitur les Sales, ea tamen platea retenta in qua boves vendi consueverunt.

Dedimus etiam eis plateam in qua turris de Collia fuerat, retento tamen per omnia supradicta quod, si major et mater ecclesia fodere vel cavare voluit, marmorei lapides et illi qui vulgo ducuntur Chaon, proprii erunt ipsius majoris ecclesie; reliqui vero tam ipsius ecclesie, quam ecclesie Sancte Marie et Sancti Thome. Si autem ecclesia Sancte Marie et Sancti Thome fodit vel cavaverit, marmorei lapides et chaon majoris erunt ecclesie, reliqui autem proprii erunt ecclesie Sancte Marie et Sancti Thome.

 Factum est hoc anno ab incarnatione Domini M° C° XC° II°, anno a passione memorati martiris XX°, indictione X, epacta IIII, concurrente III, presidente Rome Celestino Papa III°, imperante Henrico Romanorum imperatore, regnante Philippo Francorum rege. Ut autem super hac nostra donacione nullus successure posteritati oriende dubietatis scrupulus relinquatur, immo firmum et inconcussum vigorem semper obtineat et tenorem, tam archiepiscopi quam ecclesie sigillo presentem cartam fecimus insigniri.

 

Traduction :

« Jean, par la grâce de Dieu, humble prêtre de l’église primatiale de Lyon, et Etienne, doyen de cette même Église, avec tout son chapitre, aux fidèles de Dieu pour l’éternité. Les plantes que l’on vient de planter dans l’Église de Dieu, et que lui-même fait pousser, il faut les renforcer grâce à des racines solides, pour éviter qu’avec le cours du temps, par oubli ou par incurie, elles n’aient à craindre la ruine.

C’est pourquoi, par le présent écrit, nous faisons savoir à la postérité à venir, que nous, siégeant en commun dans notre chapitre, avons institué et doté de la manière indiquée ci-dessous, sous l’inspiration de Dieu, la chapelle de Fourvière, fondée en l’honneur de sainte Marie et de saint Thomas de Canterbury, archevêque et martyr, sur nos possessions, par Olivier de bonne mémoire, autrefois doyen.

En premier lieu, nous avons concédé qu’elle sera une église conventuelle de sorte que, pour le culte de Dieu et en l’honneur de Sainte Marie et du nouveau martyr, de nouveaux chanoines soient créés, qui auront pour chef l’un de nos chanoines, et personne d’autre, choisi en chapitre avec le commun accord du vénérable archevêque siégeant alors et de l’ensemble du chapitre ; […].

Nous leur avons toutefois fait don du lieu même où se trouve l’église, le donnant libre de toute autre coutume, exception faite de celle qui est notée ci-dessous, ainsi que du dortoir, d’une maison et d’un cimetière, de vignes, de jardins et d’un champ, à condition toutefois qu’aucun édifice ne soit bâti dans ce champ ; et tout ce que tenaient les premiers chapelains, de la Grotte ronde[1] jusqu’à la vigne des Vulgrimes[2], ainsi que le lieu qui est appelé en langue vulgaire Les Sales, en conservant cependant la place où sont habituellement vendus les bœufs.

Nous leur avons donné aussi la place où se trouvait la tour de Colle[3], en conservant toutefois, concernant ce qui vient d’être énuméré, ceci : si la grande église mère veut creuser ou fouiller, les blocs de marbre et les pierres que l’on appelle choins en langue vulgaire seront propriété de celle-ci ; le reste en revanche appartiendra autant à cette même grande église qu’à l’église Sainte-Marie-et-Saint-Thomas. Cependant, si c’est l’église Sainte-Marie-et-Saint-Thomas qui fouille ou creuse, le marbre et le choin seront propriété de la grande église et les autres pierres le seront de l’église Sainte-Marie-et-Saint-Thomas.[…]

Ceci a été fait l’année de l’Incarnation du Seigneur 1192, la 20e année de la passion dudit martyr, dixième indiction, épacte 4, troisième concurrent, sous le gouvernement du pape Célestin III à Rome, sous le règne d’Henri empereur des Romains, et alors que Philippe était roi des Francs. Et pour que ne soit laissée à la postérité qui ne nous succèdera pas même la possibilité d’un commencement de doute ou de soupçon sur cette donation que nous faisons, et pour qu’au contraire elle conserve toujours une force et une teneur ferme et inébranlable, nous avons fait marquer la présente charte du sceau tant de l’archevêque que de l’Église. »

 

Thèmes évoqués :
– Nature et qualité des matériaux de récupération
– Propriété des matériaux récupérés
– Pierre
– Marbre
– Remplois antiques
– Modalités de récupération

 

[1] Grota rotonda, peut-être la grotte Bérelle, c’est-à-dire une citerne souterraine gallo-romaine, située sous l’esplanade du lycée Saint-Just à Lyon.

[2] Toponyme non identifié.

[3] Le lieu dénommé Croix de Colle (des décollés) est lié, d’après la tradition, aux martyres des saints Irénée, Alexandre et Epipoy et des 19000 chrétiens qui auraient été décapités sous l’empereur Anthonius Verus.