Livre des décrets de Burchard de Worms (c. 960-1025)

Burchard de Worms a rédigé le Livre des décrets ou Décret (Decretum) vers 1010 à destination du clergé du diocèse de Worms dont il est évêque depuis 1000. Cette œuvre fondamentale dans l’histoire de la constitution du droit canon mentionne le cas particulier de l’utilisation du bois provenant d’une église dédicacée. Etant rattaché à une église consacrée, le bois de celle-ci ne peut faire l’objet d’une réutilisation en dehors d’un bâtiment consacré. Il ne peut être utilisé dans des constructions laïques. Le bois qui ne peut être réutilisé doit être brûlé. (Hervé Chopin)

Références :
Burchard de Worms, Libri decretorum, dans J.-P. Migne, Patrologia latina, t. 140, col. 679 D.

Texte :
Liber tertius. De ecclesiis. CAP. XXXIX.– De lignis dedicatae ecclesiae, ad quos usus verti debeant. (Ex decr. Ygini papae, cap. 3.) Ligna ecclesiae dedicatae non debent ad aliud opus jungi nisi ad aliam Ecclesiam, vel igni comburenda, vel ad profectum in monasterio fratribus; in laicorum opera non debent admitti.

Traduction
Livre trois. Des églises. Chapitre XXXIX. Des bois d’une église dédicacée (d’après le décret du pape Eugène, chap. 3) Les bois d’une église dédicacée ne doivent pas être utilisés pour une autre œuvre en dehors de celle-ci, ou bien ils devront être brûlés, ou cédés à un monasterium, à des frères ; ils ne peuvent pas être utilisés dans les ouvrages des laïcs.

Mots-clés :
Bois-églises-destination-propriété-règlementation

Extrait des recettes du péage établi par les syndics de la ville de Pernes-les-Fontaines (1376)

Pernes-les-Fontaines, le 3 août 1376

Extrait des recettes du péage établi par les syndics de la ville de Pernes-les-Fontaines sur les matériaux. On y constate, entre autre, le transport de tuiles brisées effectué par une femme. (Philippe Bernardi)

Archives municipales de Pernes-les-Fontaines, CC 20.

Texte
Die tertia augusti receperunt dicti sindici a Gaufrida Odolesse de tegulis fractis XVII solidos

Traduction
Le troisième jour d’août, Les dits syndics [de la ville] ont reçu, de Gaufride Odolesse, au sujet de tuiles brisées, 17 sous.

Thèmes abordés
– Tuiles
– Taxes sur les matériaux récupérés
– Commerce des matériaux récupérés

Marseille, le 1er février 1331. Délibération du conseil de la ville vicomtale de Marseille

Marseille, le 1er février 1331

Délibération du conseil de la ville vicomtale de Marseille visant à interdire que le verre brisé ne sorte de la ville ou de ses faubourgs et imposant que tout verre brisé proposé à la vente soit apporté à un magistrat de la ville et échangé au prix de deux deniers la livre. (Philippe Bernardi)

Arch. Municipales de Marseille, BB 17, fol. 35v, édité par Danielle Foy, Le Verre médiéval et son artisanat en France méditerranéenne, Paris, éd. du CNRS, 1989, annexe 4, p. 398.

 

Texte :
Item, placuit dicto consilio requirire dictum dominum vycarium quod sic faciat preconisationem per civitatem Massilie quod vitrum fractum non extrahatur de ea civitate nec de eis suburbiis sub certa pena arbitrio curie imponenda. Et quod quicumque vendere voluerit ad magistrum super facto anfforarum dicte civitatis deputatum ,duos denarios a praedicto magistro de singulis libris dicti vitri receptum[1]. Quanto tempore dictus magister opus faciet dicte civitatis.

Traduction :
De même, il a plu au dit conseil de demander au seigneur viguier qu’ainsi il fasse proclamer par la cité de Marseille que le verre brisé ne soit pas exporté de la cité ni de ses faubourgs sous une certaine peine imposée à l’arbitrage de la cour. Et que quiconque aurait voulu vendre [du verre brisé] au maître affecté à la façon des vases de la ville, [qu’il reçoive] deux deniers par livre de ce verre. Tant que le dit maître œuvrera pour la dite cité.

 

Thèmes abordés :
– Verre
– Réglementation du commerce des matériaux de remploi
– Prix du matériau d’occasion
– Recyclage
– Commerce des matériaux récupérés

[1] Sic.

Herculanum, 47 ap. J.-C. Le sénatus-consulte « hosidien »

Herculanum, 47 ap. J.-C.

Le sénatus-consulte « hosidien ». Appelé ainsi par convention, parce qu’il fut pris sous le consulat de Cn. Hosidius Geta, probablement en 47 de notre ère, ce sénatus-consulte est connu par l’épigraphie. Il fut gravé sur une plaque de bronze, retrouvée à Herculanum en 1600, puis perdue, mais dont le texte avait heureusement été recopié sur trois manuscrits. Le texte que nous possédons s’ouvre par les attendus, précisant les motivations des sénateurs en des termes généraux et emphatiques, puis expose un dispositif complexe, sanctionnant les acheteurs et les vendeurs de demeures en vue d’une démolition, mais préservant les propriétaires qui détruiraient leurs maisons tout en en restant propriétaires. (Charles Davoine)

Édition Salvatore Riccobono, Fontes Iuris Romani Antejustiniani I, Florence, 1941, p. 288-290, n. 45; traduction et commentaire de Charles Davoine, « Encadrer le remploi. Destruction des édifices et réutilisation des matériaux dans les textes juridiques romains (Ier – IIIe s. ap. J.-C.) », Ædificare 2018 – 2, n° 4 – Revue internationale d’histoire de la construction, p. 255-276.

 

Texte :
Cn. Hosidio Geta, L. Vagellio cos. | X k. Octobr. S. C. | Cum prouidentia optumi principis tectis quoque urbis nostrae et totius Italiae aeternitati prospexerit, quibus | ipse non solum praecepto augustissimo sed etiam exsemplo | suo prodesset, conueniretq(ue) felicitati saeculi instantis | pro portione publicorum operum etiam priuatorum custodi[a] | deberentque apstinere se omnes cruentissimo genere | negotiationis, ne[que] inimicissimam pace faciem inducere || ruinis domum uillarumque, placere : si quis negotiandi causa | emisset quod aedificium, ut diruendo plus adquireret quam | quanti emisset, tum duplam pecuniam, qua mercatus eam rem | esset, in aerarium inferri, utiq(ue) de eo nihilo minus ad senatum| referretur. Cumque aeque non oportere[t] malo exsemplo uendere quam | emer[e, u]t uenditores quoque coercerentur, qui scientes dolo malo | [co]ntra hanc senatus uoluntatem uendidissent, placere : tales | uenditiones inritas fieri. Ceterum testari senatum domini[s nihil] | constitui, qui rerum suarum possessores futuri aliquas [partes] earum mutauerint, | dum non negotiationis causa id factum [sit]. | Censuere. In senatu fuerunt CCCLXXXIII.

Traduction :
Sous le consulat de Cn. Hosidius Geta et L. Vagellius, le 10e jour avant les calendes d’octobre [22 septembre], sénatus-consulte. Comme la prévoyance du très excellent prince était attentive aussi aux édifices de notre Ville et à l’éternité de toute l’Italie, auxquels lui-même contribuait non seulement par sa très auguste règlementation, mais aussi par son propre exemple ; et comme la conservation des édifices privés proportionnellement aux édifices publics convenait à la félicité du siècle qui s’ouvre ; et comme tous devaient s’abstenir de ce genre très sanguinaire de commerce, et ne pas entraîner une apparence complètement ennemie de la paix par des ruines de maisons et de villas, il a été décidé ceci : si quelqu’un a acheté un édifice dans l’intention d’en faire commerce, pour en retirer plus en le détruisant qu’il n’a dépensé en l’achetant, que soit alors versé au trésor le double de la somme à laquelle il a acheté ce bien, et qu’il n’en soit pas moins référé au Sénat. Et comme il ne fallait pas davantage donner le mauvais exemple en vendant qu’en achetant, afin que soient également punis les vendeurs qui, sciemment et avec une intention mauvaise, auraient vendu contre la volonté présente du Sénat, il a été décidé que de telles ventes seraient nulles. Pour le reste, aucune disposition n’a été prise par le Sénat pour les propriétaires qui, devant rester en possession de leurs biens, auront changé quelques parties de ceux-ci, pourvu que ce ne soit pas fait dans l’intention d’en faire commerce. Ils ont décidé ainsi. Les sénateurs présents étaient 383.

 

Thèmes abordés :
– Réglementation de la récupération
– Commerce des matériaux récupérés
– Origine des matériaux de remploi
– Autoconsommation (remploi in situ)